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2o En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires entre les deux parties contractantes du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.

ART. 4. L'arbitrage obligatoire, admis dans les matières visées par l'article 3, ne pourra être réclamé du chef de faits antérieurs à la présente Convention.

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ART. 5. Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à la Haye, le 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ciaprès.

ART. 6. Aucun des arbitres ne pourra être ressortissant des Etats signataires de la présente Convention, ni être domicilié dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

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ART. 7. Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme durant lequel devra avoir lieu l'échange. entre les deux parties, des mémoires et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du tribunal arbitral.

ART. 8. La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

ART. 9. La présente Convention est conclue pour la durée de cinq ans. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

ART. 10. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Athènes.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Athènes, en double expédition, le 19 avril-2 mai 1905.

P. DE GROOTE.

A. SKOUSES.

Les ratifications ont été échangées à Athènes le 9/22 juillet 1905.

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ARGENTINE, BOLIVIE, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, GUATEMALA, MEXIQUE, PARAGUAY, PEROU, SALVADOR, URUGUAY.

Acte d'union destiné à rendre obligatoire la solution par voie d'arbitrage des différends qui pourraient surgir entre les parties contractantes.

(Signé à la Conférence américaine internationale réunie à Mexico, le 29 janvier 1902).

TEXTE ORIGINAL (1).

Los infrascritos, Delegados à la Segunda Conferencia Internacional Americana por la Republica Argentina, Bolivia, Republica Dominicana, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Peru y Uruguay, reunidos en la Ciudad de México, y debidamente autorizados per sus respectivos Gobiernos, han convenido en los siguientes articulos:

Articulo 1. Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter å á la decisión de árbitros, todas las controversias que existen ó lleguen å existir entre ellas y que no puedan resolverse por la via diplomática, siempre que à juicio exclusivo de alguna de las Naciones interesedas, dichas controversias no afecten ni la independencia ni el honor nacional.

Articulo 2. No se considerán comprometidos ni la independencia ni el honor nacionales en las controversias sobre privilegios diploma

TRADUCTION.

Les soussignés, Délégués à la deuxième Conférence internationale Américaine, pour la République Argentine, la Bolivie, la République Dominicaine, le Guatemala, le Salvador, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, réunis dans la ville de Mexico, et dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont convenu des articles suivants :

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ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à la décision d'arbitres toutes les contestations qui existent ou arriveront à exister entre elles et qui ne pourront être résolues par la voie diplomatique, pourvu que, d'après l'appréciation exclusive d'une quelconque des nations intéressées, lesdites contestations n'affectent ni l'indépendance, ni l'honneur national.

ART. 2. — Ni l'indépendance nationale, ni l'honneur national ne seront considérés comme compromis, dans les contestations sur les

(1) Publication officielle du Secrétaire des Affaires étrangères du Mexique. Diario Official du 25 avril 1903.

ticos, limites, derechos de navegación, y validez, inteligencia y cumplimiento de tratados.

Articulo 3. En virtud de la facultad que reconoce el articulo veintiséis de la Convención para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales firmada en La Haya en 29 de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, las Altas Partes Contratantes convienen en someter å la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje que dicha Convención establece, todas las controversias à que se refiere el presente Tratado, á menos que alguna de las Partes prefiera que se organice una jurisdicción especial.

En caso de someterse à la Corte Permanente de La Haya, las Altas Partes Contratantes aceptan los preceptos de la referida Convención, tanto en lo relativo a la organización del Tribunal Arbitral, como respecto á los procedimientos á que éste haya de sujetarse.

Articulo 4.- Siempre que por cualquier motivo deba organizarse una jurisdicción especial, ya sea porque asi lo quiera alguna de las Partes, ya porque no llegue à abrirse à ellas la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se establecerà, al firmarse el compromiso, el procedimiento que se haya de seguir. El Tribunal determinará la fecha y lugar de sus sesiones, el idioma de que haya de hacerse uso, y estará en todo evento investido de la facultad de resolver todas la cuestiones relativas à su propia jurisdicción y aun las que se refieren al procedimiento en los puntos no previstos en el compromiso.

privilèges diplomatiques, les frontières, les droits de navigation, et la validité, l'ínterprétation et l'exécution des traités.

ART. 3. En vertu de la faculté qui reconnait l'article 26 de la Convention pour le Réglement pacifique des conflits internationaux, signés à La Haye le 29 juillet 1899, les Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à la décision de la Cour permanente d'arbitrage établie par ladite Convention, toutes les contestations visées par le présent Traité, à moins que l'une des Parties ne préfère qu'il soit organisé une juridiction spéciale.

Au cas où les diffrends seraient soumis à la Cour permanente de La Haye, les Hautes parties contractantes acceptent les prescriptions de la Convention sus-mentionnée, tant en ce qui est relatif à l'organisation du Tribunal arbitral, qu'en ce qui concerne les formes de procedure auxquelles il y aura à se soumettre.

ART. 4. — Toutes les fois que, pour un motif quelconque, on devra organiser une juridiction spéciale, soit parce que l'une des Parties le demandera, soit parce que la Cour permanente d'arbitrage de La Haye ne pourra s'ouvrir pour elles, on établira, lors de la signature du compromis, la procédure qui devra être suivie. Le Tribunal déterminera la date et le lieu de ses séances, la langue dont il devra être fait usage et sera, dans tous les cas, investi du pouvoir de résoudre toutes les questions relatives à sa propre juridiction, ainsi que celles qui se réfèrent à la procédure sur les points non prévus dans le compromis.

Articulo 5. Si al organizarse la jurisdicción especial no hubiere conformidad de las Altas Partes Contratantes para designar el árbitro, el Tribunal se compondrà de tres Jueces. Cada Estado nombrará un árbitro y éstos designarán el tercero. Si no pue den ponerse de acuerdo sobre esta designación, la hará el Jefe de un tercer Estado, que indicarán los árbitros nombrados por las Partes. No poniéndose de acuerdo para este último nombramiento, cada una de las Partes designará una Potencia diferente, y la elección del tercero sera hecha por las dos Potencias as designadas.

Articulo 6. Las Altas Partes Contratantes estipulan que en caso de disentimiento grave, ó de conflicto entre dos o más de ellas que haga inminente la guerra, se recurra, en tanto que las circunstancias lo permitan, à los buenos oficios ó à la mediación de una ó más de las Potencias amigas.

Articulo 7. Independientemente de este recurso, las Altas Partes Contratantes juzgan util que una ó más Potencias extrañas al conflicto, ofrezcan espontáneamente, en tanto que los circunstancias se presten á ello, sus buenos oficios ó su mediación á los Estados en confiicto.

El derecho de ofrecer los buenos oficios ó la mediación, pertenece ȧ las Potencias extrañas al conflicto, aun durante el curso de las hostilidades.

El ejercicio de este derecho no podrà considerarse jamás por una ỏ por otra de las Partes contendientes como un acto poco amistoso.

ART. 5. — Si, lors de l'organisation de la juridiction spéciale, les Hautes Parties contractantes ne sont pas d'accord sur la désignation de l'arbitre, le Tribunal se composera de trois juges. Chaque Etat nommera un arbitre, et ceux-ci désigneront le troisième. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette désignation, elle sera faite par le chef d'un troisième Etat, qu'indiqueront les arbitres nommés par les Parties. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette dernière nomination, chacune des Parties désignera une Puissance différente et l'élection du tiers arbitre sera faite par les deux Puissances ainsi désignées.

ART. 6. Les Hautes Parties contractantes stipulent, qu'en cas de dissentiment grave, ou de conflit entre deux ou plusieurs d'entre elles, rendant la guerre imminente, on aura recours, en tant que les circonsstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs des Puissances amies.

ART. 7. Indépendamment de ce recours, les Hautes Parties contractantes jugent utile qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au coflit offrent spontanément, en tant que les circonstances s'y prêteront, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même durant le cours des hostilités. L'exercice de ce droit ne pourra jamais être considéré, par l'une ou par l'autre des parties en lutte, comme un acte peu amical."

Articulo 8. El oficio de mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar les resentimientos que puedan haberse producido entre las Naciones en conflicto.

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Articulo 9. Las funciones del mediador cesan desde el momento en que se ha comprobado, ya por una de las Partes contendientes, ya por el mediador mismo, que los medios de conciliación propuestos por este, no son aceptados.

Articulo 10. Los buenos oficios y la mediación, ya que à ellos se recurra por las Partes en conflicto o por iniciativa de las Potencias extrañas à él, no tienen otro carácter que el de consejo y nunca el de fuerza obligatoria.

Articulo 11. La aceptación de la mediación no puede producir el efecto, salvo convenio en contrario, de interrumpir, retardar ó embarazar, la movilización u otras medidas preparatorias de la guerra. Si la mediación tuviere lugar, rotas ya las hostilidades, no se interrumpe por ello, salvo pacto en contrario, el curso de las operaciones militares.

Articulo 12. En los casos de diferencias graves que amenacen comprometer lo paz, y siempre que las Potencias interesadas no puedan ponerse do acuerdo para escoger o aceptar como mediadoraˆà una

ART. 8. L'office de médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui pourront s'être produits entre les Nations en conflit.

ART. 9. Les fonctions du médiateur cessent, dès qu'il est constaté,

soit par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par ce dernier ne sont pas acceptés.

ART. 10. Les bons offices et la médiation, soit que les Parties en conflit y aient recours elles-mêmes, soit qu'ils émanent de l'initiative des Puissances étrangères au conflit, n'auront d'autre caractère que celui de conseil, et n'auront jamais force obligatoire.

ART. 11. L'acceptation de la médiation ne peut, sauf convention contraire, produire l'effet d'interrompre, de retarder, ou d'entraver la mobilisation ou les autres mesures préparatoires à la guerre. Si la médiation a lieu les hostilités étant déjà ouvertes, le cours des opérations militaires, sauf convention contraire, n'en sera pas inter

rompu.

ART. 12. Dans les cas de différends graves qui menacent de compromettre la paix, et lorsque les Puissances intéressées ne peuvent se mettre d'accord pour désigner ou accepter comme médiatrice une

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