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ART. 8. L'arbitre devra juger conformément aux principes du droit international, à moins que le compromis n'impose l'application de règles spéciales ou ne l'autorise à juger en amiable compositeur.

ART. 9. La sentence devra décider définitivement chaque point du litige en exprimant ses motifs.

ART. 10. La sentence sera rédigée en double original et devra être notifiée à chacune des Parties par l'intermédiaire de son repré

sentant.

ART. 11. La sentence légalement prononcée, décide, dans les limites de sa portée, la contestations entre les Parties.

ART. 12. L'arbitre dira dans sa sentence dans quel délai celle-ci doit être exécutée, et sera compétent pour juger les questions qui pourraient s'élever au sujet de cette exécution.

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ART. 13. La sentence n'est pas susceptible d'appel et son exécution est confiée à l'honneur des États signataires de cette convention. Cependant on admettra un recours en revision devant le même arbitre qui aura prononcé sentence, pourvu qu'il soit formé avant l'expiration du délai fixé pour son exééution et dans les cas suivants :

1o S'il a rendu la sentence en vertu d'un document faux ou altéré. 2o Si la sentence a été en tout ou en partie la conséquence d'une erreur de faits qui résulte des actes et documents de la cause.

ART. 14. Chacune des Parties paiera ses propres frais et la moitié des frais généraux de l'arbitrage.

ART. 15. Le présent traité sera mis en vigueur pendant dix ans à partir de l'échange des ratifications. S'il n'a pas eté dénoncé six mois avant son expiration, il sera tenu pour renouvelé pour une autre période de dix ans, et ainsi de suite.

Le présent traité sera ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Santiago de Chili dans les six mois de sa date.

En foi de quoi les plénipentiaires de la République Argentine et de la République du Chili ont signé et scellé de leurs sceaux respectifs le présent traité fait en double exemplaire en la ville de Santiago, le 28 mai 1902.

(L.S.) J. A. TERRY.

(L.S.) J. F. VERGARA DONOSO.

ACTE EXPLICATIF.

Réunis au ministère des relations extérieures du Chili l'Envoyé extraordinaire et ministre Plénipotentiaire de la République Argentine, don José Antonio Terry et le ministre du département, don José Francisco Vergara Donoso, afin de faire disparaitre les légers doutes suscités entre les deux pays et de donner aux conventions signées le 18 mai dernier

tout le prestige qui leur appartient en raison des idées élevées dans lesquelles elles ont été conclues, MM. les ministres dûment autorisés dirent que leurs gouvernements respectifs étaient d'accord sur les points suivants :

1o Ne peut être l'objet d'un arbitrage entre les Parties l'exécution des traités en vigueur ou de ceux qui ont été signés en conséquence desdits traités auxquelles se réfère l'acte préliminaire du traité d'arbitrage, et en conséquence l'un des gouvernements contractants n'a pas le droit de s'immiscer dans les moyens que l'autre adopte pour mettre ces traités à exécution.

2o L'exécution de l'article 1er partie 2 de la convention sur les armements navals, en vertu de laquelle une sage équivalence doit être établie entre les deux escadres, ne rend pas nécessaire l'aliénation des bâtiments, mais on peut chercher à obtenir cette sage équivalence par le désarmement ou les autres moyens appliqués convenablement. Pour que les deux gouvernements conservent les escadres nécessaires, l'une pour la défense naturelle et les destinées permanentes du Chili dans le Pacifique, et l'autre pour la défense naturelle et les destinées permanentes de la République Argentine dans l'Atlantique et le Rio de la Plata.

3o Lesdites conventions se trouvant soumises aux délibérations des congrès de l'un et de l'autre pays il doit être donné connaissance à ces congrès du présent acte.

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En foi de quoi ils signent cet acte en double exemplaire à Santiago 10 juillet 1902.

J. A. TERRY.

J. F. VERGARA DONOSO.

Par ces motifs,

Ayant vu et examiné le traité et les actes insérés plus haut, et après l'approbation du premier par l'honorable congrès de la nation, suivant la loi n° 4092 du 30 juillet 1902, je l'accepte, le confirme et le ratifie, m'engageant et obligeant au nom de la nation à l'exécuter et à le faire exécuter fidèlement et inviolablement.

En foi de quoi, je signe de ma propre main le présent acte de ratification, scellé du grand sceau aux armes de la République, et contresigné par le ministre secrétaire au département des Relations extérieures et du Culte.

Fait à Buenos-Ayres, Capitale de la République Argentine, le 25 août 1902.

JULIO A. ROCA.

LUIS M. DRAGO.

Convention concernant la limitation réciproque
des armements navals.

(28 mai 1902).

Traduction française de M. GOULÉ, Docteur en Droit, Ancien Magistrat (Voir texte original dans Arch. dipl. 1904, t. 92, no 10).

Acte de ratification de la Convention sur la limitation des armements navals avec la République du Chili.

Julio A. Rocca, Président constitutionnel de la République Argentine, à tous ceux qui verront le présent salut !

Attendu qu'entre la République d'Argentine et la République du Chili, il s'est négocié et signé en la ville de Santiago, le 28 mai 1902, une convention sur la limitation des armements navals, et le 10 juillet de la même année, un acte explicatif de ladite convention, et le 24 du même mois un autre prorogeant le délai pour l'échange des ratifications dont voici les termes:

Réunis au ministère des Relations extérieures du Chili, don José Antonio Terry, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Argentine et don José Francisco Vergara Donoso Ministre audit département ont convenu de consigner dans la convention suivante les diverses conclusions adoptées pour la limitation des armements navals des deux Républiques; conclusions qui ont été prises grâce à l'initiative et aux bons offices du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, représenté dans la République Argentine par son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire Sir W. A. C. Barrington et au Chili par son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, don Gérardo A. Lowther.

ARTICLE PREMIER. Dans le but d'écarter tout motif d'inquiétude et de méfiance entre les deux pays, les Gouvernements de la République Argentine et du Chili renoncent à acquérir les navires de guerre qu'ils ont en construction et à faire, quant à présent, de nouvelles acquisitions.

Les deux Gouvernements conviennent en outre de diminuer leurs escadres respectives; pour ce faire ils continueront leurs pourparlers jusqu'à la conclusion d'un accord aboutissant entre lesdites escadres à une sage (discreta) équivalence. Cette diminution s'opèrera dans le délai d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente convention.

ART. 2. Les deux Gouvernements se promettent mutuellement de ne pas augmenter durant cinq ans leurs armements navals sans un avis préalable que celui qui voudra les augmenter donnera à l'autre dixhuit mois auparavant. Il est entendu que se trouvent exclus de cet arrangement tous les armements pour la fortification des côtes et des ports, chacun pouvant acquérir tout engin flottant (máquina flotante) destiné exclusivement à leur défense, comme par exemple des sousmarins (etc., etc.).

ART. 3. - Les aliénations auxquelles cette convention donnera lieu ne pourront être consenties aux pays qui ont des litiges pendants avec l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

ART. 4. Afin de faciliter le transport des contrats pendants les deux gouvernements s'engagent à proroger de deux mois le délai qu'ils ont stipulé pour la remise de leurs bâtiments respectifs en construction, au sujet desquels ils donneront les instructions nécessaires dans l'acte de signature de cette convention.

ART. 5. Les ratifications de cette convention seront échangées dans le délai de soixante jours, ou auparavant si c'est possible, et l'échange aura lieu dans la ville de Santiago.

En foi de quoi les soussignés signent et scellent en double exemplaire la présente convention en la ville de Santiago, le 28 mai 1902.

(L. S.) J. A. TERRY.

(L. S.) J. F. VERGARA DONOSO.

RÉPUBLIQUE DU CHILI.

Ministère des Relations Extérieures.

Monsieur le Ministre,

Santiago, le 28 mai 1902.

La seconde partie de l'article premier de la convention, conclue pour limiter les armements navals du Chili et de la République Argentine dit que les deux gouvernements conviennent en outre de diminuer leurs escadres respectives; pour ce faire ils continueront leurs pourparlers jusqu'à la conclusion d'un accord aboutissant entre les deux escadres à une sage équivalence. Cette diminution s'opérera dans le délai d'un an, à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente. convention ».

Ce Gouvernement entend que les différends qui pourraient s'élever au sujet de l'exécution de la clause ci-dessus devront être jugées par l'arbitre conformément à la disposition de l'art. 1er du Traité général d'Arbitrage conclu à cette date.

Espérant que Votre Excellence daignera m'exprimer la pensée de son gouvernement relativement à ce point, il m'est agréable de renouveler à V. E. les assurances de ma haute considération.

J. F. VERGARA DONOSO.

A S. E. M. José Antonio Terry, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine.

LÉGATION ARGENTINE, Santiago, 28 mai 1902.

Monsieur le Ministre,

J'ai eu l'honneur d'accuser réception de la note de V. E. de ce jour, par laquelle elle daigne me communiquer que son gouvernement interprète la seconde partie de l'art. 1er de la convention sur la limitation des armements en ce sens que tout différend soulevé et qui en peut être aplani directement dans l'année par les chancelleries sera l'objet d'un arbitrage général conformément au traité signé à cette date. En réponse, il m'est agréable de déclarer à V. E. que mon Gouvernement donne une semblable interprétation à ladite clause. Je renouvelle à V. E. les assurances de ma considération distinguée. J. A. TERRY.

A S. E. M. le Ministre des Relations extérieures du Chili.

ACTE EXPLICATIF.

Réunis au ministère des Relations extérieures du Chili, l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine, don José Antonio Terry, et le ministre audit département, don José Francisco Vergara Donoso, dans le but de lever les légers doutes qui pourraient s'élever entre les deux Pays, et de donner aux conventions signées le 28 mai tout le prestige qui leur appartient en raison des idées élevées dans lesquelles elles ont été conclues, MM. les Ministres, dûment autorisés, dirent que leurs gouvernements respectifs étaient d'accord sur les points suivants :

1o Ne peut être l'objet d'un arbitrage entre les Parties l'exécution des Traités en vigueur ou de ceux qui ont été passés en conséquence des dits Traités, auxquels se réfère l'acte préliminaire du traité d'arbitrage, et en conséquence l'un des deux gouvernements contractants n'a pas le droit de s'immiscer dans les moyens que l'autre emploie pour l'exécution de ces traités.

20 L'exécution de l'art. 1er, 2e partie de la Convention sur les armements navals, en vertu de laquelle une sage équivalence doit être établie entre les deux escadres ne rend pas nécessaire l'aliénation des bâtiments, mais on peut chercher à obtenir cette sage équivalence par le désarmément ou d'autres moyens appliqués convenablement, pour que les deux gouvernements conservent les escadres nécessaires, l'une pour la défense matérielle et les destinées permanentes de la République du Chili dans le Pacifique, et l'autre pour la défense naturelle et les destinées permanentes de la République Argentine dans l'Atlantique et le Rio de la Plata.

3o Lesdites conventions se trouvant soumises à la délibération des Congrès de l'un et l'autre pays, il doit être donné connaissance à ces congrès du présent acte.

En foi de quoi ils ont signé cet acte en double exemplaire à Santiago le 10 juillet 1902.

J. A. TERRY.

J. F. VERGARA DONOSO.

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