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dix-sept millièmes d'argent (titre monétaire, avec la tolérance de trois millièmes) à un millième....

.....

2 fr. 50.c.

2o Matières d'argent contenant or (de cent millièmes d'or à un milième), appelées dans le commerce argent doré...... 2 fr. 50.c. Lorsque les matières contiennent plus de cent millièmes d'or, elles sont considérées comme lingots d'or tenant argent, et paient l'affinage comme telles (1 section, no 2).

'AFFINAGE PAR LA COUPELLATION.

Alliages d'or ne contenant pas d'argent.

1° De huit cent quatre-vingt-dix-huit millièmes d'or (titre monétaire, avec la tolérance de deux millièmes) à trois cents millièmes............................ 6 fr. 00 c. 2° De trois cents millièmes d'or à un millième.. 3 fr. 50. c.

Alliages d'argent ne contenant pas d'or.

1° De huit cent quatre-vingt-dix-sept millièmes d'argent (titre monétaire, avec la tolérance de trois millièmes) jusqu'à trois cents millièmes. 3 fr. 50 c. 2o De trois cents millièmes d'argent à un millième...... 2 fr. 50 c.

Alliages coutenant or et argent.

...

1o De neuf cent quatre-vingt-dix-sept millièmes d'or et argent réunis à strois cents millièmes.....

20 De trois cents millièmes à un millième.

6 fr. 00 c. 3 fr. 50 c.

No 10. = 15 octobre-25 novembre 1828. = ORDONNANCE du roi qui porte que le mont-de-pieté de Tarascon (Bouches-du-Rhône) sera désormais régi conformement au réglement y annexé, et autorise l'acceptation de trois legs faits à cet établissement. (VIII, Bull. CCLXII, no 9889.)

No 11. = 19 octobre-1er novembre 1828. ORDONNANCE du roi relative à la construction d'un pont suspendu sur la Garonne à Langon. (VIII, Bull. CCLX, no 9827.)

No 12. 19 octobre 1828-31 juillet 1829. ORDONNANCE du roi sur le mode de proceder en matière civile à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et dépendances (i). (VIII, Bull. ccciv bis.)

› Charles,..... - Vu notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'orga nisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice aux îles de la Martinique et de la Guadeloupe;-Vu les ordonnances et arrêtés qui règlent - le mode de procéder en matière civile dans ces colonies; — Voulant mettre en harmonie les dispositions de ces diverses ordonnances et arrêtés, en at→tendant que le nouveau Code de procédure civile destiné aux Antilles soit -terminé; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départe ment de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce -qui suit :

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TITRE 1er.. Des modifications apportées au Code de procédure civile.

› Art. 1er. Le Code de procédure civile sera exécuté, aux îles de la Marti

(1) Voyez, dans les §§ 1er et 2 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1 janvier 1798), le résumé des réglemens concernant l'organisation judiciaire sde ces deux colonies.

pique et de la Guadeloupe et dépendances, sous les modifications ci-après établies.

2. En matière personnelle ou mobilière, la citation énoncée en l'article 2 du Code de procédure civile sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; et, s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence, sauf l'exception portée en l'article 420, en ce qui concerne les matières commerciales.

3. Au cas prévu par l'article 17, les jugemens rendus par les tribunaux de paix, en matière purement civile, seront, jusqu'a concurrence de trois cents francs, exécutoires par provision, et nonobstant appel, mais à la charge de donner caution. Il en sera de même des jugemens rendus en matière commerciale; toutefois ils pourront être exécutés provisoirement sans caution, dans les cas spécifiés en l'article 439. Lorsque, soit en matière civile, soit en matière commerciale, le jugement prononcera la contrainte par corps, l'appel sera suspensif quant à ce chef seulement.

4. Lorsqu'il y aura lieu de renvoyer les parties devant l'un des juges de paix des cantons limitrophes, le juge royal pourra prononcer ce renvoi, soit sur simple requête des parties et sur les conclusions du ministère public, soit à la réquisition du procureur du roi.

5. L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit: - Le délai de la citation en conciliation sera de trois jours au moins. Durant ce délai, le juge de paix pourra appeler les parties en son hôtel, et les entendre séparément ou en présence l'une de l'autre, à l'effet de les concilier. Dans ce cas, il sera loisible aux parties de se faire assister d'un parent ou d'un ami, pourvu qu'il ne soit pas officier ministériel.

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6. L'article 69 est modifié ainsi qu'il suit :- Seront assignés, 1o l'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du directeur général de l'intérieur; 2o Le trésor, en la personne ou au bureau du trésorier; 3o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans es autres lieux, en la personne ou au bureau de leur préposé;—4o Le roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi de l'arrondissement; 5o Les communes, en la personne ou au domicile du commissaire commandant de la commune ; Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi, auquel en ce cas la copie sera laissée; 6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison șociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; -7° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; 8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original, et adressera la copie au procureur général, qui l'enverra au ministre de la marine et des colonies, chargé de la transmettre aux parties assignées. — Si la facilité des communications et la distance des lieux rendent la transmission par l'intermédiaire du gouverneur plus prompte, le procureur général lui adressera la copie.

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7. Le délai des ajournemens prescrit par l'article 72 sera de huitaine pour ceux qui sont domiciliés dans la colonie. Dans les cas qui requerront célérité, le juge royal pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai

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8. L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :- Si celui qui est assigné demeure hors du territoire de la colonie, le délai sera, 1o Pour ceux demeurant dans les îles du Vent, de deux mois; 2° Pour ceux demeurant dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance et à l'est du cap Horn, de six mois; - 3° Pour ceux demeurant à l'est du cap de Bonne-Espérance, et à l'ouest du cap Horn, d'un an.

9. Lorsqu'aux termes de l'article 74 une assignation à une partie domiciliée hors de la colonie sera donnée à sa personne dans la colonie, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

10. Seront communiquées au procureur du roi, outre les causes énumérées en l'article 83, les demandes et contestations relatives aux affranchissemens, ainsi que toutes demandes au principal qui auront été précédées d'une instance en référé.

11. Dans les cas d'absence et d'empêchement prévus par l'article 84, le procureur du roi et son substitut seront remplacés par les plus anciens des juges-auditeurs, sans préjudice de la faculté accordée au gouverneur par l'article 61 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire.

12. Lorsque, aux termes de l'article 87, la cour royale aura ordonné que les plaidoiries se feront à huis clos, le greffier remettra sans délai expédition de la délibération prise par la cour au procureur général, qui sera tenu de la transmettre sans retard au gouverneur.

13. L'article 116 est remplacé par la disposition suivante: -Les jugemens seront rendus par le juge royal seul, qui néanmoins devra prendre l'avis des juges-auditeurs présens à l'audience. - Les jugemens seront prononcés sur-le-champ: toutefois le juge royal pourra ordonner qu'il en sera délibéré en la chambre du conseil; il pourra ainsi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

14. Les articles 117 et 118 sont supprimés, en ce qui regarde le tribunal de première instance.

15. L'article 154 est remplacé par la disposition suivante.-Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées, sur l'opposition aux qualités, par le juge qui aura présidé, et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges-auditeurs qui auront assisté à l'audience.

16. Les règles et formalités établies, en matière d'enquête, par les articles 252 à 294 inclusivement et par l'article 413, seront communes, sous les modifications suivantes, aux esclaves cités en témoignage.-Les esclaves ne pourront être entendus dans les enquêtes ordinaires ou sommaires que comme témoins nécessaires, et ils ne seront jamais entendus pour ou contre leurs maîtres, si ce n'est en matière de séparation de corps, sauf au juge à avoir à leur déposition tel égard que de raison.-Ils seront toujours assignés en la personne de leurs maîtres ou de leurs détenteurs, qui seront tenus de les faire comparaître, sous peine d'être condamnés aux amendes portées aux articles 263 et 264.

17. L'article 292 est remplacé par les dispositions suivantes :-Lorsqu'une enquête ou une déposition sera attaquée en nullité, et qu'il y aura été procédé par le juge royal ou par le lieutenant de juge, la demande en nullité sera portée devant celui de ces deux magistrats qui n'aura pas rempli les fonctions de juge commissaire: si elle a été faite par un juge-auditeur, elle sera portée devant le juge royal, et, à son défaut, devant le lieutenant de juge. Si l'enquête est déclarée régulière, la décision de l'affaire au fond sera renvoyée devant le juge compétent. Si l'enquête est déclarée nulle, elle sera recommencée par le juge qui aura prononcé la nullité, et la déci

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sion de l'affaire au fond sera également renvoyée au juge compétent. délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée: la partie pourra faire entendre les iuêmes témoins; et si quelques uns ne peuvent être entendus, le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

18. L'article 368 est remplacé par les dispositions suivantes :-Lorsqu'une partie aura un parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement parmi les membres d'un tribunal de première instance, ou deux parens ou alliés au même degré parmi les membres d'une cour royale, l'autre partie pourra demander le renvoi. Elle pourra également le demander dans les cas suivans:- 1° Si la partie adverse est membre du tribunal de première instance; 2° Si, étant membre de la cour, elle y avait un parent ou allié au degré ci-dessus déterminé.

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19. L'article 373 est remplacé par la disposition suivante : -Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de pres mière instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des cours les plus voisines.

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20. L'article 380 est remplacé par la disposition qui suit: Les membres du tribunal de première instance qui sauront cause de récusation en leur personne seront tenus de la déclarer à la cour royale. Si la cour n'est pas en session, la déclaration sera faite à la chambre de la cour qui est permanente en vertu de l'article 54 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire. La cour royale, ou la chambre, décidera s'ils doivent s'abstenir.-Dans le même cas, les juges-auditeurs ne pourront s'abste→ nir qu'après que leurs motifs de récusation auront été approuvés par le juge royal.

21. Les articles 385, 386, 387 et 388 sont remplacés par les dispositions suivantes : Dans les deux jours de l'inscription, au greffe, de l'acte de récusation mentionné en l'article 384, le juge récusé fera, à la suite de cet acte, sa déclaration par écrit, contenant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.-Trois jours après la réponse du juge, ou faute par lui de répondre dans ce délai, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera renvoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, savoir: au procureur du roi du tribunal de première instance lorsque la récusation aura été portée contre un juge-auditeur, et au procureur-général lorsqu'elle aura été dirigée contre le juge royal ou le lieutenant de juge. La récusation sera jugée dans la huitaine, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal de première instance s'il s'agit d'un juge-auditeur, et par la cour royale ou par la chambre permanente s'il s'agit du juge royal ou du lieutenant de juge.

22. Les règles de compétence établies en matière commerciale par l'arti cle 420 s'appliqueront aux tribunaux de paix de la colonie.

23. L'article 457 est remplacé par la disposition suivante : →→ L'appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution dans les cas où elle est autorisée. L'exécution des jugemens mal a propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, sur assignation à bref délai, à l'audience de la cour; si la cour n'était pas en session, l'assignation serait donnée devant la chambre permanente, en audience publique. — A l'égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels

les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale, à l'audience et sur un simple acte.

24. L'article 470 est modifié ainsi qu'il suit :-Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs par le Code de procédure, et non modifiées seront observées, sur l'appel, en tout ce qui ne sera pas contraire aux modifications portées en la présente ordonnance.

25. La consultation prescrite par l'article 495 sera donnée par deux avocats-avoués, et, à leur défaut, par deux avocats exerçant dans le ressort de la cour royale.

26. Au cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 509, la prise à partie contre une cour d'assises, une cour royale, ou un conseil privé jugeant comme commission d'appel, sera portée devant la cour de cassation.

27. Larticle 515 est remplacé par la disposition suivante :- La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte. — Elle sera jugée par la cour royale de la Guadeloupe, si l'admission a été prononcée par la cour de la Martinique; et par la cour royale de cette dernière colonie, si l'admission a été prononcée par la cour royale de la Guadeloupe.

28. L'article 587 est mod fié ainsi qu'il suit : — Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il se retirera sur-le champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou à son défaut devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le commissaire commandant de la commune ou son lieutenant, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermans, sera faite au fur et à mesure de la saisie; l'officier qui se transportera ne dressera point de procésverbal, mais il signera, celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul procès-verbal. A défaut des officiers publics mentionnés cidessus, et dont l'absence ou le retus seront demeurés constatés par le procèsverbal de l'huissier, celui-ci requerra l'officier de l'état civil du domicile du saisi de se transporter audit domicile pour y procéder conformément au premier paragraphe du présent article. L'officier de l'état civil sera tenu d'obtempérer à la réquisition, sous peine de tous dommages-intérêts envers les parties.

29. Sera toujours compris parmi les objets déclarés insaisissables par l'article 592, un esclave doinestique attaché au service personnel de la partie saisie, sans préjudice de l'exception portée en l'article 593.

30. Les dispositions des articles 596, 597 et 598 du Code de procédure ne sont point applicables au cas où la saisie-exécution aura été faite sur une -propriété rurale. Dans ce cas, le propriétaire de l'habitation sera de droit gardien des effets saisis. S'il ne réside pas sur l'habitation, ou si c'est une personne non contraignable par corps, le gérant, ou à son defaut le principal économe, sera également de plein droit gardien desdits effets; ce dont il sera fait mention au procès-verbal de saisie. -Tout gardien est tenu de représenter les effets saisis, et de les transporter à l'embarcadère ou au marché lé plus voisin pour y être vendus, conformément aux dispositions de la pré-sente ordonnance, au lieu et dans le délai qui lui seront indiqués pour la vente par le procès-verbal de saisie, sans préjudice au droit de la partie saisie de recourir à l'autorité du juge, par voie de référé, dans le cas où elle aurait à réclamer contre l'indication du jour de la vente.. Si le gardien - n'effectue pas ce transport au lieu et dans le délai indiqués, il y sera contraint par corps en vertu d'une simple ordonnance rendue par le juge royal sur la demande du saisissant. En cas de détournement des objets saisis, le

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