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prononcer son jugement, l'avis de son suppléant, dans le cas ou celui-ci serait présent à l'audience.

88. Les dispositions des articles 77, 78 et 85 seront applicables aux tribunaux de paix. — Au cas prévu par l'article 84, le juge-suppléant qui aura assisté au jugement signera la feuille ordinaire. Au cas prévu par l'article

86, il pourra y être autorisé par la cour.

CHAPITRE IV.- Du mode de procéder sur les demandes en annulation.

89. Les jugemens rendus en dernier ressort par les justices de paix, soit en matière civile, soit en matière commerciale, pourront être attaqués devant la cour royale par la voie de l'annulation. Cette voie ne sera ouverte aux parties que pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir. Elle sera ouverte, mais dans l'intérêt de la loi seulement, au procureur général, pour cause d'incompétence, d'excès de pouvoir, ou de contravention à

la loi.

90. Le délai du recours en annulation sera, pour les parties, de dix jours francs, à dater de celui soit de la signification des jugemens définitifs, soit de la prononciation des jugemens interlocutoires. A l'égard du recours contre les jugemens préparatoires, ce délai ne courra que du jour de la signification du jugement définitif, sans que leur exécution puisse, en aucun cas, être opposée au demandeur en annulation, comme fin de nonrecevoir.

91. Lorsque, à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, aucune des parties n'aura formé de recours, le jugement passé ainsi en force de chose jugée pourra être attaqué par le procureur général, en annulation pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.-Dans le cas où le recours du procureur général aura pour cause une contravention à la loi, il lui sera loisible de l'introduire immédiatement après la prononciation du jugement définitif.

Celles des

92. Les déclarations de recours seront formées, savoir: parties, par une simple requête signée d'un avoué; - Et celles du procureur général, par un réquisitoire.— Les déclarations de recours seront déposées au greffe de la cour royale; elles y seront inscrites par ordre de date et de numéros, sur un registre ou rôle général, au moment de leur présentation.

93. Les requêtes introductives des recours formés par les parties devront contenir, indépendamment des noms, profession et domicile des demandeurs en annulation, de leurs conclusions et des noms et demeures des parties adverses, l'exposé sommaire des faits et des moyens tendant à prouver l'incompétence ou l'excès de pouvoir, sans que ni cet exposé, ni le complément ou le développement soit des faits, soit des moyens, puisse ultérieurement donner lieu à la production d'aucun mémoire ampliatif.

94. Les parties seront tenues de joindre à leur requête introductive, savoir : – Si le jugement attaqué par elles est définitif, la copie qui leur en aura été signifiée; Et s'il est interlocutoire ou préparatoire, une expédition de ce jugement. Le procureur général joindra seulement à son réquisitoire une copie certifiée du jugement attaqué dans l'intérêt de la loi.

95. Les parties seront tenues, en outre, de consigner, à peine de déchéance, une amende de cent francs, si leur recours est formé contre un jugement contradictoire, et de la moitié de cette somme, si le jugement attaqué a été rendu par défaut. Sont exempts de l'amende les administrations, régies

ou agens publics, pour les affaires concernant directement les divers services administratifs ou les domaines et revenus de l'état. A l'égard de toutes autres parties, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur requête introductive un certificat d'indigence délivré par le commissaire commandant de la commune de leur domicile, ou par son lieutenant; ce certificat devra, en outre, être visé et approuvé par le directeur général de l'intérieur.

96. La requête introductive sera signifiée, dans les cinq jours de sa production, à la partie au profit de laquelle aura été rendu le jugement attaqué - La copie ne pourra être signifiée qu'après avoir été certifiée véritable, et signée par l'avoué du demandeur en annulation.- L'original de la signification sera, dans les cinq jours, rapporté par l'avoué au greffe de la cour royale, et joint par le greffier à l'original de la requête introductive.

97. Dans les dix jours de la signification, le défendeur en annulation sera tenu de constituer avoué, et de faire signifier à celui du demandeur sa requête en défense, dont l'original sera, dans les cinq jours de la signification, déposé au greffe de la cour.

98. La signature de l'avoué au bas de l'original et de la copie de la requête primitive, soit en demande, soit en défense, vaudra, à son égard, acte de constitution, et à l'égard de la partie, acte d'élection de domicile chez son avoué.

99. Le demandeur pourra faire signifier une réplique dans la huitaine après les défenses fournies, et le défendeur signifier la sienne dans la huitaine suivante. L'original et la copie de chaque réplique seront également signés par l'avoué de la partie, lequel devra de même déposer l'original au greffe dans les cinq jours de la signification. — Il ne pourra être produit aucune autre requête de la part de chaque partie.

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100. Les affaires seront réputées en état, soit après la production des deux requêtes à fournir en demande ainsi qu'en défense, soit après l'expiration des délais pour produire. Chaque affaire, immédiatement après sa mise en état, sera distribuée par le président au conseiller qui devra en effectuer le rapport, et les pièces de l'instruction seront transmises par le greffier au rapporteur aussitôt après le dépôt de la réplique en défense. A l'égard des demandes en annulation introduites par le procureur général dans l'intérêt de la loi, la nomination du rapporteur aura lieu immédiatement après le dépôt du réquisitoire, et le greffier transmettra sans délai de réquisitoire au rapporteur.

101. Le rapporteur rétablira les pièces de chaque instruction au greffe, en y remettant son rapport écrit, dans les quinze jours de sa nomination au plus tard, sans que, dans aucun cas, ce délai puisse être prolongé pour attendre les productions qui n'auraient pas eu lieu en temps utile.

102. La date de la nomination du rapporteur et celle de la remise du rapport au greffe seront inscrites par le greffier sur le rôle général de présentation.

103. Les affaires dont le rapport aura été déposé seront distribuées par le président à l'un des jours de la session qui suivra celle où le dépôt aura lieu. - Le greffier sera tenu de les inscrire par ordre de dates et de numéros, sur les rôles particuliers de distribution, qu'il devra, jusqu'à l'appel de la cause, tenir et afficher conformément à l'article 57 de la présente ordonnance; et il les y classera sous un titre distinct.-Il devra également inscrire, sur le dossier de chaque affaire, son numéro d'ordre au rôle particulier,

104. Dans le jour du dépôt des pièces de l'instruction, au greffe, par les conseillers rapporteurs, le greffier les transmettra au procureur général, qui les y rétablira trois jours au plus tard avant celui où chaque affaire devra être portée à l'audience.

105. Les affaires seront appelées et jugées suivant leur ordre d'inscription au rôle particulier. O Celles introduites à la requête des parties pourront, soit du consentement commun de celles en demande et en défense, soit à la réquisition de l'une d'elles, être remises par la cour une seule fois et à jour 'fixe. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être accordé de nouveaux délais; ‹ét l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, devra être invariablement suivi pour le rapport et le jugement.

106. Les rapports seront faits à l'audience. — Après le rapport, les avoués des parties seront successivement entendus, et le président les avertira, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter de simples observations. -Le procureur général donnera ensuite ses conclusions. Il devra être entendu dans chaque affaire,même dans celles introduites sur son réquisitoire.--Les -avonés des parties ne pourront obtenir la parole après le procureur général, - que dans le cas où celui-ci se trouverait partie principale et poursuivante. 107. Les dispositions établies en la présente ordonnance par les articles 72, 73, 74, 75 et 76, relativement à la cessation des plaidoiries et à la manière dont les arrêts seront délibérés et rendus, sont applicables au jugement des affaires en annulation.

108. Dans les affaires introduites à la requête des parties, si l'annulation est prononcée pour cause d'incompétence, la cour royale annulera le jugement ou les jugemens attaqués, ainsi que toute la procédure; et, prononçant par *voie de réglement de juges, elle renverra l'affaire devant ceux qui devront en connaître, pour être statué sur le fond seulement. Si l'annulation est 'prononcée pour cause d'excès de pouvoir, la cour annulera, simplement en ce qui concerne l'excès de pouvoir, le jugement attaqué, et, s'il y a lieu, les actes de l'instruction; élle renverra l'affaire devant l'un des tribunaux de paix des cantons limitrophes du tribunal qui aura prononcé ; et le tribunal de paix saisi par la cour devra, en statuant définitivement sur le litige, se renfermer strictement dans les limites résultant de l'arrêt d'annulation. - A l'égard des affaires introduites sur le réquisitoire du procureur général, l'annulation ne sera prononcée que dans l'intérêt de la loi, et les parties ne pourront s'en prévaloir pour se soustraire à l'exécution du jugement annulé.

109. Le demandeur qui succombera dans son recours en annulation sera -condamné à l'amende et aux dépens: les administrations ou régies de l'état eet les agens publics ne seront condamnés qu'aux frais. Si le jugement est -annuté, l'amende consignée sera rendue, quand même l'arrêt d'annulation Baurait omis d'ordonner la restitution de l'amende. L'arrêt d'annulation ou de rejet devra d'ail eurs contenir la liquidation des dépens.

110. Les motifs et le dispositif des arrêts seront rédigés par les rapporteurs, - écrits de leur main sur la minute de chaque arrêt, et remis par eux au -greffe, dans la semaine qui suivra celle de leur prononciation. Seront tobservées, au surplus, les règles ci-dessus prescrites par les articles 78, 79, -80 et 81, pour la tenue des feuilles d'audience.

111. En cas d'annulation, soit à la requête des parties, soit sur le réquisitoire du procureur général, expédition de l'arrêt lui sera remise, et sera transcrite, à sa diligence, en marge ou à la suite du jugement annulé. greffier de la justice de paix devra justifier au procureur général de la transcription ainsi, prescrite.

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112. Toutes dispositions concernant le mode de procéder en matière civile aux îles de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

No 13. 26 octobre-24 décembre 1828.=Ordonnance du roi relative à la justice de paix établie dans la partie française de l'île de Saint-Martin, l'une des dépendances de la Guadeloupe (1). (VIII, Bull. CCLXVIII, n° 10277.)

Charles,... Vu notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice aux îles de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, portant qu'il sera établi dans la partie française de l'île de Saint-Martin un tribunal de paix, et que ce tribunal ressortira au tribunal de première instance de la Basse-Terre; — Considérant que la difficulté et la longueur des communications entre l'île de Saint-Martin et celle de la Guadeloupe, à différentes époques de l'année, rendent nécessaires pour ce tribunal quelques modifications tant dans les règles de compétence établies pour les tribunaux de paix du ressort de la cour royale de la Guadeloupe que dans les diverses attributions des juges de paix ; —Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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CHAPITRE 1er. De la compétence et de la composition du tribunal de paix de Saint-Martin. Art. 1er. Le tribunal de paix du canton de Saint-Martin connaîtra, sauf les exceptions déterminées par la loi, des actions civiles, soit personnelles, soit mobilières, et des actions commerciales, savoir : — En premier et dernier ressort, lorsque la valeur principale de la demande n'excèdera pas cinq cents francs;-En premier ressort seulement, lorsque la valeur principale de la demande sera au dessus de cinq cents francs, et n'excèdera pas mille francs. 2. Il connaîtra en premier et dernier ressort jusqu'à la valeur de cinq cents francs en principal, et, en premier ressort seulement, à quelque valeur que la demande puisse monter, 1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; – 2o Des déplacemens de bornes; des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3o Des réparations locatives des maisons et habitations affermées; - 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour nonjouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera pas contesté, ainsi que des dégradations alléguées par le propriétaire; 5° De l'exécution des engagemens entre le propriétaire et ses gérans ou économes, ou tous autres gens à gages; entre les marchands et les commis; entre les fabricans, entrepreneurs et maîtres-ouvriers, et leurs compagnons ou apprentis; entre les maîtres et 'les domestiques ou gens de travail; 6" Des contestations relatives aux locations d'esclaves; · 7o Des fournitures faites par les bouchers et les boulangers; 8o Des contestations entre les aubergistes et les voyageurs pour frais d'hôtellerie; 9o Des actions en dommages et intérêts pour injures verbales et autres contraventions de police pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par voie extraordinaire.

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(1) Voyez, dans le § 2 de la deuxième partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 61 janvier 1798), le résumé des réglemens concernant l'organisation judiciaire de la Guadeloupe.

3. Toutes les fois que les parties y consentiront, le juge de paix connaitra des actions énoncées aux deux articles précédens, soit en premier et dernier ressort, soit en premier ressort seulement, à quelque valeur que la demande puisse monter, lors même qu'il ne serait pas le juge naturel des parties.

4. En matières civile et commerciale, les jugemens du tribunal de paix, jusqu'à concurrence de mille francs, seront exécutoires par provision et nonobstant appel, sous les modifications portées au Code de procédure civile.

5. Dans les matières civiles qui excèderont sa compétence, le juge de paix remplira les fonctions de conciliateur, ainsi qu'il est réglé par le Code de procédure civile.

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6. Le tribunal de paix connaîtra des contraventions de police, telles qu'elles sont définies par le Code pénal et par le Code d'instruction criminelle. Les jugemens seront rendus, savoir: En premier et dernier ressort, lorsque l'amende, les restitutions et autres réparations civiles n'excèderont pas cinquante francs, outre les dépens; - Et en premier ressort seulement, lorsqu'ils prononceront l'emprisonnement, ou lorsque le montant de l'amende et des condamnations civiles excèdera la somme de cinquante francs, sans les dépens.

7. Les dispositions de l'article 20 de notre ordonnance du 24 septembre dernier, sur l'organisation judiciaire de la Martinique et de la Guadeloupe, relatives à la faculté d'attaquer les jugemens des tribunaux de paix par voie d'annulation, sont applicables aux jugemens rendus par le tribunal de SaintMartin.

8. Le tribunal de paix se constituera, pour juger les diverses matières de sa compétence, ainsi qu'il est prescrit par l'article 21 de notredite ordonnance sur l'organisation judiciaire. Lorsqu'il se constituera en tribunal de police, les fonctions du ministère public y seront remplies, à défaut de l'officier de l'état civil, par le plus ancien notaire.

- Il pourra tou

9. Le suppléant remplacera le juge de paix au besoin. jours assister aux audiences, et il y aura voix consultative. 10. Il y aura un huissier attaché au tribunal de paix. En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'agent de la force publique qui sera commis par le juge; ce dont il sera fait mention dans la citation.

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CHAPITRE II. — Des diverses attributions du juge de paix en matières civile et commerciale.

11. Indépendamment des fonctions qui sont départies aux juges de paix par les Codes civil, de procédure civile et de commerce, le juge de paix de Saint-Martin aura les attributions suivantes : - Il recevra les oppositions aux mariages, sauf à renvoyer devant le juge compétent pour qu'il y soit statué. Il autorisera les saisies dans le cas où ce droit est conféré au président du tribunal de première instance par les Codes de procédure civile et de commerce, et par les ordonnances locales. Il ordonnera, s'il y a lieu, la contrainte par corps dans le cas prévu par l'article 30 de notre ordonnance du 19 octobre 1828, portant application du Code de procédure civile aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances. - II déléguera le notaire qui devra procéder aux inventaires des biens des mineurs et des absens. Il recevra les actes de notoriété. Il legalisera les actes judiciaires et les actes de l'état civil qui seront destinés à l'extérieur de l'île. — Il homologuera les testamens, procédera à leur ouverture, lorsqu'ils seront olographes ou mystiques, et en ordonnera l'exécution, qui ne sera suspendue que s'il y a appel. Il nommera les experts pour procéder aux 6

XVIII.

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