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pourra être supérieur à celui de la bonneterie simple augmenté de 40 p. 100; le droit des bas et des gants façonnés ne pourra être supérieur à celui de la bonneterie façonnée augmenté de 50 lire par 100 kilogrammes. Dans ce cas, les bas et gants ne seront pas frappés d'une taxe spéciale pour la couture.

Dans la classification des bas et gants, il ne sera pas tenu compte des ourlets en rubans et de l'application de rubans uniquement destinés à les renforcer ou à les attacher.

Les façons obtenues sur les gants au moyen d'un simple pli n'auront aucune influence sur la classification du produit, qui sera considéré comme simplement cousu et non comme brodé.

Ad. n° 201. Les cols, les boas et les toques de fourrure (à l'exception des toques garnies pour dames), avec doublure, rubans et cordons de soie et autres garnitures, suivent le régime du no 201. Ad. no 214. - L'acier trempé est assimilé à l'acier non trempé.

Ad. no 218. Les coffres-forts suivent le régime du no 218 a 2 et b 2, même munis d'accessoires habituels, mais sans caractère ornemental, garnis d'autres métaux même dorés.

Ad. n 225. - En cas d'augmentation du droit sur le cuivre en lingots, rosettes, limailles et rognures (n° 225 a), les droits convenus pour les produits du no 225 ex d, et du no 225 ex 7, pourront subir une augmentation proportionnelle.

Ad. nos 239 et 240. Les machines peuvent être importées sous le régime du tarif conventionnel, même démontées, dans les conditions. ci-après indiquées, que les parties de la machine soient introduites en même temps, ou successivement à plusieurs reprises, et que le transport en ait lieu dans un seul ou dans plusieurs wagons.

Toute expédition partielle de parties de machines doit être déclarée au même bureau de douane dans un délai déterminé, qui sera indiqué par l'importateur au moment de la première expédition et ne pourra être supérieur à deux mois.

Au moment de l'introduction d'une machine démontée ou de parties de machine, l'importateur est tenu de présenter, avec la déclaration, les plans et dessins de la machine complète ainsi qu'un état des principaux organes, selon leur nature, le nombre et le poids de chacun de ces organes, ainsi que l'indication approximative du poids total des menues pièces accessoires.

Il demeure entendu que, si, après l'expédition de pièces détachées de la machine, les autres parties ne sont pas importées dans le délai fixé, on devra payer pour les pièces déjà importées, soit les droits établis pour les pièces détachées de machine, soit, dans le cas où le tarif n'aurait pas établi de droits spéciaux pour ces dernières, les droits selon la matière composant ces parties. Toutefois, l'absence de quelques accessoires peu importants ne sera pas un obstacle à l'application du droit établi pour la machine complète.

Jusqu'au dédouanement définitif de toutes les pièces constituant l'expédition, la douane aura la faculté d'exiger une caution en garantie du payement éventuel de droits plus élevés, et de munir d'un contreseing

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d'identification les pièces introduites en plusieurs reprises; elle aura, en outre, le droit de s'assurer, au moyen d'un contrôle opéré, aux frais de la personne soumise à la taxe, après le montage de la machine, que toutes les expéditions partielles appartenaient bien à la machine en question.

Les pièces de rechange ou de réserve acquitteront les droits d'entrée séparément.

Ad. no 242.- En cas d'augmentation du droit sur le cuivre ou sur les produits du cuivre ou ses alliages, le droit convenu pour ceux-ci parmi les appareils, dénommés au no 242, dans la fabrication desquels entrent ces matières ou produits, pourra subir une augmentation proportionnelle.

Ad. n 243. L'Italie se réserve la faculté de soumettre les lampes électriques à un régime spécial. Dans ce cas, le droit ne pourra être supérieur à 5 lire par centaine sur les lampes à incandescence, ni à 60 lire par 100 kilogrammes sur les lampes à arc.

Ad. n° 270 et 271.-1° L'estampage de tout genre, y compris tous ornements dans la pâte, n'a aucune influence sur la classification;

2o Les pipes de terre ou de porcelaine, même avec cercles ou couvercles de métal commun non doré ni argenté, sont assimilées aux ouvrages de terre ou de porcelaine.

Les couvercles et autres accessoires en alliage de nickel pouvant servir de montures à ces pipes ne sont pas considérés comme métal argenté.

Ces mêmes articles avec cercles ou couvercles de métal commun argenté suivent le régime du no 352 a (mercerie commune).

Ad. n° 278. Les boutons de verre et de porcelaine sont admis au droit de 50 lire par 100 kilogrammes.

En ce qui concerne les droits d'entrée relatifs aux articles ci-après du tarif italien, savoir :

No 114. Tissus de coton en couleurs ou teints;

N° 115. Tissus de coton imprimés;

No 156 b. Tissus de soie ou de bourre de soie, de couleurs;

No 157. Tissus mélangés dans lesquel la soie ou la bourre de soie entre dans la proportion de 12 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus; N° 164. Galons et rubans de soie;

No 240 g. Machines pour filatures, y compris les machines à sécher, à laver et à dégraisser les fils;

No 240 ex h. Machines et métiers de tisserands à l'exception des métiers pour bonneterie;

No 240 ex l. Machines et appareils pour la fabrication du papier et de la pâte à papier;

L'Italie s'engage, pendant la durée du présent Traité additionnel, à ne rien modifier, au préjudice de l'exportation allemande, à la situation de fait résultant actuellement du tarif général italien et des divers Traités de commerce en vigueur entre l'Italie et des tierces Puissances.

§4. Droits de sortie en Italie.

Le Gouvernement italien se réserve la faculté d'établir éven tuellement un droit de sortie sur les os bruts. En ce qui concerne les autres produits actuellement exempts à l'exportation, l'Italie maintiendra l'exemption pour la durée du présent Traité.

§ 5. Informations officielles.

Prenant en considération les dispositions en vigueur en Allemagne relativement au service d'informations officielles en matière de douanes, le Gouvernement italien est disposé à adopter, le plus tôt possible, des mesures permettant aux importateurs d'obtenir, par voie officielle, des informations concernant le régime douanier des marchandises à l'entrée en Italie.

II. Sont ajoutées les dispositions ci-après :

A l'article 10 du Traité. La surtaxe acquittée par la bière, à l'entrée en Italie, à titre d'équivalent de l'impôt intérieur, sera perçue, au choix de l'importateur, en prenant pour base soit une teneur saccharimétrique de 16 degrés au maximum, soit une teneur en saccharine et en alcool, vérifié d'après la formule E + 2A, dans laquelle E représente l'extrait sec en grammes par 100 centimétres cubes et A l'alcool en grammes par 100 centimètres cubes.

Dans l'application de cette formule, on multipliera par 2, même les fractions en poids d'alcool. Si le résultat de l'addition donne des fractions, on négligera celles de 5/10 et au-dessous dans la taxation de la bière; au-dessus de 5/10, elles seront considérées comme un degré.

Dans le cas où, sur la demande de l'importateur, la surtaxe devrait être perçue d'après la teneur en saccharine et en alcool constatée, les certificats d'analyse délivrés par les Instituts scientifiques allemands seront admis par les autorités italiennes. La bière accompagnée de ces certificats ne sera pas soumise à une nouvelle analyse, s'il résulte de ces documents que le degré saccharimétrique du moût originel a été vérifié d'après la formule précitée et que l'on a observé, pour l'analyse, les règles fixées d'un commun accord entre les deux Gouvernements, même pour intérêts d'hygiène.

De son côté, l'Allemagne admettra, pour les vins italiens, les certificats d'analyse délivrés par les Instituts scientifiques du Royaume d'Italie, dans tous les cas où cette opération serait nécessaire pour le dédouanement. Dans ce cas, les vins italiens ne seront pas soumis à une nouvelle analyse, s'ils sont accompagnés desdits certificats et qu'il résulte de ces documents que l'analyse a été effectuée d'après les règles établies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

En cas de doute, les administrations compétentes se réservent le droit de contrôter l'analyse des bières et des vins importés munis de certificats. Les instituts scientifiques autorisés à délivrer les certificats prévus aux dispositions précédentes seront désignées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

A l'article 14 a du Traitė. En ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas d'arbritage prévu aux deux premiers alinéas de

l'article 14 a, les Parties contractantes ont stipulé ce qui suit:

Dans le premier cas d'arbitrage le Tribunal arbitral siègera sur le territoire de la Partie contractante défenderesse; dans le second cas, sur le territoire de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement sur l'un et l'autre territoire, dans une ville à désigner par la Partie respective, qui devra fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires au fonctionnement du Tribunal.

Le tiers arbitre présidera le Tribunal, dont les décisions seront prises à la majorité des votants.

Les Parties contractantes s'entendront, pour chaque cas ou une fois pour toutes, sur la procédure du Tribunal arbitral. A défaut d'entente, cette procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra avoir lieu par écrit, si aucune des Parties contractantes ne s'y oppose; dans ce cas, la clause du premier alinéa pourra être modifiée.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des Parties contractantes, sur requête du Tribunal arbitral adressée au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance en la forme usitée pour les requêtes des Tribunaux civils du pays.

Art. 3.

Le présent Traité additionnel entrera en vigueur à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où les Parties contractantes se seront mises d'accord à cet effet. Toutefois, l'entrée en vigueur du présent Traité additionnel n'aura lieu ni avant le 1er janvier 1905 ni après le 1er juillet 1906.

Après l'entrée en vigueur du Traité additionnel, le Traité actuel de commerce et de navigation, conclu le 6 décembre 1891, avec les modifications et additions résultant dudit Traité additionnel, sortira tous ses effets jusqu'au 31 décembre 1917.

Dans le cas ou aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le présent Traité, avec les modifications et additions susdites, demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 4.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rome, le 3 décembre 1904.

(L. S.) Signé: MONTS.

(LL. SS.) Signé : TITTONI.

Luigi LUZZATTI.
C.MIRABELLO.
Luigi RAVA.
Angelo MAJORANA.
G. MALVANO.

Edoardo PANTANO.
Nicola MIRAGLIA.
Gherardo CALLEGARI.

L. LUCIOLLI.

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2. 00

2.50

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ex 14 Graines et têtes de pavots mûres; noix
de terre, faînes, baies de laurier..... Idem.
17 Autres graines et fruits oléagineux,
non spécialement dénommés au Tarif
général..

18 Semences de trèfle rouge, semences de
trèfle blanc et autres semences de
trèfle....

19 Semences de graminées de toute sorte. ex 21 Autres semences de raves de champ, semences de carottes, semences de chicorée; semences de légumes, semences de fleurs, et toutes autres semences pour l'agriculture, non dénommées au tarif général.

23 Pommes de terre fraîches:

Dans la période du 15 février au
31 juillet..

Dans la période du 1er août au
14 février....

ex 24 Betteraves à fourrages, carottes, navets
et autres raves des champs:

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100 kilogr.

1.00 1 25

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