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II.

ces de plu

ché néceffairement à la Couronne; d'autres qu'il a été accordé à Clovis par un Concile d'Orléans quelques-uns qu'il eft venu du Ciel; d'autres que le Pape Adrien l'a accordé à Charlemagne ; d'autres que c'est une fuite des inveftitures ou du droit de patronat; d'autres qu'il a été acquis par prefcription; d'autres enfin que fon unique fondement font les Déclarations & les Arrêts. Nous n'avons garde de creufer une pareille queftion. Nous n'entrerons pas non plus dans le fond de cette affaire, qui est si épineufe & fi délicate. Nous nous contenterons de rapporter l'éclat qu'elle fit dans l'Eglife de France & les fuites fâcheufes qu'elle eut, depuis qu'on eut engagé Louis XIV à étendre la Régale par des Edits folemnels à toutes les Eglifes de fon Roïaume.

Quelque origine qu'on veuille donner au Decret du droit de Régale, il eft certain qu'il ne cessa fecondCon- de s'étendre, jufqu'au temps que Gregoire X cile général tint le fecond Concile général de Lyon en de Lyon fur 1274. L'affaire Y fut portée, & le Concile la Régale. fit un décret par lequel la Régale fut autoriOrdonnan- fée dans les Eglifes où elle étoit établie par fieurs de le titre de fondation ou par une ancienne nos Rois coûtume, avec défenfe de l'introduire dans qui la ref- les Eglifes où elle n'étoit pas reçue. Ceux treignent qui voudroient étendre la Régale aux Eglifes comme le qui font exemptes, font déclarés excommuniés, de même que ceux qui favoriferoient l'exécution de cette ufurpation. C'eft ce que porte le douziéme Canon de ce Concile, qui a été inféré dans le texte des décrétales fous le titre De Electione. En conféquence de ce décret du Concile général de Lyon, les Rois conferverent le droit de Regale dans les

Concile.

lieux

:

lieux où ils avoient coutume d'en jouir. Philippe le Bel dans l'Ordonnance qu'il publia en 1302 s'exprime ainfi Quant aux Regales que mei mes prédéceffeurs ont coùtume de prendre d'avoir dans QUELQUES EGLISES de mon Roïaume, lorfqu'elles viennent à vacquer. Ce même Prince dans les Lettres qu'il écrivit à Boniface VIII pendant le différend qu'il eut avec ce Pape, lui mande qu'il a par un droit Roïal, le pouvoir de conferer les prébendes de quelques Eglifes de fon Roïaume, pendant la vacance du fiége. Philippe de Valois dans fa célébre Ordonnance de 1334 s'exprime à peu près de même fur la Régale. Le Préfident le Maitre dans fon Traité de la Régale, & Pafquier dans fes Recherches, rapportent un extrait d'un regiftre de la Chambre des Comptes, qui fait le dénombrement des Provinces de France, où le Roi percevoit alors la Régale. » Le Roi notre Sire comme il paroît par les anciens regiftres de la Chambre, a accoûtumé de prendre la Régale pendant la vacance des Eglifes dans les Provinces fuivantes. Dans toute la Province de Sens, excepté le Diocèse d'Auxerre... Dans toute la Province de Reims excepté le Diocèle de Cambrai. Dans toute la Province de Bourges, exceptés les Diocèles de Limoges, de Caliors, de Rodez, d'Albi & de Mende. Dans la Province de Tours, exceptés les Diocèfes de S. Malo, &c. Dans toute la Province de Normandie. Dans la Province d'Auch, dans celle d'Arles, & de même dans tout le Languedoc le Roi n'a rien ».

Charles VI. dans fon Ordonnance de 1408, & Charles VII dans celle qu'il pu Tome X.

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blia en 1451, parlent du droit de Régale qu'ils avoient en plufieurs Evêchés du Roïaume. Le dernier le donna à la SainteChapelle de Paris, & cette donation fut continuée par Louis XI, Charles VIII, Louis XII, & les Rois qui leur fuccédérent. D'abord la donation n'étoit que pour un temps; enfuite les Rois la firent pour avoir lieu pendant toute leur vie. Enfin Charles IX par un Edit de 1565, ordonna que les revenus des Régales appartiendroient à perpétuité à la Sainte-Chapelle. Le Parlement de Paris, à qui feul la connoiffance des matieres de Régale a été réservée, a confidéré la Régale comme un droit attaché à la Couronne, & en conféquence de ce principe, il l'a étendu à toutes les Eglifes du Roïaume. Cette jurisprudence du Parlement s'eft établie vers la fin du feiziéme fiécle. Le Roi Henri IV dans l'Edit de 1606 paroît y avoir dérogé. Il y déclare qu'il n'entendoit jouir du droit de Regale, finon en la forme que nous nos prédécesseurs avons fait, fans l'étendre d'avantage au préjudice des Eglifes qui en font exemptes. Louis XIII confirma cet Edit dans celui qu'il publia en 1629. C'eft dans l'article 16. conçu en ces termes. « Nous entendons jouir du droit de Régale ainfi que par le paffé,... le tout fuivant l'Edit fur ce fait par notre très-honoré Seigneur & Pere en l'an 1606 ». Ces mots, ainfi que par le paffé, ne déterminant rien d'affez précis fur l'étendue de la Régale, le Clergé fit au Roi des Remontrances, aufquelles M. de Marillac & les autres Commiffaires du Roi répondirent; que par ces mots, ainfi que par le passé, Sa Majesté dé

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claroit ne vouloir jouir de la Régale ès lieux où elle n'en avoit pas joui par le passé, & que cet article étoit renvoié à l'Edit de 1606.

III.

feil du Roi

En 1637 le Confeil du Roi rendit un Arrêt, qui ordonnoit aux Archevêques & Evê- Louis XIII ques qui fe difoient exempts de la Régale, veut éxad'envoïer dans fix mois au Greffe du Con- miner les feil, les titres fur lefquels ils fondoient éxemptions du droit de leurs exemptions. Il y eut un femblable Arrêt du Confeil en 1638. Le Syndic de la Régale. L'Evêque Province de Narbonne & quelques Evêques d'Alet fouou Chapitres de la même Province défére- tient l'érent à ces Arrêts, & remirent leurs produc- xemption tions au Greffe du Confeil. L'année fuivante de fon égliavant que M. Pavillon Evêque d'Alet partît fe. Le Conde Paris, pour fe rendre à fon Diocèse, on Louis XIV l'avertit de l'exemption de fon Eglife. Ce fe difpofe à fut fur ce fondement qu'après avoir prêté juger cette ferment de fidélité à Louis XIII en paffant à affaire. Lyon, il ne voulut pas envoïer l'acte de fon ferment à la Chambre des Comptes, pour clôre fe droit de Régale, auquel il étoit perfuadé que fon Eglife n'étoit point fujette. Quelque temps après fon arrivée dans fon Diocèfe, il fut inquiété à ce fujet par les Chanoines de la Sainte-Chapelle de Paris, qui jouiffoient de ce droit de Régale par la conceffion de nos Rois. Ils lui firent demander le revenu de deux années qui s'étoient écoulées depuis fa nomination à l'Evêché d'Alet jufqu'à fa prife de poffeffion. On le menaça même de le contraindre à faire enregîtrer fon ferment de fidélité ; mais comme il fe difpofoit à fe défendre, l'affaire tomba par la ceffation des pourfuites du Chapitre de la Sainte-Chapelle. En 1641 le

IV.

Roi révoqua la donation faite à la SainteChapelle des revenus de la Régale, & par une espéce de dédommagement, il unit à perpétuité à cette églife l'Abbaïe de S. Nicaife de Rheims. En 1651 le Confeil rendit un Arrêt portant que dans fix mois les Evêques de Languedoc, Provence, Dauphiné & autres qui fe difoient exempts de la Régale, rapporteroient leurs titres. Il y eut enfuite d'autres Arrêts du Confeil pour accorder des délais. Dans l'Affemblée du Clergé de 1655 qui dura deux ans, M. du Bofquet, Evêque de Lodève & depuis de Montpellier, fit un discours fur la Régale en préfence du Cardinal Mazarin, en faveur de la caufe des Evêques de Languedoc. M. de Marca Archevêque de Toufoufe, qui avoit été nommé Rapporteur de l'inftance de la Régale, lorfqu'il étoit Confeiller d'Etat, dreffa auffi un mémoire fur ce fujet à la priere de l'Affemblée. Quand elle fut finie, le Roi ordonna qu'on procédât inceffamment au jugement de l'inftance de la Régale. Le Grand Confeil donna quelques Arrêts favorables à l'exemption des Eglifes de Languedoc : mais le Parlement qui regardoit la Régale comme un droit inféparable de la Couronne, jugeoit toujours conformement à ce principe, fans reconnoître aucune exemption.

Déclara Enfin en 1673, il plut à Louis XIV de tions fo- publier au mois de Février une Déclaration, lemnelles par laquelle le Roi dit que le droit de Régale du Roi qui eft inaliénable & imprefcriptible, & qu'il étendent la lui appartient univerfellement dans tous les Archevêchés & Evêchés de fon Roïaume, à Eglifes du la réserve feulement de ceux qui en font Roiaume. exempts à titre onéreux. « Sa Majesté dé

Régale à

toutes les

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