Page images
PDF
EPUB

particulier sous le titre de Ministère des travaux publics, les branches d'administration qui composent la direction générale des ponts et chaussées et des mines, ainsi que celles qui concernent les rivières et cours d'eau non navigables, les desséchemens, les bâtimens civils, les travaux d'embellissement des villes, et tous autres travaux relatifs aux diverses parties de la voie publique.

N° 369. 20 mai 1830-2 septembre 1831.= ORDONNANCE du roi qui crée un emploi d'avocat général dans les établissemens français en Afrique (Sénégal), et qui modifie l'organisation judiciaire de cette colonie (1). (IX, ordonn., Bull. c, no 2819.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Charles, – Vu l'ordonnance royale du 7 janvier 1822 (2), concernant l'organisation judiciaire du Sénégal; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les fonctions du ministère public dans nos établissemens d'Afrique seront remplies par un avocat général, qui résidera à Saint-Louis.

2. L'avocat général exercera la surveillance sur toutes les parties de l'administration de la justice, rendra compte au gouverneur des abus qu'il y aura reconnus, et lui fera, en se conformant aux lois, ordonnances, arrêtés et réglemens, les propositions qu'il jugera convenables au bien du service et au maintien de la discipline dans les tribunaux. — Il sera chargé de la recherche et de la poursuite des crimes, délits et contraventions. — Il remplira les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance de Saint-Louis et près le conseil d'appel.

[ocr errors]

3. Les attributions conférées au président du tribunal de Saint-Louis par les no 4 et 5 de l'article 3 de l'ordonnance royale du 7 janvier 1822, et par les articles 19, 20 et 21 de la même ordonnance, seront exclusivement dévolues à l'avocat général.

4. Le commis d'administration chargé du service de l'inspection à Gorée remplira, sous la direction de l'avocat général, les fonctions du ministère public près du tribunal de l'île.

5. Le président du tribunal de Saint-Louis continuera à remplir les fonctions de juge d'instruction qui lui sont attribuées par l'article 8 de l'ordonnance du 7 janvier 1822.

6. Le conseil d'appel sera composé ainsi qu'il suit : Le gouverneur, président; l'officier d'administration chargé des fonctions d'ordonnateur; l'officier commandant les troupes d'infanterie; l'officier d'artillerie chargé de la direction de ce service; à son défaut, l'officier de génie militaire, ou l'ingénieur des ponts et chaussées; l'officier d'administration chargé de l'inspection; deux notables habitans désignés par le gouverneur pour remplir les fonctions de juges pendant deux ans.

7. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.

ministère ; celles des 11-12 octobre 1832 et 31 décembre 1832-14 janvier 1833, sur le même objet; et celle du 2— -14 mars 1836, qui place la direction générale des ponts et chaussées et des mines dans les attributions du ministère des travaux publics.

(1) Voyez l'ordonnance du 7 janvier-29 mai 1822, qui contient l'organisation judiciaire du Sénégal, et la note.

(2) Les lois et ordonnances concernant les colonies n'y sont exécutoires qu'en vertu d'une promulgation spéciale. (Note du Bulletin des lois.)

[ocr errors]

2

N° 370. 23 mai-16 juin 1830. ORDONNANCE du roi portant établissement d'un abattoir public et commun dans la ville de Stenay (Meuse). (VIII, Bull. CCCLIX, no 14579.)

No 371. 23 mai-16 juin 1830. ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Tours (Indre-et-Loire) à établir un abattoir public et commun. (VIII, Bull. CCCLIX, no 14580.)

̈No 372.— 23 mai—22 juin 1830.=Ordonnance du roi portant approbation des nouveaux statuts de la compagnie royale d'assurances sur la vie. (VIII, Bull. CCCLX11 bis, no 2.)

Charles,....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;-Vu l'ordonnance royale du 31 janvier 1821, portant autorisation de la compagnie royale d'assurances sur la vie; - Vu les nouveaux statuts présentés à notre approbation par le conseil d'administration de la compagnie, avec l'adhésion de tous les actionnaires, suivant l'état certifié par le président du conseil d'administration et le directeur de la compagnie;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les nouveaux statuts de la compagnie royale d'assurances sur la vie sont approuvés tels qu'ils sont contenus en l'acte passé, les 15 et 17 mai 1830, pardevant Gilbert Juge et son collègue, notaires à Paris : ledit acte restera annexé à la présente ordonnance.

: 2. La société reste en tout soumise aux obligations qui lui ont été imposées par l'ordonnance royale du 31 janvier 1821.

(Suivent les nouveaux statuts.)

No 373. = 23 mai-3 août 1830.

ORDONNANCE du roi qui approuve la délibération prise, le 5 décembre 1829, par le conseil général de la société d'assurances mutuelles contre la grêle, formée à Toulouse (Haute-Garonne). (VIII, Bull. CCCLXVII bis, no 1.)

No 374.—29 mai—9 juin 1830.—Ordonnance du roi qui opère le partage, entre le département de l'intérieur et le département des travaux publics, des crédits compris au budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1830, et règle les mesures relatives à la comptabilité de ces ministères. (VIII, Bull. CCCLVII, no 14517.)

[ocr errors]

l'a

N° 375. 29 mai-9 juin 1830. · ORDONNANCE du roi qui dispense de l'approbation supérieure les autorisations données par les préfets pour battage et le remplacement des arbres en état de dépérissement le long des routes royales et départementales, et pour l'exécution, dans de certains cas, des travaux concernant les routes départementales (1). (VIII, Bull. CCCLVII, no 14522.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics;-Vu les articles 99 et suivans du décret du

(1) Voyez, sur cet objet, les art. 99 et suiv. du décret du 16 décembre 1811, l'art. 4 de l'ordonnance du 8-21 août 1821, la loi du 12—18 mai 1825, et les notes qui les accom~ -pagnent.

XVIII.

16 décembre 1811 et la loi du 12 mai 1825; - Vu les ordonnances royales des 8 août 1821 et 22 mai 1822,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Seront exécutoires et dispensées de l'approbation supérieure à laquelle elles étaient précédemment soumises, les autorisations données par les préfets à l'effet d'abattre et à la condition de remplacer les arbres plantés le long des routes royales et départementales, dont le dépérissement aura été constaté par les ingénieurs.

2. Pourront également être exécutés, sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications, les travaux concernant les routes départementales dont la dépense, déjà allouée aux budgets, n'excédera pas la somme de vingt mille francs, toutes les fois que ces travaux n'exigeront ni acquisitions de terrains, ni changemens dans la direction ou les alignemens desdites routes.

N° 376. 29 mai-16 juin 1830. =ORDONNANCE du roi portant création, dans la faculté de droit de Paris, d'une chaire de procédure criminelle et de législation criminelle (1). (VIII, Bull. CCCLIX, no 14578.) Charles,...-Vu l'article 2 de la loi du 13 mars 1804 (22 ventose an 12), relative aux écoles de droit, portant qu'on enseignera dans lesdites écoles la législation criminelle et la procédure civile et criminelle ; Considérant que, pour satisfaire au vœu de cette disposition, il a été établi dans chaque faculté de droit une chaire sous le titre de procédure civile et législation criminelle;-Considérant que l'expérience a démontré l'insuffisance d'une seule chaire pour ce double enseignement dans la faculté de droit de Paris; qu'en effet il serait évidemment impossible que les deux professeurs chargés de cette partie pussent, dans le cours d'une année, donner aux nombreux étudians qui suivent leurs leçons un enseignement complet sur des objets aussi divers, et que ce laps de temps étant absorbé par l'explication du seul Code de procédure civile, il résulte de là que l'étude du droit criminel se trouve entièrement abandonnée;--Voulant compléter sur ce point important l'organisation de l'école de droit de Paris, et assurer aux élèves qui la fréquentent tout l'enseignement promis par la loi de 1804;-Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,-Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est créé dans la faculté de droit de Paris une chaire de procédure criminelle et de législation criminelle, dont l'enseignement comprendra, outre le Code d'instruction et le Code pénal, les dispositions analogues résultant des lois spéciales.

2. Ce cours sera suivi par les étudians de seconde année et par ceux qui aspirent au certificat de capacité.

No 377.—2——21 juin 1830.— ORDONNANCE du roi relative à l'abattoir public de la ville de Bagnols, département du Gard. (VIII, Bull. CCCLXII, n° 14807.)

No 378.

2-21 juin 1830. = ORDONNANCE du roi relative à la reconstruction de deux ponts dans la commune de Voncq, département des Ardennes. (VIII, Bull. CCCLXII, no 14808.)

(1) Voyez la loi du 22 ventose-2 germinal an 12 (13-23 mars 1804), concernant l'orga(nisation des écoles de droit, et les notes étendues qui l'accompagnent.

=

N. 379. 3-21 juin 1830. = ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives aux majorats de pairie (1). (VIII, Bull. CCCLXII, n° 14804.)

Charles,...-Notre affection pour la chambre des pairs de notre royaume, et notre désir de consolider de tout notre pouvoir cette grande institution, nous ayant porté à considérer que, dès à présent et pour l'avenir, l'un de ses intérêts véritables était de réunir autour d'elle le plus grand nombre possible de propriétés immobilières, — Nous avons fait examiner la nature et la quotité des majorats qui avaient été jusqu'à ce jour affectés à des institutions de pairie, et nous avons reconnu que, sauf un très petit nombre, presque tous avaient été assis sur des immeubles; Que cependant il s'en trouvait quelques uns d'établis, soit en rentes et immeubles, soit en rentes seulement, mais qui, ayant été formés régulièrement et constitués par des lettres-patentes signées de nous et scellées du sceau de l'état, emportaient avec eux les droits résultant d'une constitution régulière et qu'il était de notre justice de maintenir;-A ces causes,-Sur le rapport du président de notre conseil des ministres,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. A compter de ce jour, aucun majorat affecté à une pairie, soit au moment de la création de cette pairie, soit pour en assurer l'hérédité en ligne directe, ou la transmission en ligne collatérale, s'il nous plaisait de l'autoriser, ne pourra être constitué qu'en immeubles : ces immeubles devront être francs et libres de toute hypothèque, et non grevés de restitution. L'institution de ces majorats sera précédée des justifications régulières prescrites par les réglemens de la matière.

2. Sont et demeurent toutefois déclarés valables et légalement établis pour l'avenir les majorats de pairie, même composés de biens autres que des immeubles, qui ont été, antérieurement à la présente ordonnance, institués par lettres-patentes signées de nous et scellées du sceau de l'état. 3. A dater du jour où les lettres-patentes constitutives du majorat auront été communiquées à la chambre des pairs et transcrites sur le livre de la pairie, le titulaire prendra dans la chambre le titre et le rang que lui conféreront lesdites lettres-patentes signées de nous. A cet effet, chaque pair appelé à entrer dans la chambre, soit à titre primordial, soit à titre suc cessif, de quelque façon que ce soit, sera tenu de présenter à notre chancelier, et de remettre à la commission formée en vertu des articles 77 du réglement du 2 juillet 1814 et 4 de l'ordonnance du 23 mars 1816, les lettrespatentes institutives de sa pairie. Conformément aux dispositions du décret du 4 mai 1809, qui veulent que tout successeur à un majorat soit inscrit à la commission du sceau comme ayant succédé à la possession de ce majorat, tout successeur à un majorat-pairie devra, préalablement à son admission dans la chambre, avoir produit, dans la forme indiquée ci-dessus, le brevet d'inscription qui lui aura été délivré par notre garde des sceaux.

N° 380.6-9 juin 1830.—Ordonnance du roi relative à l'administration et à la comptabilité des hospices et des établissemens de bienfaisance (2). (VIII, Bull. CCCLVHI, no 14567.)

Charles,.... -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar

(1) Voyez, sur les majorats, le décret du 1er mars 1808, et les notes; et, sur la pairie, les art, 24 et suiv. de la charte du 4-10 juin 1814, et les notes. sur le même objet, et les notes.

(2) Voyez l'ordonnance du 31 octobre-8 novembre 1821

tement de l'intérieur;

Vu les lois, ordonnances et réglemens concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des établissemens de bienfaisance,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A l'avenir, les préfets nommeront les membres des commissions administratives des hospices et des autres établissemens de bienfaisance dont ils règlent les budgets.

2. Ils nommeront également les receveurs des mêmes établissemens, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'article 24 de notre ordonnance du 31 octobre 1821. Ils arrêteront les remises et les cautionnemens des mêmes comptables, en observant les proportions rappelées par l'article 22 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, et sauf le compte périodique qu'ils rendront, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de l'exécution de ces deux dispositions dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées.

3. Les préfets pourront, pour de justes causes, provoquer la révocation des administrateurs et des receveurs par eux nommés. S'il y a urgence, ils en prononceront la suspension provisoire. Dans l'un et l'autre cas, ils en réfèreront à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui statuera définitivement sur leurs propositions.—Quant aux simples remplacemens que des démissions acceptées rendraient nécessaires, il y sera pourvu par le préfet, conformément à l'article 1er.

[ocr errors]

4. Les cautionnemens auxquels sont assujétis les receveurs des hospices et des établissemens de bienfaisance seront, à l'avenir, fournis en immeubles ou en rentes sur l'état. Toutefois, notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, autoriser ces comptables à fournir leur cautionnement en deniers, dont le versement demeurera soumis aux règles prescrites par l'article 23 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.

5. Les cautionnemens immobiliers seront établis sur des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la fixation en deniers du cautionnement. Les commissions administratives seront toujours appelées à délibérer sur l'acceptation des immeubles offerts à cet effet.

6. Les cautionnemens en rentes sur l'état seront, à la volonté des receveurs qui les proposeront, fournis soit en inscriptions de rentes cinq pour cent, soit en rentes à quatre ou à quatre et demi au pair, ou en trois pour cent à soixante-quinze francs, suivant la faculté consacrée par l'ordonnance du 19 juin 1825.

7. Les arrérages des rentes appartiendront aux titulaires des cautionnemens qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administratives, sauf les cas d'oppositions légales.

8. Les receveurs ne pourront être installés qu'après avoir réalisé le cautionnement auquel ils sont soumis. En conséquence, ils ne seront admis au serment qu'autant qu'ils représenteront, soit le certificat d'inscription hypothécaire si le cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentes dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont-de- piété, dans le cas où le cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 9. Lorsqu'il y aura lieu au remboursement des cautionnemens fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant là libération définitive des comptables, pourront autoriser, suivant les cas, la main-levée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété.

« PreviousContinue »