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COMITÉ FRANÇAIS

Sous le Patronage du Ministère des Affaires étrangères

Membres du Comité: M. Georges Louis, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères : A. HENRY, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Consulats et des Affaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères. M. DELUNS-MONTAUD, Directeur des Archives. MM. les Directeurs du Ministère des Colonies. M. le Directeur général des Douanes. Les Directeurs du Ministère du Commerce, dė I'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Le Directeur de l'Office du Commerce extérieur.

AUTRAN, Avocat, Directeur de la Revue internationale du Droit Maritime. L. BEAUCHET, Professeur à la Faculté de Droit de Nancy. E. BOURGEOIS, Professeur à l'Ecole normale Supérieure et à l'Ecole libre des Sciences Politiques.

--

A. CHRÉTIEN, Professeur à la Faculté du droit de Nancy. F. DAGUIN, Avocat à la Cour de Paris, Secrétaire général de la Société de Législation comparée. CH. DUPUIS, Professeur à l'Ecole libre des Sciences Politiques. --FROMAGEOT, Avocat à la Cour de Paris. E. GLASSON, Membre de l'Institut, Doyen de la Faculté de Droit de Paris. LAVISSE, Membre de l'Académie française. J. LEFORT, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Directeur de la Revue générale du Droit. L. RENAULT, Membre de l'Institut Professeur à la Faculté de Droit de Paris. A. MÉRIGNHAC, Professeur à la Faculté de droit à Toulouse. ROUARD DE CARD, Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse: A. SOREL. Membre de l'Académie française. E. THALLER, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Directeur des Annales de Droit Commercial français, étranger et international. J. VALERY, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier. WEISS, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, etc., etc., etc.

Allemagne.-G. JELLINEK, Professeur à l'Université de Heidelberg. -Fr. VON LISZT, Professeur à l'Université de Berlin.

Autriche-Hongrie. S. E. H. LAMMASCH, Membre de la Chambre des Seigneurs du Parlement Autrichien, Professeur à l'Université de Vienne. Belgique. -- E. Nys, Professeur à l'Université de Bruxelles.

Etats-Unis.

A. ADEE, Secrétaire d'Etat adjoint.

à l'Université de Columbia.

J.-B. MOORE. Prof.

Grèce. - M. G. STREIT, Professeur de droit à l'Université d'Athènes. Italie. CANONICO, Sénateur, Premier Président à la Cour de Cassation de Florence, PASQUALE FIORE, Professeur à l'Université de Naples.

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Grande-Bretagne. HOLLAND, Conseiller du Roi, Professeur à l'Université d'Oxford, etc.

Roumanie. P. MISSIR, Sénateur, Professeur à la Faculté de Jassy. M. Helmer BRYN, Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, M. le Professeur HAGLRUP, M. le Professeur PLATOU.

Norvège.

Russie. Prof. de MARTENS, Membre de l'Institut; Prof. Baron de TAUBE, gérant du Ministère des affaires étrangères, etc.

Suisse. FAZY, Directeur des Archives à Genève. Prof. HILTY, Berne; A. LACHENAL, ancien Président de la Confédération suisse etc., etc., etc., ete.

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Traduction française de M. GOULÉ, Docteur en Droit, Ancien Magistrat (Voir texte original dans Arch. dipl. 1904, t. 92, no 10).

Acte de ratification du Traité général d'arbitrage
entre la République Argentine et le Chili.

Julio A. Rocca, Président constitutionnel de la République Argentine à tous ceux qui verront le présent, Salut!

Attendu :

Qu'entre la République Argentine et la République du Chili, il s'est négocié et signé en la ville de Santiago, le 28 mai 1902, un Traité général d'arbitrage, avec un acte préliminaire, et un autre acte explicatif dudit Traité à la date du 10 juillet de la même année, dont voici les. textes:

ACTE PRELIMINAIRE

Se sont réunis au Ministère des Affaires extérieures du Chili, l'envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Argentine, Don José Antonio Terry et le ministre audit Département, Don José Francisco Vergara Donoso, dans le but de se mettre d'accord sur les règles auxquelles devraient être soumis les différends de toute nature qui pourraient troubler les bonnes relations existantes entre l'un et l'autre pays, et de consolider ainsi la paix, conservée jusqu'alors malgré les alarmes périodiques provenant du grand litige relatif aux limites;

M. le Ministre plénipotentiaire de la République Argentine déclare: que les propositions de son gouvernement, conformes à la politique internationale qu'il a constamment observée, tendaient à faire tout son possible pour résoudre d'une façon amicale les difficultés soulevées avec les autres Etats; que le gouvernement de la République Argentine a obtenu ce résultat en se maintenant dans son droit et en respectant dans son intégralité la souveraineté des autres nations, sans se mêler à leurs affaires intérieures ni à leurs difficultés extérieures; qu'en conséquence il ne peut y avoir place en son esprit pour des intentions d'expansions territoriales; qu'il perséverera dans cette politique, et que, croyant interpréter le sentiment public de son pays, il fait ces déclarations au moment précis où le Chili et la République Argentine ont écarté toute cause de trouble dans leurs relations internationales.

M. le Ministre des Relations extérieures exposa pour sa part: que son gouvernement a eu et a toujours les mêmes intentions élevées que celles que M. le Ministre de la République Argentine vient d'exprimer au nom du sien; que le Chili a donné de nombreuses preuves de sincérité de ses aspirations, en incorporant dans ses conventions internationales le principe de l'arbitrage pour résoudre les difficultés avec les nations. amies; qu'en respectant l'indépendance et l'intégrité des autres Etats, il n'aura pas non plus de projets d'expansions territoriales, sauf celles qui résulteraient de l'exécution des traités en vigueur, ou de ceux qui plus tard seraient conclus; qu'il perséverera dans cette politique; qu'heureusement la question de limites entre le Chili et la République Argentine a cessé d'être un péril pour la paix depuis que tous deux attendent le jugement arbitral de Sa Majesté Britannique; que, par conséquent, croyant interpréter le sentiment public du Chili, il fait ces déclarations, pensant, comme M. le Ministre argentin, que le moment est arrivé d'écarter toutes causes de trouble dans les relations entre l'un et l'autre pays.

En vue de cette uniformité d'aspirations, ils tombèrent d'accord pour:

1° Conclure un traité général d'arbitrage qui garantira la réalisation desdits projets;

20 Faire le protocole de la présente conférence dont l'acte sera considéré comme partie intégrante du même traité d'arbitrage.

Ainsi arrêté et signé en deux exemplaires du présent acte le 28 mai 1902.

J. A. TERRY.

J. F. VERGARA DONOSO.

TRAITÉ GÉNÉRAL D'ARBITRAGE

Les Gouvernements de la République Argentine et de la République du Chili, animés du commun désir de solutionner, par des moyens amicaux, toutes les difficultés qui pourront s'élever entre les deux pays ont résolu de conclure un traité général d'arbitrage, pour lequel ils ont nommé Ministres Plénipotentiaires, savoir:

Son Excellence le Président de la République Argentine don José Antonio Terry, envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de ces pays;

Et son Excellence le Président de Chili, don José Francisco Vergara Donoso, Ministre d'Etat au département des relations extérieures:

Lesquels après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenues des dispositions contenues dans les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à l'arbitrage tous les conflits qui surgiront entre elles de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, en tant qu'ils ne touchent pas aux principes de la Constitution de l'un ou l'autre pays et s'ils ne peuvent être solutionnés par des négociations directes.

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ART. 2. On ne peut pas renouveler en vertu de ce Traité les questions qui ont été l'objet des règlements définitifs entre les Parties. En pareil cas, l'arbitrage sera exclusivement limité aux questions qui s'élèvent sur la validité, l'interprétation et l'exécution des dits règlements.

ART. 3. Les Hautes Parties contractantes désignent comme arbitre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique. Si quelqu'une des Parties contractantes venait à suspendre ses relations amicales avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en vue de cette éventualité les deux parties désignent comme arbitre le Gouvernement de la confédération Suisse.

Dans le délai de soixante jours après l'échange des ratifications, les deux Parties solliciteront conjointement ou séparément du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, arbitre en premier et du Gouvernement de la confédération Suisse qu'ils daignent accepter la charge d'arbitre que leur confère ce traité.

ART. 4. Les points, questions et divergences sur lesquels portent les compromis seront fixés par les Gouvernements contractants, qui pourront déterminer l'étendue des pouvoirs de l'arbitre et toute autre circonstance relative à la procédure.

ART. 5. — A défaut d'accord, chacune des Parties pourra solliciter l'intervention de l'Arbitre à qui il appartiendra de déterminer le compromis, la date, le lieu et les formalités de la procédure, comme aussi de résoudre toutes les difficultés relatives au procès qui pourraient surgir au cours des débats. Les compromettants s'engagent à mettre à la disposition de l'arbitre tous les moyens d'information qui dépendent d'eux.

ART. 6. Chacune des Parties pourra constituer un ou plusieurs mandataires qui la représentera devant l'arbitre.

ART. 7. L'arbitre est compétent pour décider de la validité du compromis ou de son interprétation; il l'est également pour résoudre les différends qui s'élèveraient entre les parties sur le point de savoir si certaines questions sont ou non soumises à la juridiction arbitrale, aux termes du compromis.

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