Page images
PDF
EPUB

Et Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. M. Tommaso Tittoni, Ministre des Affaires étrangères; etc... S. E. M. Luigi Luzzatti, Ministre du Trésor, etc.,

S. E. M. Carlo Mirabello, Ministre de la Marine; etc.

S. E. M. Luigi Rava, Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, etc.,..

S. E. M. Angelo Majorana, Ministre des Finances; etc...;

M. Giacomo Malvano, Conseiller d'Etat ; etc.... ;

M. le Dr Edoardo Pantano, Député;

M. le D' Nicola Miraglia, Directeur général de la Banque de Naples, etc...;

M. Gherardo Callegari, Professeur, Inspecteur général de l'Industrie et du Commerce, etc., etc.

M. Lodovico Lucioli, Directeur au Ministère des Finances; etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

Art. 1.

Sont introduites dans le texte du Traité de commerce et de navigation du 6 décembre 1891, les modifications et additions ci-après :

I.

Article 6. Cet article est modifié comme suit:

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver le commerce réciproque des deux Pays par aucune prohibition à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Les exceptions à cette clause, en tant qu'elles seront applicables à tous les Pays ou aux Pays se trouvant dans des conditions identiques, pourront avoir lieu dans les cas suivants :

1o Dans des circonstances exceptionnelles relativement aux munitions de guerre ;

2o Pour cause de sécurité publique ;

3o Relativement à la police sanitaire et pour la protection, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles, des animaux ou des plantes utiles.

4o Pour l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions établies par les lois intérieures relativement à la production, à la vente ou au transport à l'intérieur de marchandises similaires de production nationale.

II.

Article 7. Les Tarifs visés par cet article sont remplacés par les Tarifs annexés A et B.

Article 12.

III.

Cet article est modifié comme suit:

Les marchandises de toute nature et provenance dont l'importation, l'exportation, le transit ou l'entrepôt sont autorisés sur le territoire

de l'une des Parties contractantes par navires nationaux, pourront également être importées, exportées, passer en transit ou être mises en entrepôt par les navires de l'autre Partie, sans être frappées de droits de douane autres ou plus élevés, ou de restrictions autres ou plus fortes, et elles jouiront des mêmes privilèges, réductions, bonifications ou restitutions, même en matière de circulation par voies ferrées, que ceux dont elles bénéficient à leurs importation, exportation, transit ou entrepôt par navires nationaux.

IV.

Sont insérés dans le Traité de commerce du 6 décembre 1891, les trois nouveaux articles dont la teneur suit:

ART. 2 a.Les Parties contractantes s'engagent à examiner d'un accord commun et amiable le traitement des ouvriers italiens en Allemagne et des ouvriers allemands en Italie, en ce qui concerne les assurances ouvrières, afin de garantir, au moyen de conventions opportunes, aux ouvriers des nations respectives dans l'autre Pays, un traitement leur accordant, dans la mesure du possible, des avantages équivalents.

Ces Conventions feront l'objet d'un acte séparé, indépendamment de l'entrée en vigueur du présent Traité.

ART. 10 a. Sur les chemins de fer, aucune différence en ce qui concerne le prix de transport ou le temps ou le mode d'expédition, ne sera faite entre les habitants des territoires des Parties contractantes. En particulier, les expéditions de marchandises venant d'Italie à destination d'une station allemande ou transitant à travers l'Allemagne ne seront pas soumis, sur les chemins de fer allemands, à des Tarifs de transport plus élevés que ceux appliqués dans la même direction et entre les mêmes stations allemandes, aux marchandises similaires allemandes ou étrangères. Le même principe est applicable sur les chemins de fer Italiens, aux expéditions de marchandises venant d'Allemagne, à destination d'une gare Italienne ou transitant à travers l'Italie.

Il ne pourra y avoir d'exceptions que pour les transports à prix réduit pour raison d'intérêt public ou de bienfaisance.

ART. 14 a. En cas de désaccord entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application des Tarifs A et B annexés au présent Traité, y compris les clauses additionnelles relatives à ces deux Tarifs, ou sur l'interprétation ou l'application des Tarifs conventionnels stipulés entre les Parties contractantes et des Puissances tierces, ce désaccord sera, sur la demande de l'une ou de l'autre Partie, résolu par un arbitrage.

Le tribunal d'arbitrage sera constitué comme suit :

Chacune des Parties désignera comme arbitre un citoyen compétent de son propre Pays, et les deux Parties choisiront comme tiers arbitre un citoyen d'une tierce Puissance amie. Les Parties contractantes se réservent le droit de s'entendre à l'avance et pour une période déterminée, sur la personne du tiers arbitre à désigner en cas de besoin.

Si le cas se présente et, sauf entente spéciale, les Parties contractantes soumettront également à l'arbitrage des contestations, autres que celles prévues au premier alinéa et relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Traité.

Art. 2.

Le protocole final du Traité de commerce et de navigation du 6 décembre 1891 est modifié comme suit:

I. Les clauses actuelles de l'article 7 du Traité sont supprimées et remplacées par les suivantes :

A l'article 7 du Traité :

a. Il est convenu que, en cas de réclamations de la part d'intéressés de l'une des deux Parties contractantes, demandant le traitement du Tarif conventionnel de l'autre Etat, ou concernant l'interprétation de dispositions de ce tarif, un jugement en dernière instance rendu par les autorités compétentes ne pourra être invoqué comme un motif suffisant d'exclure toute possibilité de discussions ultérieures sur l'objet de la réclamation; un nouveau jugement pourra, le cas échéant, être rendu par l'autorité en question; mais, pour cela, la réclamation devra être présentée par la voie diplomatique appuyée par des déclarations d'experts ou de toute autre autorité compétente, dans un délai de six mois, à compter du jour où la première décision aura été officiellement notifiée aux intéressés. La décision rendue à la suite de ce recours ne sera applicable qu'à l'espèce particulière, pour laquelle cette sentence sera sans appel. Toutefois, les Parties contractantes auront la faculté de provoquer pour l'espèce en question et les cas futurs une juste interprétation ou application des clauses du présent Traité, en vertu de l'article 14 a de ce même Traité.

b. Relativement aux Tarifs A et B, on se conformera aux dispositions ci-après :

§ 1er. Tarifs A et B. - Droits d'entrée dans les deux Pays.

Lorsque, en vertu des Tarifs A ou B annexés au présent Traité, le montant du droit à percevoir sur une marchandise déterminée dépend du droit grevant une autre marchandise, et qu'il existe plusieurs mesures, générales ou conventionnelles, du droit déterminant, on prendra comme base, pour la fixation du droit, la moins élevée de ces diverses mesures, applicable aux produits de l'autre Partie contractante. L'application des marques ou timbres de fabrique sur les marchandises n'exerce aucune influence sur le traitement douanier.

§ 2. Tarif A. - Droit à l'entrée en Allemagne.

Ad. nos 23 et 47. Les produits frappés, en vertu du Tarif A, d'un droit d'entrée en Allemagne pendant une période déterminée de l'année, et déclarés et présentés dans un bureau de douane frontière compétent, avant le commencement de la période précitée, seront admis en franchise, alors même que le dédouanement n'aurait eu lieu qu'après l'expiration de cette période.

Dans le cas où le dédouanement définitif serait remis à un bureau de l'intérieur, ces produits seront admis en franchise lorsque, au jour de la délivrance du bulletin de caution par le bureau-frontière (Ladungsverzeichniss on Begleitschein I), la période précitée ne serait pas encore commencée.

[ocr errors]

Ad. no 36. Le droit réduit pour les tomates simplement préparées rentrant dans le no 36 est applicable à la conserve de tomates simplement préparée, lorsque celle-ci ne sera pas en contenants hermétiquement fermés.

Ad. no 37. Les cornichons et autres plantes potagères non dénommés aux no 34 à 36 du tarif général, simplement conservés dans l'eau salée, en contenants non hermétiquement clos, suivent le régime du no 37.

Ad. no 135. — Le droit le plus réduit éventuellement consenti par l'Allemagne aux spécialités suisses de fromages, sera également applicable aux fromages similaires d'Italie, ainsi qu'aux spécialités italiennes dénommées au tarif A: stracchino, gorgonzola, fontina et parmesan.

Ad. no 166. Lorsque, pour le payement en douane des droits des huiles d'olive à leur importation en Allemagne, il aura été établi des règles destinées à constater que ces produits ne sont pas mélangés avec d'autres huiles, l'Allemagne admettra les certificats d'analyse délivrés par les Instituts scientifiques du Royaume d'Italie déterminés d'un commun accord par les deux Gouvernements; les huiles, munies de ces certificats, ne seront pas soumises à une nouvelle analyse, s'il résulte de ces documents que celle-ci a été faite conformément aux règles qui seront établies d'un commun accord entre les deux Parties.

La présente disposition ne porte aucune atteinte au droit des autorités allemandes de contrôler de leur côté, en cas de doute, l'analyse des huiles importées munies de ces certificats.

Ad. no 234. Le marbre, l'albâtre et le granit, bruts ou simplement dégrossis, et même sciés, mais sur trois côtés au plus, ou en plaques non fendues, non sciées (taillées), ou en poudre, suivent le régime du no 234 et sont admis en franchise. Les pierres d'asphalte et les marnes bitumineuses, brutes, même moulues, sont également admises en franchise.

Ad. n° 384.- La franchise à l'importation est accordée à l'extrait de sumac aux conditions ci-après :

Toute expédition devra être accompagnée d'un certificat d'analyse constatant qu'il s'agit d'extrait de sumac pur, non mélangé d'autres extraits tanniques, ni fabriqué avec un mélange de sumac et d'autres substances brutes pour tannage. Ces certificats, délivrés par les Instituts scientifiques du Royaume d'Italie désignés d'un commun accord entre les deux Gouvernements, seront admis en Allemagne, en ce sens, que les expéditions en question ne seront pas soumises à une nouvelle analyse, s'il résulte de ces documents, que celle-ci a été faite conformément aux règles qui seront établies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

La présente disposition ne porte aucune atteinte au droit des autorités allemandes de contrôler, de leur côté, en cas de doute, l'analyse de l'extrait de sumac importé muni de ces certificats.

Ad. v 607. Les coraux ouvrés d'autre sorte (coraux blancs, etc.) ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que les coraux rouges dans les mêmes conditions.

Ad. no 680. —Le marbre, l'albâtre et le granit sont compris dans les pierres dénommées au no 680.

Les statues (y compris les bustes, bas-reliefs et figures d'animaux) de métaux dénommés au titre XVII du tarif général, au moins de grandeur naturelle, sont admises en franchise, en tant qu'elles seront œuvres d'art.

Il est convenu que le tarif général allemand mentionné au tarif A annexé au présent Traité additionnel et dans les dispositions qui précédent, est le tarif du 25 décembre 1902, approuvé par la loi en date du même jour.

[ocr errors]

§3. Tarif B. - Droits à l'entrée en Italie.

Ad. no 4. Les caractères de la spécialité de bière, indiquée sous le numéro ex 4, seront déterminés d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Toute réduction de droit consentie par l'Italie à toute bière autre que la bière brune, préparée à la bavaroise, sera applicable à cette dernière bière, ainsi qu'à toute autre bière d'origine allemande.

[ocr errors]

Ad. no 76. L'indigo 'synthétique ne sera pas soumis à des droits autres ou plus élevés que l'indigo naturel.

Ad. n 122. Dans le cas où l'Italie viendrait à soumettre les bas et les gants à un régime spécial, le droit des bas et des gants coupés ne pourra être supérieur à celui de la bonneterie simple augmenté de 40 p. 100; le droit des bas et des gants façonnés ne pourra être supérieur à celui de la bonneterie façonnée augmentée de 50 lire par 100 kilogrammes. Dans ce cas, les bas et gants ne seront pas frappés d'une taxe spéciale pour la couture.

Dans la classification des bas et gants, il ne sera pas tenu compte des ourlets en rubans et de l'application de petits rubans uniquement destinées à les renforcer ou à les attacher.

Les façons obtenues sur les gants au moyen d'un simple pli n'auront aucune influence sur la classification du produit, qui sera considéré comme simplement cousu, et non comme brodé.

Ad. no 131. - Les déchets et la bourre de laine ne seront pas soumis à un droit plus élevé que celui de la laine en suint.

La présente disposition est également applicable aux déchets de filés de laine de toute longueur, ne pouvant servir comme filés. En cas de doute, les agents des douanes pourront demander qu'ils soient coupés sous la surveillance du bureau.

Ad. n° 114. Dans le cas où l'Italie viendrait à soumettre les bas et les gants à un régime spécial, le droit des bas et des gants coupés ne

« PreviousContinue »