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451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.

452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est ́tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

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453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée, sur la minute ou l'original, par le juge royal, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal. — Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. - Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et, s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

458. Si, dans le cours de l'instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

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459. La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, on si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Si de procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

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461. Le prévenu, ou l'accusé, pourra être requis de produire et de former

un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

462. Si une cour ou un tribunal trouve, dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.

463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. -Les pièces de comparaison seront renvovées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cent francs contre le greffier.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante : Les présidens des cours d'assises et les juges de paix pourront continuer hors de leur ressort les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de banque de France ou des colonies françaises. La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaction du sceau de l'état ou du sceau colonial.

CHAPITRE II. Des contumaces,

-.

465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé, — Le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le magistrat chargé de le remplacer, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve; et en outre, suivant sa qualité, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, et que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps. Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

466. Cette ordonnance sera publiée au son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de son maître s'il est esclave, à celle du commissaire commandant de la commune on de son lieutenant, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises. - Le procureur général ou le procureur du roi adressera aussi cette ordonnance au receveur de l'enregistrement du domicile du contumax.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la con

tumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. - Si l'accusé est absent du territoire de la colonie, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de la notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche. Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace. - Si l'instruction n'est pas conforme a la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal. - Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation, et statuera sur les intérêts civils, le tout conformément à l'article 77 de l'ordonnance du 24 septembre 1828.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécu tion de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la

contumace.

472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugemens criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au receveur de l'enregistrement du domicile du contumax. 473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugemens de contumace qu'au procureur général, dans les cas prévus par l'article 442, et à la partie civile en ce qui la regarde.

474. En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présens. — La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayans-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu. Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende.

475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfans, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. secours seront réglés par l'autorité administrative.

Ces

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui seront anéantis de plein droit depuis l'ordonnance de se représenter, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera pour le passé les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, sı que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs déposi9 pour quelque cause tions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumiere sur le délit et les coupables.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi

XVIII.

de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionés par sa contumace.

CHAPITRE III. Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION 1re.

- De la poursuite et instruction contre les juges, pour crimes ou délits par eux commis hors de leurs fonctions.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membre des tribunaux de première instance ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un crime ou un délit, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi seront immédiatement remplies par le président et le procureur général, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Dans le cas où il existera un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire. — Il sera procédé ensuite, et dans la forme ordinaire, soit à la mise en accusation, soit à la mise en jugement. Néanmoins, s'il s'agit

seulement d'un delit, et que le procureur général juge qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une instruction préalable, ce magistrat pourra citer directement le prévenu devant la cour royale, conformément à l'article 182 du présent code.

480. Supprimé.

481. Si c'est un membre de la cour royale ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au gouverneur, sans aucun retard de l'information.

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482. Le gouverneur désignera sur-le-champ les magistrats qui rempliront les fonctions de juge d'instruction et du ministère public. Dans le cas où la mise en accusation du magistrat inculpé serait prononcée, le gouverneur, en conseil, désignera celle des deux cours d'assises devant laquelle l'accusation sera portée, et nommera les magistrats qui devront en faire partie. SECTION 11. De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que les cours royales et les cours d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions.

483. Lorsqu'un juge de paix, un officier de police judiciaire, ou un officier chargé du ministère public près l'un des tribunaux de police, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit ou un crime, il sera procédé conformément à l'article 479.

484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi seront immédiatement remplies par le président et le procureur général près la cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire; et, pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent code.

485. Lorsque le délit ou le crime commis dans l'exercice des fonctions sera imputé soit à un membre du tribunal de première instance ou à un officier chargé du ministère public près ce tribunal, soit au tribunal entier de pre

mière instance, soit individuellement à un ou plusieurs des membres de la ....cour royale, et au procureur général et substitut près cette cour, il sera procédé ainsi qu'il suit :

486. Le délit ou le crime sera dénoncé au ministre de la marine, qui, s'il y a lieu, adressera les pièces au ministre de la justice pour qu'il soit donné ordre au procureur général près la cour de cassation d'exercer des poursuites. 487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné, par le premier président de cette cour, un de ses membres pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siége la cour de cassation.

488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera à ce sujet toutes délégations nécessaires à un juge d'instruction, même d'un ressort autre que celui du tribunal ou du juge prévenu. 489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier prési

dent de la cour de cassation.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. - Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cet'e section y statuera, toutes affaires 1: cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. ·Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le prévenu devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation sera portée devant la section saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera envoyée de la section criminelle ou de celle des requêtes à la sec.....tion civile, et de la section civile à celle des requêtes.

494. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra, d'office, ordonner le renvoi conformément à l'article précédent.

A

495, Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

-

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office prononcera sur la mise en accusation. — Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction. 497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors du ressort du tribunal où se trouvera le prévenu.

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