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No 395.= 16 juin-1er juillet 1830. ORDONNANCE du roi qui résilie l'adju dication passée au duc de Cazes et au sieur Humann pour la construction d'un pont suspendu sur le Lot, au passage de la Magdeleine (Aveyron), et porte qu'il sera procédé à une nouvelle adjudication de l'entreprise. VIII, Bull. CCCLXIII, no 14860.)

No 396. 16 juin—12 juillet 1830. — ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Alençon (Orne), sous la dénomination de Fabrique de chapeaux de paille d'Alençon, façon d'Italie, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. CCCLXIV bis.)

No 397. 18-21 juin 1830.

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ORDONNANCE du roi qui ajourne aux 12 et 19 juillet prochain la réunion des colléges électoraux dans vingt départemens. (VIII, Bull. CCCLXII, no 14803.)

› No 398.20 juin-1er juillet 1830.

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ORDONNANCE du roi qui fixe définitivement à dix le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Brioude (Haute-Loire). (VIII, Bull. CCCLXIII, n° 14861.)

No 399.—23 juin-1er juillet 1830.=ORDONNANCE du roi qui modifie les dispositions de l'article 104 de l'ordonnance du 1er—4 août 1827, en ce qui concerne les formalités à remplir pour les adjudications des chablis, bois de délit et autres objets dont l'évaluation n'excède pas cinq cents francs. (VIII, Bull. CCCLXIII, no 14855.)

́Charles,....-Vu l'article 104 de notre ordonnance du 1er août 1827 pour l'exécution du Code forestier; — Vu les observations du directeur général des forêts sur la nécessité de modifier les dispositions de cet article, en ce qui concerne les formalités à remplir pour les adjudications des chablis, bois de délit et autres objets dont l'évaluation n'excède pas cinq cents francs; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les articles 102 et 103 de notre ordonnance du 1er août 1827 la disposition de l'article 17 du Code forestier, qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département, celle de l'article 25 de la même loi relative aux surenchères, la disposition de l'article 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt, au secrétariat de la vente, d'une expédition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de l'article 84 qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet.—Toutefois les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de cinq cents francs.

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N° 400. 23 juin-1er juillet 1830.= ORDONNANCE du roi qui fixe définitivement à douze le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Castelnaudary (Aude). (VIII, Bull. CCCLXIII, no 14862.)

No 401.23 juin-12 juillet 1830.— ORDONNANCE du roi qui reconnaît comme établissement public l'hospice de vieillards et d'infirmes établi dans la commune de la Guillotière (Rhône), et l'autorise à prendre le titre d'Hospice d'Angoulême. (VIII, Bull. CCCLXV, no 14976.)

No 402. =

· 23 juin—12 juillet 1830.

ORDONNANCE du roi qui autorise la société d'agriculture et des arts séant à Versailles à prendre le titre de Société royale d'agriculture et des arts du département de Seine-et-Oise. (VIII, Bull. CCCLXV, no 14977.)

No 403. 26 juin—12 juillet 1830 = ORDONNANCE du roi qui interdit l'emploi des chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin, et accorde aux fabricans les délais nécessaires pour se conformer aux mesures prescrites dans l'intérêt de la salubrité publique (1). (VII}, Bull. cccLxv, no 14975.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;-D'après le compte qui nous a été rendu des dangers qui peuvent résulter de l'emploi des chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication ou le raffinage du sel marin ;-Voulant prévenir ces dangers en accordant toutefois aux fabricans les délais nécessaires pour se conformer aux mesures qu'il convient de prescrire dans l'intérêt de la salubrité publique;-Notre conseil d'état entendu, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. A l'avenir il ne pourra être fait usage de chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin.

2. Il est accordé aux fabricans et raffineurs de sel un délai d'un an, à partir de la publication de la présente ordonnance, pour substituer l'emploi du fer, de la fonte ou de toute matière autre que le plomb, le cuivre ou leurs alliages, dans la composition des chaudières et autres ustensiles ou appareils servant à la fabrication ou au raffinage du sel.

3. Cette mesure ne sera obligatoire, pour le remplacement du corps de pompe et robinets en cuivre actuellement existans dans les fabriques et raflineries, qu'un an après l'expiration du délai qui est accordé par l'article précédent.

4. Les contrevenans seront poursuivis conformément aux lois.

No 404. = 26 juin-12 juillet 1830. = ORDONNANCE du roi qui autorise la commune de Saint-Béat (Haute-Garonne) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. CCCLXV, no 14978.)

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No 405.—26 juin—3 août 1830.=ORDONNANCE du roi qui approuve une dé libération de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme des papeteries du Marais et de Sainte-Marie. (VIII, Bull. ccclxvII bis, n° 3.)

No 406. ⇒ 4—12 juillet 1830. = Ordonnance du roi qui répartit entre les départemens du royaume le montant de la contribution supplémentaire établie pour 1830 sur les bois des communes et des établissemens publics. (VIII, Bull. CCCLXV, no 14973.)

N° 407. = 4—12 juillet 1830. = ORDONNANCE du roi portant que désormais les droits d'octroi sur les bestiaux vivans et sur ceux abattus au dehors,

(1) Voyez, sur la fabrication et la vente du sel, le décret du 11 juin 1806, et les notes.

introduits par quartier, pourront être établis au poids ou par téte. (VIII, Bull. CCCLXV, n° 14974.)

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Charles,....-Vu les dispositions des lois des 8 décembre 1814 et 28 avril 181,6 relatives aux octrois; Vu les articles 26 de l'acte du 17 mai 1809 et 18 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1814, concernant les taxes à établir sur les bestiaux vivans; - Vu les observations de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Considérant que de plusieurs points du royaume il a été adressé des réclamations sur la taxe des bestiaux par tête au tarif des octrois des communes ;-Que le conseil supérieur d'agriculture a reconnu que ce mode de perception pouvait, en favorisant les bestiaux de forte taille, porter préjudice à l'amélioration et à la finesse des laines françaises, laquelle se trouve à un plus haut degré chez les animaux de petite taille; - Considérant que les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance de 1814, ci-dessus cité, en prescrivant un mode exclusif de perception pour la taxe des bestiaux vivans, peuvent apporter quelque gêne dans le vote des communes, qui, selon les circonstances locales, préfé reraient imposer les animaux au poids, et que les conseils municipaux doivent à cet égard jouir de la faculté qui leur est accordée par l'article 147 de la loi du 28 avril 1816; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - L'article 18 de l'ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814 sur les octrois, portant que les bêtes vivantes doivent être taxées par tête, et que les bestiaux abattus au dehors et introduits par quartier paieront au prorata de la taxe par tête, est modifié comme il suit :- Désormais les droits d'octroi sur les bestiaux vivans et sur ceux abattus au dehors introduits par quartier pourront être établis au poids ou par tête.

N° 408.11 juillet-20 septembre 1830).= ORDONNANCE du roi qui proroge le péage établi sur le pont de Givart, département de la Marne. (VIII, Bull. CCCLXXII, no 15503.)

N° 409.— 14 juillet-20 septembre 1830.=ORDONNANCE du roi relative aux sommes à percevoir sur chaque train de bois arrivant à Paris pendant la campagne de 1830 (1). (VIII, Bull. CCCLXXII, no 15504.)

Charles,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics; — Vu les décrets des 14 juin 1804 (25 prairial an 12) et 31 octobre suivant (9 brumaire an 13);-Vu la délibération du commerce de bois flotté pour l'approvisionnement de notre bonne ville de Paris du 21 mars 1830, relative aux sommes à percevoir sur chaque train de bois arrivant à Paris, à l'effet de subvenir aux dépenses à la charge du commerce que nécessitera le flottage de ces bois pendant la campagne de 1830;-Le comité de l'intérieur et du commerce de notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Chaque train composé de dix-huit coupons et provenant des rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon, pendant la campagne de 1830, paiera vingt-trois francs de cotisation, savoir: dix-huit francs à son passage au pont de Joigny, et cinq francs à Paris, immédiatement après son arrivée à destination.-Chaque train également composé de dix-huit coupons, qui sera flotté depuis le pont de Joigny en aval jusqu'au dessus du pont de

(1) Voyez l'ordonnance du 17-24 août 1832, et le tarif supplémentaire aux droits d'octroi pour la ville de Paris qui s'y trouve annexé.

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Montereau, et qui ne se composera pas de bois retirés en route, paiera de même vingt-trois francs de cotisation, savoir : dix-huit francs à Sens à son passage, ou au moment de son départ, et cinq francs à Paris.—Chaque train de dix-huit coupons, venant de la rivière de Marne, paiera douze francs à son arrivée à Paris.—Chaque train formé de dix-huit coupons, venant de la rivière de Seine, paiera cinq francs à son arrivée à Paris.—Enfin, les trains descendant des rivières d'Yonne et de Cure, et qui seront tirés en route, paieront, savoir: ceux qui ne passeront pas les ports de Cravant, six francs chacun ; et ceux tirés en aval de ces ports jusqu'au dessus du pont de Joigny, neuf francs chacun.

2. Le paiement se fera à Paris entre les mains de l'agent général du commerce; à Sens, à Joigny et à Cravant, entre celles des commis aux ponts. Les commis à Sens et à Joigny verseront, au moins une fois le mois, le montant de leurs recettes dans la caisse de l'agent de l'arrondissement. Le commis au pont de Cravant versera la sienne entre les mains du commis général résidant à Cravant, ainsi que cela a eu lieu précédemment.

3. La perception autorisée par la présente ordonnance s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Les receveurs à Sens, à Joigny et à Cravant, remettront à la fin de la campagne leurs comptes particuliers à l'agent du commerce à Paris, qui fera du tout l'objet d'un compte général. Ce compte sera en définitive soumis, dans la forme ordinaire et avec toutes les pièces justificatives, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.

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N° 410.= 18-25 juillet 1830. ORDONNANCE du roi portant que, 1o le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Perpignan (Pyrénées-Orientales) est définitivement fixé à quinze;—2o Le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Bellac (Haute-Vienne) est définitivement fixé à vingt-deux. (VIII, Bull. CCCLXVII, no 15151.)

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N° 411. 18 juillet-22 septembre 1830. ORDonnance du roi sur le remplacement, par un pont en maçonnerie, du bac existant sur la Garonne à Cazères, et création d'un péage. (VIII, Bull. CCCLXXIII, no 15626.)

N° 412. 18 juillet-22 septembre 1830. = Ordonnance du roi sur la construction d'un pont suspendu sur la Marne à Brie, et création d'un péage. (VIII, Bull. CCCLXXIII, no 15627.)

No 413.-18 juillet-30 septembre 1830.=ORDOnnance du roi sur l'adjudication d'un pont suspendu sur la Seine à Ris-Orangis, et l'établissement d'un péage. (VIII, Bull. CCCLXXIV, no 15738.)

N° 414.-18 juillet-30 septembre 1830.= ORDONnance du roi sur l'adjudi·cation de la construction d'un pont sur l'Allier à Parentignat, et l'établissement d'un péage. (VIII, Bull. CCCLXXIV, no 15739.)

No 415.: = 21 juillet-14 août 1830. ORDONNANCE du roi qui autorise l'abattoir public construit à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). (VIII, Bull. CCCLXX, no 15245.)

No 416.—21 juillet-21 août 1830.=ORDONNANCE du roi portant que l'abattage des porcs destinés au commerce de la charcuterie à Toul (Meurthe) ne pourra se faire qu'à l'abattoir public. (VIII, Bull. CCCLXXI, no15384.)

No 417.: =21 juillet-21 août 1830. = ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Cognac (Charente), à établir un abattoir public et commun. (VIII, Bull. CCCLXXI, no 15385.)

N° 418 21 juillet-30 septembre 1830.. ORDONNANCE du roi qui autorise l'ouverture d'une rue à Paris, et fixe sa largeur. (VIII, Bull. CCCLXXIV, n° 15740.)

No 419. 25 juillet 1830. RAPPORT au roi, justificatif des ordonnances sur la presse et les élections. (Moniteur du 26 juillet 1830.)

Sire, vos ministres seraient pen dignes de la confiance dont votre majesté les honore, s'ils tardaient plus long-temps à placer sous vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute sagesse les dangers de la presse périodique. A aucune époque, depuis quinze années, cette situation ne s'était présentée sous un aspect plus grave et plus affligeant. Malgré une prospérité matérielle dont nos annales n'avaient jamais offert d'exemple, des signes de désorganisation et des symptômes d'anarchie se manifestent sur presque tous les points du royaume.-Les causes successives qui ont concouru à affaiblir les ressorts du gouvernement monarchique tendent aujourd'hui à en altérer et à en changer la nature déchue de sa force morale, l'autorité, soit dans la capitale, soit dans les provinces, ne lutte plus qu'avec désavantage contre les factions; les doctrines pernicieuses et subversives, hautement professées, se répandent et se propagent dans toutes les classes de la population; des inquiétudes trop généralement accréditées agitent les esprits et tourmentent la société. De toutes parts, on demande au présent des gages de sécurité pour l'avenir. - Une malveillance active, ardente, infatigable, travaille à ruiner tous les fondemens de l'ordre et à ravir à la France le bonheur dont elle jouit sous le sceptre de ses rois. Habile à exploiter tous les mécontentemens et à soulever toutes les haines, elle fomente parmi les peuples un esprit de défiance et d'hostilité envers le pouvoir, et cherche à semer partout des germes de troubles et de guerre civile. Et déjà, sire, des événemens récens ont prouvé que les passions politiques, contenues jusqu'ici dans les sommités de la société, commencent à en pénétrer les profondeurs et à émouvoir les masses populaires. Ils ont prouvé aussi que ces masses ne s'ébranleraient pas toujours sans danger pour ceux-là même qui s'efforcent de les arracher au repos.-Une multitude de faits, recueillis dans le cours des opérations électorales, confirment ces données, et nous offriraient le présage trop certain de nouvelles commotions, s'il n'était au pouvoir de votre majesté d'en détourner le malheur. → Partout aussi, si l'on observe avec attention, existe un besoin d'ordre, de force et de permanence, et les agitations qui y semblent le plus contraires n'en sont en réalité que l'expression et le témoignage.--Il faut bien le reconnaître: ces agitations, qui ne peuvent s'accroître sans de grands périls, sont presque exclusivement produites et excitées par la liberté de la presse. Une loi sur les élections, non moins féconde en désordres, a sans doute concouru à les entretenir; mais ce serait nier l'évidence que de ne pas voir dans les journaux le principal foyer d'une corruption dont les progrès sont chaque jour plus sensibles, et la première source des calamités qui menacent le royaume. L'expérience, sire, parle plus hautement que les théories. Des hommes éclairés, sans doute, et dont la bonne foi d'ailleurs n'est pas suspecte, entraînés par l'exemple mal compris d'un peuple voisin, ont pu croire que les avantages.

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