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ACTE PROROGEANT LE DÉLAI POUR L'ÉCHANGE

DES RATIFICATIONS.

Les soussignés, prévoyant que l'échange des ratifications de la Convention sur la limitation des armements navals signée le 28 mai de la présente année, entre la République Argentine d'une part et la République du Chili d'autre part ne pourra s'effectuer par suite des circonstances indépendantes de la volonté des Hautes Parties contractantes dans le défai stipulé dans l'art. 5 de ladite convention, se sont réunis aujourd'hui même au département des Relations extérieures du Chili et ont d'accord prorogé ce délai de 60 jours à partir du 28 du présent mois.

Fait double à Santiago de Chili, le 24 juin 1902.

J. A. TERRY.

J. F. VERGARA DONOSO.

Par ces motifs :

Ayant vu et approuvé la Convention préinsérée et après approbation par l'honorable congrès de la nation, aux termes de la Loi n° 4093 du 30 juillet 1902, je l'accepte, le confirme et le certifie, en m'engageant et obligeant au nom de la nation, à l'exécuter et à la faire exécuter fidèlement et inviolablement.

En foi de quoi, je signe de ma propre main les présents actes de Ratification, scellé du grand sceau aux armes de la République et contresigné par le Ministre Secrétaire au département des Relations Extérieures et des Cultes.

Fait à Buenos-Ayres, Capitale de la République Argentine, le 25 août 1902.

JULIO A. ROCA.

LUIS M. DRAGO.

ACTE D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS.

Réunis au Ministère des Relations extérieures du Chili, l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine, et le ministre audit département, pour effectuer l'échange des ratifications faites par le Président de la République Argentine et le Président de la République du Chili, du traité général d'arbitrage et de la convention sur la limitation des armements navals conclus entre les deux pays le 28 mai dernier, et, ayant donné lecture des actes de ces ratifications et les ayant trouvés, après les avoir examinés, en bonne et due forme, procédèrent audit échange.

En foi de quoi les soussignés ont signé et scellé en double exemplaire le présent acte d'échange à Santiago, le 22 septembre 1902.

(L. S.) José A. TERRY.

(L. S.) J. F. VERGARA DONOSO.

Convention en vue d'assurer l'équivalence
des escadres argentine et chilienne.

(12 janvier 1903).

A Buenos-Ayres, le 9 janvier 1903, réunis au Bureau du Ministère des Relations extérieures et des Cultes, S. A. le docteur Luis M. Drago, ministre audit département, et S. E. M. Concha, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Chili, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu du suivant arrangement afin de rendre effective la sage (discreta) équivalence que les deux pays ont résolu d'établir entre leurs deux escadres, conformément au Traité sur les armements navals, signé le 28 mai 1902, avec les notes échangées à la même date entre la Chancellerie chilienne et le ministre plénipotentiaire de la République Argentine au Chili et l'acte signé sur le même sujet le 10 juillet 1902.

ARTICLE PREMIER. La République Argentine et celle du Chili vendront en conséquence et dans le plus bref délai possible, les navires de guerre qu'elles ont actuellement en construction- la première sur les chantiers d'Ansaldo (Italie) la seconde sur ceux de Vickers et Armstrong (Angleterre) aux conditions établies par l'alinéa premier de l'article 1er et par l'article 3 de la convention du 28 mai 1902.

Si pour une cause quelconque la vente ne peut être immédiatement réalisée, les Hautes Parties Contractantes pourront continuer en attendant la construction desdits navires jusqu'à ce qu'ils soient terminés, mais en aucun cas ces navires ne pourront être incorporés dans leurs escadres respectives, pas même en donnant dans les dix-huit mois l'avis préalable requis pour l'augmentation des armements navals, prévus par l'article 2 du dit traité.

ART. 2. Les deux Hautes Parties Contractantes d'un commun accord décident de mettre de suite les bâtiments actuellement en construction à la disposition et aux ordres de Sa Majesté Britannique, arbitre nommé par le traité du 28 mai 1902, en l'assurant qu'elles ont convenu qu'ils ne pourront sortir des chantiers où ils se trouvent actuellement, sauf dans le cas où les deux Hautes Parties le demanderont d'un commun accord pour en avoir réalisé la vente ou par convention postérieure.

ART. 3. Les deux Hautes Parties Contractantes aviseront immẻdiatement les chantiers de construction que les bâtiments ont été mis par accord des deux gouvernements à la disposition de l'arbitre désigné dans le traité du 28 mai 1902, sans l'ordre exprès duquel ils ne pourront être livrés à personne, ni à aucune nation.

ART. 4. Pour établir la sage équivalence entre les escadres existantes, la République Argentine procèdera au désarmement de ses cuirassés « Garibaldi » et « Pueyrredon » et la République du Chili au désarmement du cuirassé « Capitan Prat ».

ART. 5. Pour que les bâtiments soient considérés comme désarmés conformément à l'article précédent, ils devront être amarrés dans une darse (darsena) ou dans un port, n'ayant à bord que le personnel nécessaire pour veiller à la conservation du matériel que l'on ne pourra enlever, et après en avoir débarqué :

Tout le charbon,

Toutes les poudres et munitions,
L'artillerie de petit calibre,

Les tubes lance-torpilles et les torpilles,
Les projecteurs électriques,

Les petites embarcations,

Tous les articles de consommation,
Toutes les charges.

En vue d'une meilleure conservation on pourra mettre ces objets à l'abri sous un toit.

ART. 6. Les bateaux indiqués dans l'article 4. que les deux gouvernements conviennent de désarmer, devront rester dans cet état et ne pourront être armés à nouveau, sauf avis préalable que le gouvernement qui veut le faire devra donner à l'autre gouvernement, dix-huit mois auparavant, sauf accord ultérieur ou si les bâtiments avaient été aliénés.

-

ART. 7. Les deux gouvernements demanderont à l'arbitre désigné dans les traités du 28 mai 1902, pour résoudre les difficultés auxquelles pourront donner lieu les questions d'armements navals, l'acceptation de la charge qui résulte du présent acte, et à cet effet on lui enverra une copie authentique dudit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs signent et scellent le présent en double exemplaire.

DÉPARTEMENT

DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DES CULTES.

Approuvé.

(L. S.) LUIS M. DRAGO.

(L. S.) CARLOS CONCHA.

Buenos-Ayres, 12 janvier 1903.

JULIO A. ROCA.

LUIS M. DRAGO.

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Convention d'arbitrage et Protocole additionnel.

6 novembre 1899 et 25 janvier 1902.

Traduction francaise de M. GOULÉ, Docteur en Droit, Ancien Magistrat

(Voir texte original, Arch. dipl., 1904, t. 92, no 10, p. 1198).

Echange des ratifications du traité général d'arbitrage entre la République Argentine et la République du Paraguay.

Julio A. Roca, président constitutionnel de la République Argentine, à tous ceux qui verront le présent, salut!

Attendu qu'entre la République et la République du Paraguay, il s'est négocié, conclu et signé en la ville d'Assomption le 6 novembre 1899 un traité général d'arbitrage, accompagné d'un protocole additionnel y annexé le 25 janvier 1902, contenant les modifications introduites par le haut congrès de la nation argentine, traité et protocole dont les dispositions sont les suivantes :

Les Gouvernements de la République Argentine et de la République du Paraguay, animés du commun désir de solutionner par des moyens amiables les difficultés qui pourraient s'élever entre les deux pays, ont résolu de conclure un Traité général d'arbitrage et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Son Excellence le Président de la République Argentine son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en la République du Paraguay, don Lauro Cabrol, et Son Excellence le Président de la République du Paraguay, son ministre secrétaire d'Etat au département des Relations Extérieures, don José Decond, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

TRAITÉ.

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à un jugement arbitral toutes les difficultés, quelles qu'en soient la nature et la cause, qui s'élèveraient entre elles, en tant qu'elles ne toucheraient pas aux principes de la constitution de l'un ou de l'autre pays, et ne pouvant être réglés au moyen de négociations directes.

-

ART. 2. On ne pourra revenir en vertu de ce traité, sur les questions ayant été l'objet de règlements définitifs entre les parties. En semblable cas, l'arbitrage sera exclusivement limité aux questions qui pourraient s'élever sur la validité, l'interprétation et l'exécution des dits règlements.

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ART. 3. Pour chaque cas qui se présentera, on constituera un tribunal arbitral qui devra résoudre le conflit soulevé. Le tribunal, s'il

n'y a pas d'accord sur sa constitution, sera composé de trois juges. Chaque Etat nommera un arbitre, et ceux qui seront nommés en désigneront un troisième. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, elle sera faite par le chef d'un troisième Etat, que choisiront les arbitres nommés par les parties. S'ils ne se mettent pas d'accord sur ce dernier choix, on sollicitera cette désignation du Président de la Confédération suisse. L'arbitre ainsi choisi sera de droit Président du tribunal.

On ne pourra nommer tiers arbitre la personne qui en cette qualité aura déjà pris part à un jugement arbitral en exécution de ce traité.

ART. 4. Aucun des arbitres ne pourra être citoyen des Etats contractants, ni domicilié sur son territoire. Il ne pourra non plus être intéressé dans les conflits qui seraient l'objet de l'arbitrage.

ART. 5. En cas de non-acceptation, de démission ou d'empêchement de l'un des arbitres ou de plusieurs d'entre eux, il sera pourvu à leur remplacement suivant la procédure adoptée pour leur nomination.

ART. 6. Les points soumis à l'arbitrage seront fixés par les Etats contractants qui pourront aussi déterminer l'étendue des pouvoirs des . arbitres et toute autre règle de procédure.

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ART. 7. A défaut de stipulations spéciales entre les parties, il appartient au tribunal de désigner l'époque et le lieu de ses séances hors du territoire des États contractants, choisir la langue qui devra être employée, déterminer les moyens de procédure, les formes et les délais qui seront prescrits aux parties, les procédures à suivre, et en général prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires pour son fonctionnement et propres à résoudre toutes les difficultés de procédure qui pourraient s'élever au cours des débats. Les Parties s'obligent à mettre à la disposition des arbitres tous les moyens d'information qui dépendent d'elles.

ART. 8. Chacune des Parties pourra constituer un ou plusieurs mandataires qui la représentera devant le tribunal arbitral.

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ART. 9. Le tribunal est compétent pour statuer sur la régularité de sa propre constitution, la validité du compromis et son interprétation; il l'est également pour résoudre les difficultés qui s'élèveraient entre les parties sur le point de savoir si certaines questions déterminées sont ou non soumises à la juridiction arbitrale d'après le texte de l'acte de compromis.

ART. 10. Le tribunal devra prononcer conformément aux principes du droit international à moins que le compromis n'impose l'application de règles spéciales ou n'autorise les arbitres à statuer comme amiables compositeurs.

ART. 11. Le tribunal ne pourra se constituer sans la présence des trois arbitres. Au cas où la minorité des arbitres dûment cités se refuserait à prendre part aux délibérations ou autres actes du débat, le · 1906, VOL. II, Nos 4-5.

ARCH. DIPL., T. 98.

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