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Petty-Fitzmaurice, Markies van
Lansdowne,
Lansdowne, Zijner
Zijner Majesteits
Voornaamsten Secretaris van Staat
voor Buitenlandsche Zaken; en

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Karel Willem Paul Frans Baron Gericke van Herwijnen, Hoogst Derzelver Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Londen, Kamerheer in Buitengewonen Dienst;

Die 'na elkander hunne wederzijdsche volmachten te hebben medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, omtrent de volgende artikelen zijn overeengekomen:

ART. I. Mochten geschillen van rechtskundigen aard of betreffende de uitlegging van de Hooge Contracteerende Partijen bindende Verdragen tusschen Haar rijzen en de oplossing daarvan langs diplomatieken weg onmogelijk zijn gebleken, zoo zullen deze geschillen aan het Permanente Hof van Arbitrage, te's-Gravenhage ingesteld krachtens het Verdrag van 29 Juli 1899, worden onderworpen, onder voorbehoud niettemin, dat zij de levensbelangen, de onafhankelijkheid of de eer van de twee Contracteerende Staten niet aantasten en de belangen van derde Partijen niet raken.

ART. II. In elk bijzonder geval zullen de Hooge Contracteerende Partijen, alvorens zich tot het Permanente Hof van Arbitrage te wenden, een afzonderlijk Compromis sluiten, duidelijk omschrijvende het onderwerp van het geding, den omvang van de bevoegdheden der Arbiters en de termijnen, die ten aanzien der samenstelling van de Arbitrale Rechtbank en de onderscheiden deelen der procedure zullen zijn in acht te nemen.

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Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, signataires de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye en date du 29 juillet 1899.

Considérant que par l'art. XIX de cette convention les Hautes Parties contractantes se sont réservé le droit de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage dans toutes les questions qu'elles jugeront possible de lui soumettre ;

Ont nommé en vue de conclure l'accord ci-dessous pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, le Très Honorable Henry Charles Keith Petty-Fitzmaurice, Marquis de Lansdowne, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté au Département des Affaires Etrangères; et

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, M. Karel Willem Paul Frans Baron Gericke van Herwijnen, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres, Chambellan Extraordinaire;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les Hautes Parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899 à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Hautes Parties contractantes, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces puissances.

ART. II. Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront

un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et les phases différentes de la procédure.

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ART. III. La présente Convention qui sera ratifiée, est conclue pour une période de cinq ans à partir de la date de l'échange des ratifications, qui devra avoir lieu à Londres aussitôt que possible. Fait en double à Londres, le 15 février 1905.

(L. S.) LANSDOWNE.

(L. S.) GERICKE.

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Traité additionnel au traité de commerce et de douane entre l'Empire Allemand et la Belgique.

(22 juin 1904) (1).

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, désirant soumettre à une revision le traité de commerce et de douane du 6 décembre 1891 entre l'Empire Allemand et la Belgique, ont résolu de conclure un traité additionnel audit traité et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : Monsieur le Comte de Wallwitz, Son Conseiller intime actuel, Son envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

et

Sa Majesté le Roi des Belges :

Monsieur le Baron de Favereau, Membre du Sénat, Son Ministre des Affaires étrangères,

lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des Deutschen Reichs, einerseits, und Seine Majestät der König der Belgier, andererseits, von dem Wunsche geleitet, den Handels- und Zollvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Belgien vom 6. Dezember 1891 einer Revision zu unterziehen, haben beschlossen, einen Zusatzvertrag zu diesem Vertrage abzuschliessen, und zu diesem Zweck zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen: Allerhöchstihren Wirklichen Geheimen Rat, ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier, Herrn, Grafen von Wallwitz,

und

Seine Majestät der König der Belgier: Allerhöchstihren

Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Baron de Favereau, Mitglied des Senats,

welche, nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehö

(1) Traité additionnel du 22 juin 1904 au traité de commerce entre l'Allemagne et la Belgique du 6 décembre 1891, ratifié le 20 juin 1905; entré en vigueur le 1er mars 1906.

Donne et due forme, sont convenus riger Form befundenen Vollmachdes articles suivants : ten, über nachstehende Artikel übereingekommen sind:

ARTICLE PREMIER.

Les divers articles du traité actuel sont modifiés de la manière suivante :

I. Les deux alinéas suivants sont ajoutés à l'article 1er:

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire aussi bien dans l'armée régulière et la marine que dans la milice et la garde civique.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et aux réquisitions militaires imposées aux nationaux et ils auront réciproquement droit aux indemnités établies en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans les deux pays.

II. Les annexes A et B, mentionnées à l'article 3, sont remplacées par les tarifs ci-joints. A (Droits à l'entrée en Belgique) et B (Droits à l'entrée du territoire douanier allemand).

III. L'article 7 est rédigé comme suit:

Les Parties contractantes s'engagent à n'empêcher le trafic réciproque entre les deux pays par aucune prohibition d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions, en tant qu'elles sont applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans les mêmes conditions, pourront avoir lieu dans les cas suivants :

1o pour les provisions et muni

ARTIKEL 1.

Die einzelnen Artikel des bestehenden Vertrags werden wie folgt abgeändert :

I. Dem Artikel 1 werden die folgenden zwei Absätze hinzugefügt:

Die Angehörigen eines jeden der vertragschliessenden Teile werden in den Gebiete des anderen von jedem Militärdienste sowohl in der regulären Armee und in der Marine als in der Miliz und Bürgerwehr befreit sein.

Sie sollen keinen anderen militärischen Leistungen und Requisitionen in Friedens- und Kriegszeiten unterworfen sein als die Inländer und beiderseits Anspruch auf die Enschädigungen besitzen, die durch die in den beiden Ländern geltenden Gesetze zu Gunsten der Inländer festgesetzt sind.

II. Die im Artikel 3 genannten Anlagen A und B werden durch die beiliegenden Tarife A (Zölle bei der Einfuhr in Belgien) und B (Zölle bei der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet) ersetzt.

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