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No 421. — 95—25 juillet 1830.—Ordonnance du roi qui dissout la chambre des députés des départemens. ( VIII, Bull. CCCLXVII, no 15136.) . Charles,... Vu l'article 50 de la charte constitutionnelle, Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des colléges électoraux, Notre conseil entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : La chambre des députés des départemens est dissoute.

No 422.25-25 juillet 1830.= ORDONNANCE du roi qui réforme, selon les principes de la charte constitutionnelle, les règles d'élection, et prescrit l'exécution de l'article 46 de la charte. (VIII, Bull. CCCLXVII, n° 15137.) Charles,.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres quí ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux; Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvéniens, - Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'état et à la répression de toute entreprise attentatoire à la dignité de notre couronne; - A ces causes, - Notre conseil entendu, · Nous avons

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ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Conformément aux articles 15, 36 et 50 de la charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de dépar

tement.

2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur ou l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, aux rôles de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'article 36 de la charte constitutionnelle.

4. Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l'article 37 de la charte constitutionnelle.

5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d'arrondissement et colléges de département. Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départemens auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

6. Les colléges électoraux d'arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement. Les colléges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

7. La circonscription actuelle des colléges électoraux d'arrondissement est maintenue.

8. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés du département.

9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats. Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collége, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

10. Les sections du collége électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différens.

11. Chaque section du collége électoral d'arrondissement élira un candidat, et procédera séparément.

12. Les présidens des sections du collége électoral d'arrondissement seront nommés, par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.

13. Le collége de département élira les députés. — La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les colléges d'arrondissement. Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collége du département.

14. Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles, ou de doubles nominations, la liste de candidats proposée par les collèges d'arrondissement serait incomplète, si cette liste est réduite au dessous de la moitié du nombre exigé, le collége de département pourra élire un député de plus hors de la liste; si la liste est réduite au dessous du quart, le collége de département pourra élire, hors de la liste, la totalité des députés du département.

15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départemens ne pourront être élus dans les départemens où ils exercent leurs fonctions.

16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des colléges.

17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés, en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations du collége.

18. Dans les colléges électoraux de département, les deux électeurs le plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs. La même disposition sera observée dans les sections de collége d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs. Dans les autres sections de collége, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs. Le secrétaire sera nommé dans les colléges et sections de collége par le président et les scrutateurs.

19. Nul ne sera admis dans le collége ou section de collége, s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président et restera affichée dans le lieu des séances du collége pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des colléges électoraux.

21. La police du collége appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandans militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

22. Les nominations seront faites dans les colléges et sections de collége à la majorité absolue des votes exprimés. Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux ¿ personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs

25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votans.

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20. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures, et sera dépouillé séance tenante.

27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance : ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

28. Conformément à l'article 46 de la charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bu

reaux.

29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

30. Nos ministres secrétaires d'état sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25 jour du mois de juillet de l'an de grace 1830, et de notre règne le sixième.

Signe CHARLES.
Le président du conseil des ministres,
Prince DE POLIGNAC.

Le garde des sceaux ministre de la justice,

CHANTELAUZE.

Le ministre de la marine et des colonies,
Baron D'HAUSSEZ.

Le ministre de l'intérieur,
Comte DE PEYRONNET.

Le ministre des finances,
MONTBEL.

Le ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Comte DE GUERNON-RANVILLE.
Le ministre des travaux publics,
CAPELLE.

N° 423. 25-25 juillet 1830. — ORDONNANCE du roi qui convoque les colléges électoraux d'arrondissement pour le 6 septembre suivant, les colléges de département pour le 13, et la chambre des pairs et celle des députés pour le 28 du même mois. (VIII, Bull. CCCLXVII, no 15138.)

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N° 424. : 25—25 juillet 1830.— ORDONNANCE du roi portant nomination de plusieurs conseillers d'état et maîtres des requêtes en service ordinaire et extraordinaire, et qui autorise deux ministres d'état et cinq conseillers d'état en service extraordinaire à participer aux délibérations du conseil d'état. (VIII, Bull. CCCLXVII, no 15139.)

N° 425.25 (1) juillet 1830-10 janvier 1831. — ORDONNANCE du roi qui charge le maréchal duc de Raguse du commandement supérieur des troupes de la première division militaire. (IX, ordonn., Bull. XXXII, no 651.)

(1) Dans les débats du procès des ex-ministres de Charles X devant la cour des pairs, la date de cette pièce a été contestée: on a prétendu qu'elle était du 26 ou même du 27 juillet. (Note du Bulletin des lois.)

N° 426.27 juillet-1er août 1830. PROTESTATION des députés résidant à Paris contre les ordonnances du 25—25 juillet 1830. (IX, Bull. 1, no 1′′.)

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N⚫ 427.28 juillet-2 août 1830. ORDONNANCE du roi qui met la ville de Paris en état de siége. (VIII, Bull. CCCLXVIII, no 15199.) Charles,... Vu les articles 53, 101, 102 et 103 du décret du 24 décembre 1811; -Considérant qu'une sédition intérieure a troublé dans la journée du 27 de ce mois la tranquillité de la ville de Paris; Notre conseil entendu, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La ville de Paris est mise en état de siége.

2. Cette disposition sera publiée et exécutée immédiatement.

No 428. = 29 juillet— 1a août 1830. = ACTE des députés réunis à Paris qui institue un gouvernement provisoire. (IX, Bull. 1, no 2.)

No 429. = 29 juillet 1830–10 janvier 1831.=ORDONNANCE du roi qui nomme M. le duc de Mortemart président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères. (IX, ordonn., Bull. xxxii, no 652.)

N° 430.=

29 juillet 1830-10 janvier 1831.=ORDONNANCE du roi qui nomme M. Casimir Périer ministre des finances. (IX, ordonn., Bull. xxxii, n° 653.)

N° 431. =29 juillet 1839-10 janvier 1831.=ORDONNANCE du roi qui nomme le lieutenant-général Gérard ministre de la guerre. (IX, ordonn., Buil. XXXII, no 654.)

No 432. 29 juillet 1830-10 janvier 1831. ORDONNANCE du roi qui révoque les ordonnances du 25-25 juillet relatives à la liberté de la presse, aux élections et à la dissolution de la chambre, et fixe l'ouverture de la session au 3 août. (IX, ordonn., Bull. xxxII, no 655.)

Charles,...

Sur le rapport du président de notre conseil des ministres, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les ordonnances du 25 juillet relatives à la suspension de la liberté de la presse, aux nouvelles élections, à la convocation des chambres, et aux nominations faites dans notre conseil d'état, sont rapportées.

2. La session de la chambre des pairs et de la chambre des députés s'ou vrira le 3 août prochain.

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ACTES OMIS A LEUR DATE.

11-26 février 1790. =

DÉCRET relatif aux délibérations des assemblées représentatives municipales et administratives (1). (B., II, no 101.) ' Toutes les délibérations des assemblées représentatives municipales et administratives seront rédigées et signées, assemblées ou conseils tenant, et contiendront les noms de tous les délibérans.

5-11 février 1791. = DÉCRET qui règle la forme et la durée des baux faits ou à faire par les corps, maisons ou communautés, tant ecclésiastiques que laïques, auxquels l'administration de leurs biens a été provisoirement conservée (2). (B., XI, 129.)

Art. 1er. Les corps, maisons, communautés et établissemens publics, tant ecclésiastiques que laïques, conservés, et auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité. Tous ceux faits pour une plus longue durée, à compter du 2 novembre 1789, dans quelque forme qu'ils aient été passés, sont déclarés nuls et de nul effet.

2. Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du directoire du district dans les lieux où se trouveront fixés lesdits établissemens, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités prescrites par l'article 13 du titre II du décret du 28 octobre, sanctionné le 5 novembre dernier, seront observées pour la passation desdits baux, aussi à peine de nullité.

4-7 mars 1793. =

DÉCRET qui règle les formes à suivre pour contraindre les entrepreneurs et fournisseurs qui ont passé des marchés avec les agens de l'état, à exécuter leurs engagemens (3). (B., XXVIII, 342.)

Art. 1er. Les entrepreneurs, marchands, ouvriers et fournisseurs qui ont passé des marchés avec les ministres ou autres agens de la république, et qui n'ont point rempli leurs engagemens, seront poursuivis devant le tribunal de leur domicile.

2. Les ministres adresseront à cet effet, aux commissaires de la trésorerie

(1) Voyez, sur les assemblées administratives, la note qui accompagne le titre du décret du 22 décembre 1789-janvier 1790.

(2) Voyez l'arrêté du 7 germinal an 9 (28 mars 1801), qui prescrit les formes à suivre pour consentir des baux à longues années des biens ruraux appartenant aux hospices, aux établissemens d'instruction publique et aux communautés d'habitans, et les notes qui accompagnent cet

arrêté.

Voyez aussi la loi du 25-30 mai 1835, qui dispose que les communes, hospices et tous autres établissemens publics pourront affermer leurs biens raraux pour dix-buit années et au dessous, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années.

(3) Les dispositions des lois des 28 octobre-5 novembre 1790 et 4 mars 1793, n'ont point été abrogées par le Code civil. Cass., 12 janvier 1835, SIR., XXXV, 1, II.

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