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Sur le rapport du commissaire des finances,

Le Conseil d'Etat provisoire entendu,

Ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les droits d'entrée des marchandises ci-après dénommées sont provisoirement et jusqu'à nouvel ordre réglés ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Les cotons en laine maintenant en entrepôt, et ceux qui pourront être importés à l'avenir, ne seront, à dater de la publication du présent, assujettis qu'au simple droit de balance.

Ordonnance du Roi contenant des mesures provisoires à l'égard des fers étrangers importés en France.

12 août 1814.

Louis, etc. Nous étant fait rendre compte de l'état des forges et fabriques de fer de notre royaume, nous nous sommes convaincu que les maîtres desdites forges et fabriques se trouveraient hors d'état d'entrer en concurrence avec les fers qui s'importent de l'étranger, si on n'élevait immédiatement la prime résultant du droit d'entrée fixé par le tarif du 15 mars 1791 et la loi du 30 avril 1806, attendu que les fers étrangers peuvent être livrés à des prix très-inférieurs ;

Nous avons reconnu aussi que cette différence était l'effet de circonstances majeures qu'il n'a pas dépendu de nos sujets de maîtriser; telles que le renchérissement de la main-d'œuvre, la conscription militaire, le haut prix de l'argent, et l'augmentation progressive du prix des bois à brûler;

Voulant, en ce qui dépend de nous, pourvoir au rétablissement d'un juste équilibre entre l'intérêt du fabricant et celui du consommateur, prévenir la ruine des propriétaires de forges et de la classe nombreuse d'ouvriers qu'ils font subsister, conserver enfin à la France l'exploitation d'une matière indispensable à l'industrie et à la défense de l'Etat, nous avons résolu de présenter aux deux Chambres une loi portant augmentation des droits d'entrée sur les fers étrangers;

Mais, vu l'urgence, et attendu que si les quantités de fers arrivant journellement dans les ports du royaume étaient livrées à la consommation, sans être assujetties à d'autres droits que ceux du tarif actuel, dont l'application a été, de fait, interrompue par un long état de guerre maritime, et qui n'est plus en rapport avec l'état du commerce, l'effet de la loi serait détruit par avance, et que nous aurions le regret d'apporter tardivement le secours réclamé par le salut d'un grand nombre de Français industrieux et utiles à l'Etat;

ART. 1er. Tous les fers bruts, en barres, en verges, ceux dits feuil-. lards, carrillons, rondins et autres, ayant reçu une première main-d'œuvre, les fers noirs et en tôle qui existent dans les ports et entrepôts du royaume, sans avoir encore payé les droits d'entrée, et ceux qui arriveront seront mis ou tenus en entrepôt, pour attendre la publication de la loi qui fixera le droit moyennant lequel ils pourront être introduits en France.

2. Les négociants ou capitaines auront la faculté de réexporter lesdits

fers, soit avant, soit après la publication de la loi. Ils auront en outre la faculté de les mettre en consommation, sous bonne et valable caution d'acquitter les droits qui seront fixés par la loi à intervenir.

(Les droits d'importation sur les fontes, fers et aciers, furent fixés par la loi du 21 décembre 1814.)

Extraits de la loi relative aux douanes.

17 décembre 1814,

fr.

Café des colonies françaises, par navires français, les 100 kil. 60

étranger,

par autres transports,

do

Sucre brut des colon. franç., par nav. franç.

étranger,

do

Cacao des colon. franç., par navires franç.

étranger,

Thé de toutes sortes, le kilog.

Indigo franç., le kilog.

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75

80

40

60

90

95

3

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1

D

1 50 25

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(Suppression des tribunaux exceptionnels en matière de douanes. Nouvelles dispositions pénales. - Articles 15 à 24 de la loi.)

Loi sur les finances du 28 avril 1816.

Saisies de marchandises à l'intérieur.

ART. 59. A dater de la publication de la présente loi, les cotons filés, les tissus et tricots de coton et de laine, et tous autres tissus de fabriqué étrangère prohibés, seront recherchés et saisis dans toute l'étendue du royaume...

60. Devront en conséquence les préposés des douanes, en se faisant accompagner d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, qui sera tenu de se rendre à leur réquisition, se transporter dans les maisons et endroits situés dans toutes les villes et communes de l'étendue du rayon, qui leur seraient indiquées comme recélant des marchandises de l'espèce de celles dénommées en l'art. 59, et en effectuer la saisie. Ces visites ne pourront avoir lieu que pendant le jour...

66. Les poursuites seront dirigées par le procureur du roi, et les délinquants seront condamnés à la confiscation des marchandises, avec amende de 500 francs.

PIÈCE No 10.

Tableau des marchandises dont l'importation est prohibée en France.

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PIÈCE No 11.

Programme de la réforme douanière proposé par l'Association pour la liberté des échanges.

:

L'Association pour la liberté des échanges reste fidèle à la déclaration qu'elle avait adoptée lors de sa formation. Elle croit, aujourd'hui comme hier, que, selon l'expression de Turgot, la liberté du commerce est un corollaire du droit de propriété; que le régime prohibitif n'existe qu'en violation des conditions de l'ordre légitime des sociétés; qu'il blesse les hommes dans leur liberté en les empêchant de choisir leur travail et en les induisant, lorsqu'il ne les y contraint pas, à donner une fausse direction à leurs efforts; qu'il nuit à la prospérité publique en provoquant des industries moins productives, au préjudice d'industries plus fécondes; qu'il froisse l'égalité civile et politique en soumettant tous les citoyens à un impôt au profit de quelques-uns; qu'il compromet la paix entre les peuples, et méconnaît les intentions de la Providence qui, en variant à l'infini les climats et les aptitudes humaines, a indiqué aux hommes qu'ils devaient s'entr'aider, et les a conviés à l'universelle fraternité.

Aujourd'hui, comme hier, l'Association regarde comme condamné et moralement détruit le système de protection injuste et aveugle qui consiste à contraindre les membres d'un Etat à payer plus qu'ils ne valent les produits du travail de leurs concitoyens, et qui favorise ceux-là mêmes qui ne s'aident point par leurs propres efforts. La seule protection qui soit digne des peuples modernes est celle qui tend à améliorer en elles-mêmes les conditions du travail; celle qui se manifeste par un ensemble de moyens civilisateurs, parmi lesquels se distinguent l'éducation professionnelle, l'extension et le perfectionnement des institutions de crédit, la création de bonnes voies de communication; protection positive dont l'effet infaillible est d'augmenter la puissance productive et la richesse des nations et des individus, en rendant le travailleur plus habile, les capitaux ou instruments de travail plus accessibles à l'homme intelligent, honnête et laborieux, l'écoulement des produits plus aisé et plus régulier; protection intelligente et équitable en ce qu'elle ne confère de privilége à personne, et laisse toutes les chances à l'homme industrieux.

Aujourd'hui, plus encore qu'hier, l'Association est persuadée que la liberté du commerce doit prochainement entrer dans le code des peuples avancés, parce que le spectacle des souffrances que présente en ce moment l'Europe témoigne avec une évidence nouvelle combien il importe d'assurer le bon marché des denrées et des choses usuelles. Or, pour que cette question de la vie à bon marché soit résolue, ainsi que le commandent l'honneur et le repos des Etats modernes, il ne faut rien moins que le concours de toutes les grandes nations, mettant en commun leurs efforts et rivalisant d'activité et d'intelligence, sans que rien amortisse leur émulation. Tout grand peuple qui, dans ce mouvement, se reploierait sur lui-même pour s'isoler, reconnaîtrait sa propre déchéance.

L'Association est convaincue enfin que le système prétendu protecteur est particulièrement onéreux pour les classes qui vivent d'un salaire journalier. Ce système, en effet, tend à enchérir les choses nécessaires à la vie, et on lui attribue à tort la vertu d'augmenter les salaires dans

la même proportion. Le labeur de l'ouvrier est une marchandise qui ne peut attendre pour la vente, et que, par conséquent, il faut écouler chaque jour, à quelque condition que ce soit. C'est la concurrence que se font entre eux les ouvriers, en offrant leurs bras et en demandant du travail, qui, plus que toute autre cause, détermine la rétribution qu'ils reçoivent. Ce qui se passe en ce moment sous nos yeux dit assez si le taux des salaires se règle sur la cherté des subsistances.

Mais, ainsi qu'elle l'a déclaré dès le jour où elle s'est constituée, l'Association reconnaît qu'il n'est pas possible de passer du régime actuel à celui de la liberté du commerce, si ce n'est par une transition ménagée sagement. En poursuivant avec fermeté le triomphe des principes, elle admet qu'il faut y mettre le temps, comme à toutes les choses humaines. Il ne nous suffit pas que la suppression des entraves qui nuisent tant à la fécondité du travail doive être, en dernier résultat, infiniment avantageuse à la France; nous tenons aussi à éviter tout ce qui pourrait ressembler à un bouleversement. De grands capitaux se sont engagés dans les industries, bien moins nombreuses qu'on ne le dit, auxquelles, toute balance faite, le système protecteur est profitable; et, quoique les intéressés aient déjà joui longtemps de la prime qu'en vertu du système ils prélèvent sur le public, il convient de leur laisser encore un délai, afin qu'ils achèvent les perfectionnements qu'ils avaient annoncés. Les intérêts du Trésor sont plus dignes encore de sollicitude; on doit être attentif à ne pas compromettre les revenus de l'Etat dans le passage du régime prohibitif au régime de la liberté. C'est donc graduellement, par des réformes successives, qu'il faut atteindre le but dont il sera impossible de détourner la France désormais.

En témoignage de cette pensée de prudence et de conciliation, nous faisons connaître ici les changements auxquels, dans notre conviction, il est permis et convenable de se réduire pour le présent; ceux qu'on ne peut différer plus longtemps sans porter un grand préjudice aux intérêts français, sans faire rétrograder notre patrie, tandis qu'autour d'elle tout le monde avance; ceux qui satisfont à la condition de garantir l'existence des grandes industries actuellement privilégiées, sous la seule réserve que les producteurs fassent des efforts intelligents et soutenus; ceux qui ne porteraient aucune atteinte aux revenus publics, et qui, au contraire, dans notre opinion, sont propres à les accroître, de manière à favoriser, puissamment peut-être, diverses réformes financières ardemment désirées '.

Prohibitions et droits prohibitifs.

La pensée systématique de nos lois de douanes est d'écarter les produits de l'industrie étrangère. Ce qu'on appelle la protection a pour nom véritable la prohibition. Les partisans du régime prétendu protecteur ne prennent même plus la peine de le dissimuler ; ils déclarent hautement que

Nous extrayons d'un discours prononcé, en octobre 1828, par l'honorable M. de Saint-Cricq, les paroles suivantes :

« Il est bien simple que les recettes du fisc soient atténuées par les droits répulsifs, puisque leur but est précisément d'éloigner les occasions de perception.»

Parmi les autorités que les prohibitionistes sont habitués à suivre, M. de Saint-Cricq n'est pas le seul qui ait présenté le régime actuel des douanes comme contraire aux intérêts du Trésor. Voici ce qu'on lit dans un écrit de M. Ferrier de 1829:

« Si nos douanes étaient fiscales, au lieu de 160 millions, peut-être rendraientelles le double. »

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