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10. Dans le cas où, par suite d'un débet régulièrement constaté, aura lieu à l'application du cautionnement au profit de l'établissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à l'expropriation du débiteur en vertu des condamnations qu'il aurait encourues, et pour assurer l'exercice du droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des immeubles ou rentes qui en répondront.

11. Continueront de recevoir leur plein et entier effet, les ordonnances et actes du gouvernement relatifs à la recette et à la comptabilité des établissemens de bienfaisance, en tout ce qui ne serait pas contraire aux présentes dispositions.

N° 381.6-9 juin 1830. ORDONNANCE du roi portant qu'à l'avenir les individus des deux sexes condamnés correctionnellement à plus d'un an de prison seront seuls envoyés dans les maisons centrales de détention (1). (VIII, Bull. CCCLVIII, no 14568.)

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Charles,....-Vu l'ordonnance royale du 2 avril 1817 par laquelle les maisons centrales de détention ont été constituées à la fois maisons de force et maisons de correction; - Vu le dernier paragraphe de l'article 1er de cette ordonnance, portant que les condamnés par voie correctionnelle seront renfermés dans les maisons centrales de détention, lorsque la peine à subir ne sera pas moindre d'une année;-Vu l'article 58 du Code pénal;-Vu l'avis du conseil général des prisons du royaume ;-Considérant que la loi n'autorise l'application des peines de la récidive, en matière correctionnelle, que lorsque les coupables ont précédemment été condamnés à un emprisonnement de plus d'une année, d'où il suit que le législateur a établi une différence essentielle entre les condamnations à un an de prison seulement et les condamnations correctionnelles à plus d'un an ; - Voulant mettre en harmonie le mode de classement des condamnés à une année d'emprisonnement avec les dispositions ci-dessus rappelées du Code pénal; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: A l'avenir, les individus des deux sexes condamnés correctionnellement à plus d'un an de prison seront seuls envoyés dans les maisons centrales de détention pour y subir la peine qui leur aura été infligée.

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No 382.—6—16 juin 1830.—ORDONNANCE du roi portant que les officiers de tout grade, ainsi que les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, appelés à faire partie de l'armée d'Afrique, concourront exclusivement entre eux pour l'avancement aux emplois vaçans dans les états-majors, corps de troupes ou détachemens des différentes armes composant ladite armée. (VIII, Bul!. ccclix, no 14577.)

Charles,...-Vu les articles 20 et 30 de la loi du 10 mars 1818;-Vu l'or-3 donnance du 2 août suivant ;- Considérant qu'il est juste et dans l'intérêt de notre service que les officiers et sous-officiers qui font partie des corps d'armée mis sur le pied de guerre, concourent seuls pour l'avancement aux emplois vacans dans ces corps d'armée par suite des événemens de la campagne ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Les officiers de tout grade, ainsi que les sous-officiers, caporaux,

(1) Voyez l'ordonnance du 2-11 avril 1817, portant réglement sur les maisons centrales de détention, et les notes.

brigadiers et soldats, appelés à faire partie de l'armée d'Afrique, concourront exclusivement entre eux pour l'avancement aux emplois vacans, soit au tour de l'ancienneté, soit au tour du choix, dans les états-majors, corps de troupes ou détachemens des différentes armes composant ladite armée, 2. Le concours aux emplois vacans aura lieu, savoir :- Dans l'état-major général et dans le corps royal d'état-major, entre tous les officiers des grades inférieurs à ces emplois; Dans les corps des diverses armes, entre les officiers de chaque arme pour les grades supérieurs, et entre les militaires de chaque corps ou fraction de corps pour les grades inférieurs, conformé ment aux règles qui régissent l'avancement des différentes armes.-Dans le cas où le nombre des militaires du grade inférieur à l'emploi vacant ne permettrait pas d'établir ce concours, il y serait pourvu par une décision spéciale.

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3. Le droit exclusif de concours déterminé par l'article 1er datera dujour de l'embarquement, et cessera au retour en France des militaires auxquels ce droit est accordé par la présente ordonnance.

4. Les officiers employés à l'armée d'Afrique concourront également avec les officiers du même grade restés en France pour l'avancement aux emplois supérieurs et qui pourraient leur être dévolus en exécution des ordonnances concernant l'avancement dans l'arme dont ils font partie.

5. Les dispositions des articles précédens sont applicables aux membres de l'intendance militaire qui feront partie de l'armée d'Afrique.

6. Les officiers attachés au quartier-général de l'armée, aux officiersgénéraux comme aides-de-camp et officiers d'ordonnance, aux différens corps de troupes comme lieutenans aides-majors, et qui appartiendront à des régimens restés en France, pourront, dans le cas où ils se seraient particulièrement distingués, nous être proposés pour occuper des emplois du grade supérieur vacant par réforme dans les cadres de ces régimens.

No 383.6-18 juin 1830.=ORDONNANCE du roi relative aux modes d'essai pour constater le titre des matières et espèces d'or et d'argent (1). (VIII, Bull. CCCLXI, no 14751.)

Charles,...-D'après le compte qui nous a été rendu des réclamations auxquelles donnait lieu le mode d'essai employé jusqu'ici pour constater le titre des matières et espèces d'or et d'argent; - Vu le rapport de la commission spéciale chargée par notre ministre secrétaire d'état des financesd'examiner jusqu'à quel point lesdites réclamations pouvaient être fondées; -Vu la loi du 7 germinal an 11, portant que cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin constituent l'unité monétaire désignée sous le nom de franc ;-Vu la délibération et l'avis de la commission des monnaies ;-Vu l'avis du bureau du commerce et des colonies;-Considérant qu'il importe aux intérêts du commerce et du public que le titre des matières d'or et d'argent soit constaté d'une manière exacte, conformément au vœu de la loi;-Considérant qu'il est reconnu que le mode d'essai par la coupellation ne peut donner un résultat exact dans tous les cas pour les matières et espèces d'argent qu'au moyen de calculs de compensation, et que le mode

(1) Voyez, sur cette matière, la loi du 19 frimaire an 6 (9 novembre 1797), et les notes. étendues qui l'accompagnent ; et spécialement l'ordonnance suivante, rendue pour l'exécution de

celle-ci.

Voyez encore l'ordonnance du 30 juin 20 juillet 1835, qui approuve les tarifs des prix auxquels doivent être payées, au change des monnaies, les espèces et matières d'or et d'argent de France et des pays étrangers.

par la voie humide ne laisse rien à désirer quant à l'exactitude des titres qu'il constate;-Considérant qu'il doit résulter des modifications réclamées dans le mode d'essai actuel une surévaluation dans le prix des matières d'argent anciennement titrées et qui seraient versées au change des hôtels des monnaies;-Considérant que les essayeurs de commerce et de la garantie sont responsables, sous les peines portées par la loi, de la déclaration du titre qu'ils accusent, et qu'en raison même de cette responsabilité ils doivent demeurer libres dans le choix du mode d'essai qu'ils emploient; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Quel que soit le mode d'essai suivi par un essayeur pour titrer les matières d'or et d'argent, il sera tenu, sous sa responsabilité, d'en accuser le véritable titre. Il lui sera transmis par la commission des monnaies une instruction approuvée par notre ministre secrétaire d'état des finances, sur la manière d'opérer du laboratoire des essais.

2. Les contre-essais des lingots et matières d'or et d'argent du commerce, faits aux termes de la loi du 19 brumaire an 6 à l'hôtel des monnaies de Paris, auront toujours lieu à l'avenir par le procédé de la voie humide.

3. Les essais et contre-essais relatifs au jugement du titre des espèces d'argent fabriquées dans nos hôtels des monnaies auront également lieu à l'avenir par la voie humide.- Lorsque, par des motifs de nécessité dont la commission des monnaies sera juge, ce mode ne pourra être employé, il y sera suppléé par l'ancien mode de la coupellation, en rectifiant ses résultats au moyen de la table de compensation arrêtée par la commission des monnaies. -Toutefois la vérification du titre des pièces trouvées hors des limites. légales devra toujours se faire par le procédé de la voie humide.

4. Le prix des matières et espèces comprises au tarif du 17 prairial an 11, et des matières et espèces légalement titrées depuis sa publication, sera augmenté de la valeur acquise à chaque titre d'après la table de compensation ci-dessus mentionnée.-Il sera rédigé a cet effet un nouveau tarif par notre commission des monnaies, lequel sera publié après avoir été approuvé par notre ministre secrétaire d'état des finances, et servira de base au prix que les directeurs de la fabrication des monnaies devront payer aux porteurs des matières.

Tarif du prix auquel doivent être payés au change, dans les hôtels des monnaies, les espèces et ouvrages d'argent ci-après désignés, en conformité de la loi du 28 mars 1803 (7 germinal an 11), qui ordonne que les pièces d'argent seront fabriquées au titre de neuf cents millièmes; que le franc, unité monétaire, sera du poids de cinq grammes, et qui fixe la retenue pour frais de fabrication et de déchet à trois francs par kilogramme d'argent, au titre de neuf cents millièmes.

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Gros écus de Nassau-Weilbourg..

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f. C. 215 39

Jetons de France et roupies de Pondichery.

Pièces de 5 francs et de 10 francs du royaume d'Etrurie (effigie de la reine et de son fils)....

978

214 07

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an 6......

Argenterie de France (1" titre), marquée depuis la loi du 19 brumaire

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208 60

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Argenterie au poinçon de Paris, tant plate non soudée que plate soudée, marquée antérieurement à la loi du 19 brumaire an 6. Roupies du Mogol.

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Roupies de Madras..

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Roupies d'Arcate des Indes.

944

206 63

Vaisselle montée de Paris, marquée avant la loi du 19 brumaire an 6.

941

205 97

Philippes de Milan..

941

205 97

Vaisselle plate des départemens, marquée antérieurement à la loi du

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Vaisselle plate soudée, et vaisselle montée des départemens, marquée antérieurement à la loi du 19 brumaire an 6.

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Ecus de 6 livres, 3 livres, et pièces de 24, 12 et 6 sous, depuis 1726,

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Dollars d'Amérique, depuis 1800. Piastres à l'effigie de la fabrication commencée en 1772. Cruzades de Portugal.

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Pièces de 12 carlins d'Italie.....

....

888

194 37

Ecus de Hanovre, de Hambourg, de Danemarck, et rixdales de constitution d'Autriche...

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Ducatons et écus de Flandre et des Pays Bas autrichiens. Georgines de Gênes. Erus de Lucerne et de Saint-Gall..

869

190 21

862

188 68

Patagons de Genève.

Ecus de convention d'Allemagne et pièces de 12 sous de Luxembourg.
Florins d'Underwald....

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Ducats de Venise..

Ecus de Malte, 5°, 10° et 20" de piastre d'Espagne, avant 1772..
Ecus de Brunswick, de Ratisbonne, et madonines de Gênes.
Anciennes pièces de France dites de 20 sous, 10 sous, 4 sous. Rix-
dales et couronnes de Danemarck, et pièces de 12 tarins de Sicile.
Ecus on rixdales d'Auspach et de Bavière.

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Argenterie marquée d'un aigle et celle marquée de la lettre A surmontée d'une croix..

792

173 36

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(1) Les matières et espères au dessous du titre de neuf cents millièmes sont passibles du droit d'affinage fixé par l'ordonnance royale du 15 octobre 1828, lorsqu'elles sont versées isolément au change des monnaies. Le droit d'affinage u'est pas dû sur les versemens de matières dont le titre commun ressort à neuf cents millièmes. (Note du Bulletin des lois.)

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Ecus de Lubeck, kopfstuck de Hesse-Darmstadt et de Cologne, pé

termen de Trèves.

737

161 32

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No 384.6-18 juin 1830. ORDONNANCE du roi relative au titre des espèces duodécimales d'argent qui seront versées aux hôtels des monnaies. (VIII, Bull. CCCLXI, no 14752.) Charles,..... Vu notre ordonnance du 6 juin présent mois, déterminant les différens modes d'essai qui seront suivis à l'avenir au laboratoire de la commission des monnaies pour constater le titre des espèces qui seront fabriquées dans nos hôtels des monnaies, et pour vérifier, s'il y a lieu, le titre des espèces et matières d'argent qui seront versées aux changes de ces hôtels; - Vu la délibération de la commission des monnaies, qui indique les accroissemens de titre que lesdites espèces et matières d'argent doivent éprouver par suite des modes d'essai qui seront suivis pour en асси. ser le titre réel; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - Les directeurs de la fabrication dans nos hôtels des monnaies compteront sur le pied de neuf cent onze millièmes du fin contenu dans les espèces duodécimales d'argent de six livres, trois livres, vingt-quatre, douze et six sous, qui leur seront versées en exécution de la loi du 14 juin 1829, tant par le trésor que par les particuliers. — Ils recevront au même titre de neuf cent onze millièmes les espèces duodécimales d'argent rognées, altérées ou sans empreinte, qui seront versées au change par les particuliers pour le poids qu'elles auront conservé, et elles seront payées comme lingots par les directeurs, à raison de cent quatre-vingt-dix-neuf francs quarante et un centimes le kilogramme.

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No 385.9—18 juin 1830.=ORDONNANCE du roi portant que les rentes qui seront rachetées par la caisse d'amortissement, à dater du. 22 juin 1830, seront transférées et inscrites au nom de cet établissement. (VIII, Bull. CCCLXI, no 14750.)

Charles,.....

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Vu le titre X de la loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 22 mai suivant; Vu la loi du 1er mai 1825; Considérant que l'article 2 de cette dernière loi, qui prescrit l'annulation des rentes rachetées par

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