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PROPRIÉTÉ DE L'AUTEUR.

Imprimé par Charles Noblet, rue Soufflot, 18.

ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE

DE

DROIT CANON

LA

DANS SES RAPPORTS AVEC LE

DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE

CONTENANT

TOUT CE QUI REGARDE LES CONCORDATS DE FRANCE ET DES AUTRES NATIONS,
LES CANONS DE DISCIPLINE, LES USAGES DU SAINT-SIÉGE,
PRATIQUE ET LES RÈGLES DE LA CHANCELLERIE ROMAINE,
LA HIERARCHIE ECCLÉSIASTIQUE, AVEC DROITS ET DEVOIRS
DES MEMBRES DE CHAQUE DEGRÉ,

En un mot, tout ce qui regarde les personnes, les choses et les jugements,

PAR

M. L'ABBÉ ANDRÉ

VICAIRE GÉNÉRAL DE QUIMPER,

Chanoine de La Rochelle, Membre de la Société asiatique de Paris,
Membre correspondant de la Société des sciences historiques de l'Yonne, etc.,
Auteur du Cours de la Législation civile ecclésiastique.

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ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE

DE DROIT CANON

DANS SES RAPPORTS

AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE

ANCIEN ET MODERNE.

C

CABARET.

On entend communément par cabaret tout lieu dans lequel on vend publiquement et à tous ceux qui se présentent, du vin ou toute autre liqueur, soit dans la maison même, soit dans un jardin contigu.

Les canons défendent aux laïques d'aller au cabaret, à plus forte raison aux clercs. (Voyez CLERC, IRRÉGULARITÉ.)

Il n'est point permis aux clercs d'entrer dans les cabarets et cafés pour y boire ou pour y manger, excepté dans les cas de nécessité, comme pendant un voyage. Clerici, edendi vel bibendi causâ, tabernas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi. (Ex conc. Laodicens., canon Non oportet, dist. 44; Ex concil. Carthag., can. Clerici, dist. 44.)

Il est à plus forte raison défendu aux clercs de tenir cabaret ou café: celui qui n'abandonnerait point cet indigne emploi, après en avoir été averti, devrait être puni par la déposition ou du moins par la suspense. Nulli clerico licet tabernam, aut ergasterium habere. Si enim hujusmodi tabernam ingredi prohibetur, quantò magis aliis ministrare in eâ? Si quis verò tale quid fecerit, aut cesset, aut deponatur. (Ex synodo 6, can. Nulli, dist. 44.)

Plusieurs évêques de France ont déclaré que les clercs ne violaient pas la loi de l'Église, quand, invités par amitié ou par honnêteté, ils acceptaient à dîner chez un cabaretier, un aubergiste ou un maî

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