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Il y a un traité particulier du 29 mars 1632 pour la restitution de la Nouvelle-France, l'Acadie et le Canada.

Il est fait mention par le 25me article du traité de 1655, avec Cromwel, de la restitution de Pentagouet, Saint-Jean et Fort-Royal de l'Acadie.

Le 7me article du traité de Breda stipule la restitution de la partie angloise de Saint-Christophle occupée par les François, et par le 10me la restitution de l'Acadie, et de la part des François de celle des îles par eux occupées sur les Anglois.

Et enfin, un traité de neutralité et provisiounel touchant les pays des deux roys en Amérique.

Les Anglois avoient commencé avant 1667, comme ils ont continué à prohiber formellement, ou par des impositions exclusives et par tous les règlements de leur commerce, la plupart des marchandises et manufactures de France.

Sa Majesté n'ayant rien changé aux règlemens du commerce ny pour les droits ordinaires jusqu'en 1667, a trouvé à propos, pour coopérer au soin qu'elle avoit commencé de prendre du commerce de ses sujets pour le restablissement des manufactures et de la navigation, comme des colonies, d'augmenter, à l'entrée, les droits sur quelques manufactures et pescheries des estrangers semblables à celles des fabriques de France et du propre commerce des François spéciffiées par ledit tarif de 1667 et par des arrests postérieurs suivant la disposition des anciennes ordonnances du royaume, pour faciliter la subsistance de ses sujets, et leur donner la préférence du débit dans le royaume de leurs propres ouvrages sur ceux des estrangers, en quoy elle a statué avec plus de modération que les Anglois pour les marchandises de France.

C'est pourquoy, les Anglois résolus de garder les règlemens qu'ils ont faits pour le commerce, le traité fait à Riswick avec eux n'a compris aucune stipulation de conditions particulières et réciproques, et dans l'état où se trouvent les choses à cet égard, dans la liberté réciproque à chacun des deux roys d'en user pour le commerce ainsy qu'ils croiront convenable au bien de leurs Etats, S. M. a bien voulu informer ledit sieur de Tallart, afin de le tenir en garde sur les propositions spécieuses qui luy pourroient estre faites, et qu'il n'entre en aucune négociation, à l'égard du commerce, qu'après qu'il en aura informé S. M. et reçu ses ordres exprès.

Au surplus, S. M. désire qu'il l'informe non-seulement de ce qu'il pourra apprendre des changemens qu'il pourra y avoir concernant le commerce en Angleterre et dans les colonies angloises, et des règlemens nouveaux, quand il y en aura. Mais pour ce qui se passera, au même fait du commerce, entre les Anglois et les autres Etats de l'Europe, S. M. a encore à luy recommander de donner aux François, dans les occasions où ils pourroient estre grevés dans leurs personnes et effets, toute la protection qu'il pourra.

PIÈCE No 6.

Extraits de l'arrêt portant règlement sur l'entrée des marchandises du crú et fabrique d'Angleterre, Ecosse, Irlande et pays en dépendant.

Du 6 septembre 1701.

Le roy, continuant, pour le bien et l'avantage de ses sujets, l'application qu'il a toujours donnée aux affaires du royaume, auroit esté informé que, par les règlements faits dans quelques pays étrangers, et principalement en Angleterre, les marchands et négocians, sujets de Sa Majesté, ne peuvent y faire un commerce aussi étendu et avec les mêmes avantages que les étrangers, et, entr'autres, les Anglois peuvent faire en France, où ils apportent librement, non-seulement les marchandises du crû d'Angleterre, mais encore celles qui y sont fabriquées avec des matières venant d'autres pays, et même des marchandises qui ne sont ni du crû ni de la fabrique d'Angleterre, et qu'ils tirent d'ailleurs ;

Qu'ils peuvent aussi décharger leurs marchandises d'une même cargaison en différents ports du royaume, et y faire les achats par euxmêmes des marchandises dont ils ont besoin;

Au lieu que les marchands et négocians françois ne peuvent porter en Angleterre que des marchandises du crû de France, dont quelques-unes sont même entièrement prohibées et d'autres tellement chargées de droits à l'entrée qu'on ne peut y en faire commerce qu'avec beaucoup de perte; qu'ils n'ont pas même la liberté de négocier de port en port et de vendre par eux-mêmes les marchandises de leur cargaison, ni acheter celles dont ils peuvent avoir besoin, étant obligez, pour faire la vente des marchandises qu'ils ont portées et pour faire l'achat de celles du pays, de se servir des courtiers et marchands des villes et ports;

Que d'ailleurs les négocians françois sont obligez de payer, outre les droits d'entrée, trois livres dix sols pour droit de fret par tonneau de la contenance des vaisseaux françois qui abordent en Angleterre, pendant qu'en France les négocians ou maîtres de navires étrangers, les Anglois comme les autres, qui arrivent et déchargent les marchandises dans les ports du royaume, ne payent que 50 sols par tonneau pour le droit de fret;

Et Sa Majesté voulant établir dans son royaume des règles convenables, au moyen desquelles les étrangers, chez lesquels les marchands françois ne peuvent négocier librement, ne soient pas plus avantagez dans le commerce qu'ils font en France que le sont chez eux les sujets de Sa Majesté, etc.; ouy le sieur Chamillart, contrôleur général des finances, etc., interdit et prohibe l'entrée dans le royaume, par tous les ports, passages et provinces de son obéissance, des marchandises ci-après, du cru et fabrique d'Angleterre, Ecosse, Irlande et autres pays en dépendant, soit qu'elles viennent en droiture desdits pays, ou après avoir été entreposées en d'autres pays, à peine de confiscation des marchandises et des vaisseaux et autres bâtiments de mer, françois, anglois ou d'autres nations, sur lesquels elles seroient apportées, et de 3,000 liv. d'amende contre les marchands du royaume qui recevroient lesdites marchandises, et d'interdiction du commerce en cas de récidive, sçavoir :

Toutes sortes de bas et autres ouvrages de bonneterie, de soye, laine, fil ou coton, à l'aiguille ou au métier;

Toutes sortes de draps, ratines, bayettes, barails, serges, frises, molletons, camelots, moires, taffetas, pluches et autres étoffes de pure laine, de pure soye, de poil, ou meslées de laine, soye, poil, fil ou coton;

Toutes sortes de chapeaux de quelque matière et qualité qu'ils soient; Toutes sortes de couvertures de laines fines, moyennes ou grosses; Toutes sortes de cuirs tannez, corroyez ou apprestez ;

Toutes sortes de gants;

Toutes sortes de coutelleries, quincailleries et serrureries;

Toutes sortes de boutons de soye, de crin, de fil ou autre matière ; Toutes sortes de rubans de soye, de laine ou de fil;

Toutes sortes de montres de poche, de pendules de chambre et autres ouvrages d'horlogerie ;

Toutes sortes de vins de liqueurs ;

Toutes sortes d'étain ouvré et non ouvré;

Toutes sortes de plomb en saumon ou autrement;

Toutes sortes de merceries, drogueries, épiceries, venant d'Angleterre, Ecosse, Irlande ou autres pays en dépendant, ou sur des vaisseaux anglois.

Ordonne Sa Majesté que, sur les marchandises ci-après venant desdits pays, sur quelques vaisseaux qu'elles arrivent, il sera payé à toutes les entrées du royaume, pour tous droits, sçavoir :

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Toiles de toutes sortes,

do.

Verres à boire, carafes et autres verreries, le cent pesant,

liv. s.

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Ordonne pareillement Sa Majesté, que les négocians anglois, soit qu'ils viennent sur des vaisseaux d'Angleterre ou sur des vaisseaux d'autres nations à eux appartenant; et les vaisseaux anglois, soit qu'ils appartiennent ou soient commandés par des Anglois ou qu'ils appartiennent à des négocians d'autres nations, ou soient commandés par d'autres étrangers, ne pourront apporter dans le royaume d'autres marchandises que celles du cru, et celles fabriquées avec des matières du cru d'Angleterre, autres que celles dont l'entrée est ci-dessus prohibée...

Les négocians anglois ou maistres des navires anglois ou autres venant d'Angleterre, excepté les sujets de Sa Majesté, ne pourront par euxmêmes faire aucune vente ni débit dans aucune des villes, ports et autres lieux du royaume, des marchandises d'Angleterre non prohibées qu'ils auront apportées, et ils seront obligés de prendre un courtier...

Ordonne, en outre, Sa Majesté que les vaisseaux anglois qui aborderont dans les ports du royaume, soit pour y décharger des marchandises

d'Angleterre non prohibées, ou pour y charger des marchandises de France, payeront, outre les droits d'entrée ou de sortie, 3 livres 10 sols pour droit de fret, au lieu de 50 sols portés par l'ordonnance de 1681.

PIÈCE No 7.

MÉMOIRES SUR LE COMMERCE DE FRANCE DES CAUSES DE SA DÉCADENCE ET DES MOYENS DE LE RÉTABLIR; DRESSEZ ET ENVOYEZ PAR LES DÉPUTEZ des provinces de commerce, en L'ANNÉE 1701, A LA CHAMBRE DU COMMERCE, à PARIS 1.

(Extraits.)

Mémoire du sieur Ménager, député de la ville de Rouen.

Tout le commerce qui se fait en tirant des étrangers une infinité de marchandises, qui ne sont devenues précieuses que par le luxe des meubles, des habits et des tables, doit être regardé comme le moyen dont nos voysins se servent pour attirer notre argent. C'est ce commerce ruineux à l'Estat, mais qui ne laisse pas d'estre utile au particulier qui gagne sur ces sortes de marchandises, mais qui, bien loin d'estre protégé, doit estre diminué par les voyes que le Conseil trouvera les plus convenables...

.....

M. le cardinal de Richelieu, qui avoit des veues si estendues pour la grandeur de la monarchie, ne trouva point de moïens plus efficaces pour augmenter la puissance du roy et la richesse de l'Estat, que d'augmenter la navigation et le commerce. Et, en effet, il n'y en a point d'autre qui puisse nous attirer de l'or et de l'argent; et ce fut sur ces mesmes principes que M. Colbert protégea si fort les arts et les manufactures.

Depuis ce temps-là, on peut dire que le commerce est devenu plus préjudiciable qu'utile à l'Estat; la plupart des fabriques de nos manufactures ont esté transportées par les religionnaires fugitifs chez les étrangers, en sorte que nous avons plus tiré d'eux que nous en tirions; et nous avons cessé de leur envoyer quantité de marchandises et fruits de nos terres que nous leur envoyions...

.....

Si la France tire, tous les ans, pour dix millions de marchandises étrangères plus qu'elle ne leur envoye, la France s'appauvrit chaque année de dix millions. Le négociant particulier gagne, et l'Estat souffre du dommage.

Il seroit fort à souhaiter pour le bien de l'Estat que la Compagnie des Indes Orientales nous apportast très-peu de toilles de coton ou point du tout.

Depuis trente ans, on a trouvé le moyen de fabriquer des glaces. C'est une manufacture d'autant meilleure que, pour les fabriquer, il n'y entre que pour très-peu de valeur de matière étrangère. Cette fabrique est utile à l'Estat, parce que nous ne sommes plus obligés d'en faire

1 Bibl. imp.; fonds Saint-Germain, no 394. — Des fragments de ces Mémoires ont été publiés par M. Dareste de La Chavanne, dans son Histoire de l'administration en France, t. II, Pièces justificatives.

venir de Venise. Elle le seroit infiniment davantage, si, au lieu de n'y avoir qu'une seule manufacture, il y en avoit trente. Elles seroient à meilleur marché et le commerce s'en feroit comme à Venise. Leur prix modique feroit qu'il s'en consommeroit beaucoup plus, qu'il s'en envoyeroit en Hollande, en Allemagne, en Portugal, en Espagne, peut-estre aux Indes, dont le roy recevroit des droits de sortie.

Il en est de même des verres à vitre, dont il se fait trop peu en France et où il s'en peut faire beaucoup davantage, ayant chez nous tout ce qui entre dans la composition. C'est une marchandise propre pour les pays étrangers. Plus nous y envoyerons de marchandises, moins nous y envoyerons d'argent...

Nos manufactures de laines réussissent. Pour cela, nous sommes obligez d'en faire venir d'Espagne pour bien des millions. Si, d'un costé, cette fabrique est utile pour le grand nombre d'ouvriers qu'elle occupe, d'ailleurs, elle consomme bien de l'argent qu'on employe à payer les laines.

Si l'on pouvoit trouver le moyen d'augmenter la récolte des laines du pays, de diminuer la consommation des draperies fines, en en interdisant l'usage aux gens de livrée, artisans, menu peuple et gens de campagne, nous ne serions pas obligés d'acheter pour de si grandes sommes de laines étrangères...

Mémoire du sieur Piécourt, député de Dunkerque.

Trois choses paroissent opposées à l'agrandissement du commerce et de la navigation et à la débouche des denrées et marchandises :

1o Les droits considérables; 2o les duretés des fermiers et de leurs commis à l'égard des négocians; 3° les compagnies exclusives et les priviléges de quelques villes et ports exclusivement à d'autres.

On ne désire pas qu'on supprime les droits d'entrées et issues; au contraire, il faut en establir sur toutes choses; mais avec modération, en sorte qu'ils ne puissent supporter les frais et risques de la fraude. Le roy y trouvera son compte par leur multiplicité, et ses sujets quelque douceur. Le commerce augmentera et tout le monde payera les droits sans le secours des commis du fermier.....

Les commis des fermiers généraux traitent avec tant d'hauteur et d'indignité les négociants qui payent les droits de bonne foy, qu'enfin ils se rebutent et sont obligés d'abandonner le commerce. Il est certain qu'on leur fait naître mille difficultés, pendant que ceux qui sont connus pour fraudeurs sont traités favorablement. N'est-ce pas, à proprement parler, induire à la fraude?...

Si un maistre de vaisseau ou un marchand sujet à déclaration se mécompte en la faisant, obmettant de déclarer quelque chose, on luy confisque tout et on le condamne à l'amende. Et s'il déclare au delà de ce qu'il a, quelque représentation qu'il puisse faire, il est obligé de payer les droits d'une marchandise qu'il n'a pas.

A l'arrivée d'un vaisseau dans un port, les commis se transportent à bord pour le visiter; et s'ils trouvent au maistre ou à quelqu'un de son équipage, 4 onces seulement de tabac pour leur usage, on exige 10 et 12 et jusqu'à 16 écus, et s'ils en trouvent un plus grand nombre, à proportion.

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