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protection aux personnes et aux biens des étrangers, le Japon retirera ses gardes de chemins de fer simultanément avec la Russie..

ART. 3. Dès le départ des troupes du gouvernement impérial japonais d'une région quelconque de la Mandchourie, le gouvernement japonais signalera au gouvernement impérial chinois la région évacuée et même dans la période stipulée pour le retrait des troupes dans les articles supplémentaires du traité de paix entre le Japon et la Russie. Le gouvernement chinois peut envoyer les troupes nécessaires dans la région évacuée qui lui aura été signalée, afin de maintenir l'ordre et la tranquillité dans ces régions. Dans le cas où, dans la région d'où les troupes japonaises ne seront pas encore retirées, des bandits indigènes auront provoqué des désordres ou causé des dégâts, les autorités locales chinoises peuvent également envoyer les troupes nécessaires pour faire prisonniers ou disperser ces bandits. Les troupes en question ne doivent pas cependant pénétrer dans un rayon de 20 li chinois de la limite du territoire où seront postées les troupes japonaises.

ART. 4. Le gouvernement impériale japonais s'engage à ce que les propriétés publiques et particulières chinoises en Mandchourie que les forces japonaises auront occupées ou expropriées par suite de nécessités militaires, soient restituées au moment où les troupes japonaises se retireront de la Mandchourie, et que les propriétés dont on n'aura plus besoin dans un but militaire soient restituées même avant le départ des troupes japonaises.

gners, Japan will wiihdraw her railway guards simultaneously with Russia.

Art. 3. The Imperial Japanese Government, immediately upon the withdrawal of their troops from any region in Manchuria, shall notify the Imperial Chinese Government of the region thus evacuated, and even within the period stipulated for the withdrawal of troops in the additional articles of the treaty of peace between Japan and Russia. The Chinese Government may send necessary troops to the evacuated region of which they been already notified as abovementioned for the purpose of maintaining order and tranquility in those regions. If in the region from which Japanese troops have not yet been withdrawn any villages are disturbed or damaged by native bandits, the Chinese local authorities may also despatch a suitable military force for the purpose of capturing or dispersing those bandits. Such troops, however, shall not proceed within 20 Chinese li from the boundary of the territory where the Japanese troops are stationed.

Art. 4. The Imperial Government of Japan engage that Chinese public and private property in Manchuria which has been occupied or expropriated by the forces of Japan on account of military necessity shall be restored at the time the Japanese troops are withdrawn from Manchuria, and that such property as is no longer required for military purposes shall be restored even before such withdrawal.

ART. 5. - Le gouvernement impérial chinois s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger pleinement et complètement les terrains de Mandchourie où sont situés les tombeaux et monuments des officiers et soldats japonais tués pendant la

guerre.

ART. 6. Le gouvernement impérial chinois convient que le Japon a le droit de maintenir et exploiter la ligne de chemin de fer militaire construite entre Antoung et Moukden et d'améliorer la dite ligne de façon à ce qu'elle puisse servir à transporter les marchandises commerciales et industrielles de toutes les nations. Ce droit est concédé pour un terme de quinze ans à partir de la date où les améliorations dont il est question plus haut auront été achevées.

L'œuvre de l'amélioration en question doit être achevée dans un délai de deux ans, sans compter une période de douze mois pendant laquelle les travaux devront être retardés par suite de la nécessité qu'il y aura à se servir de la ligne actuelle pour assurer le départ des troupes. Le terme de la concession doit donc venir à expiration dans la quarante-neuvième année de Kouang-Sou.

A l'expiration de ce terme, ledit chemin de fer doit être vendu à la Chine au prix que déterminera l'évaluation de toutes ces propriétés par un expert étranger que choisiront les deux parties.

Le transport sur le chemin de fer des troupes et des munitions de guerre du gouvernement chinois antérieurement à la vente doit avoir lieu suivant le règlement du chemin de fer de l'Est-Chinois.

En ce qui concerne la façon dont doivent s'effectuer les améliorations de la voie ferrée, il est enten

Art. 5. The Imperial Government engage to take all necessary measures to protect fully and completely the grounds in Manchuria in which the tombs and monuments of the Japanese officers and soldiers who were killed in the war are located.

ART. 6. The Imperial Chinese Goverment agree that Japan has the right to maintain and work the military railway line constructed between An-tung and Mukden, and to improve the said line so as to make it fit for the conveyance of commercial and industrial goods of all nations. The tenure for which such right is conceded is 15 years from the date of the completion of the improvements above provided for.

The work of such improvements is to be completed within two years, exclusive of a period of 12 months during which it will have to be delayed owing to the necessity of using the existing line for the withdrawal of troops. The term of the concession above-mentioned is therefore to expire in the 49th year of Kuang-hsu.

At the expiration of that term the said railway shall be sold to China at a price to be determined by appraisement of all its properties by a foreign expert, who will be selected by both parties.

The conveyance by the railway of the troops and munitions of war of the Chinese Government prior to such sale shall be dealt with in accordance with the regulations of the Eastern Chinese Railway.

Regarding the manner in wich the improvements of the railway are to be effected, it is agreed that

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compagnie par actions, se composant de capitalistes japonais et chinois, soit organisée pour exploiter les forêts dans les régions situées sur la rivière Yalou et qu'un accord détaillé soit conclu, accord dans lequel il sera question du rayon et du terme de la concession, aussi bien que de l'organisation de la compagnie et de tout le règlement relatif à l'œuvre conjointe de l'exploitation. Les actionnaires japonais et chinois auront une part égale dans les bénéfices de l'entreprise.

ART. 11. Les gouvernements japonais et chinois s'engagent à ce que, dans tout ce qui se rapporte au commerce de frontière entre la Mandchourie et la Corée, le traitement de la nation la plus favorisée soit accordé réciproquement.

ART. 12. Les gouvernements

japonais et chinois acceptent que dans toutes les questions sur lesquelles porte le traité signé ce jourci ou l'accord présent, le traitement le plus favorable soit réciproquement accordé. Le présent accord doit entrer en vigueur dès la date de la signature. Lorsque le traité signé ce jour-ci sera ratifié, le présent accord devra être considéré également comme approuvé.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en double, en langues japonaise et chinoise, et ont apposé leurs sceaux.

Fait à Pékin, ce 22° jour de décembre de la 38 année de Meiji, correspondant au 25 jour de la 11° lune de la 31° année de Kouang Sou.

KOMURA JUTARO, UCHIDA YASUYA, Prince CHING, CHU HUNG-CHI, YUAN SHIH-KAI.

stock company of forestry, composed of Japanese and Chinese capitalists, shall be organised for the exploitation of the forests in the regions on the right bank of the river Ya-lu and that a detailed agreement shall be concluded in which the area and term of concession as well as the organization of the company and all regulations concerning the joint work of exploitation shall be provided for. The Japanese and Chinese shareholders shall share equally in the profits of the undertaking.

ART. 11. The Governments of Japan and China engage that in all that relates to frontier trade between Manchuria and Korea mostfavoured-nation treatment shall be reciprocally extented.

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GRANDE-BRETAGNE - JAPON

CONVENTION DU 12 AOUT 1905

(Treaty séries 1905, No 25)

TEXTE ORIGINAL

Agreement between the United Kingdom and Japan. Signed at London, August 12, 1905

Preamble.

The Governments of Great Britain and Japan, being desirous of replacing the Agreement concluded between them on the 30th January, 1902 (1), by fresh stipulations, have agreed upon the following Articles, which have for their object

a) The consolidation and maintenance of the general peace in the regions of Eastern Asia and of India;

The preservation of the common interests of all Powers in China by insuring the independence and integrity of the Chinese Empire and the principle of equal opportunities for the commerce and industry of all nations in China;

c) The maintenance of the territorial rights of the High Contracting Parties in the regions of Eastern Asia and of India, and the defence of their special interests in the said regions:

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--

It is agreed that whenever, in the opinion of either

TRADUCTION.
Préambule.

Les gouvernements de la Grande-Bretagne et du Japon désireux de remplacer l'accord conclu entre eux, le 30 janvier 1902 (1), par de nouvelles stipulations ont accepté, d'un commun accord, les articles suivants, qui ont pour but:

a) Le raffermissement et le maintien de la paix générale dans les régions de l'Asie Orientale et des Indes;

b) Le maintien des intérêts communs de toutes les puissances en Chine, en assurant l'indépendance et l'intégrité de l'empire chinois et le principe de l'égalité pour le commerce et l'industrie de toutes les nations en Chine;

c) Le maintien des droits territoriaux des hautes parties contractantes dans les régions de l'Asie Orientale et des Indes et la défense de leurs intérêts spéciaux dans les dites régions.

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Il est convenu que toutes les fois que la Grande

(1) V. Arch. Dipl., 1904, no 1.

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