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La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le Roi a le droit de faire grâce.

18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au Roi trois candidats. pour chaque place de juge vacante dans leur sein : le Roi choisit l'un des trois. Le Roi nomme les premiers présidens et le ministère public des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions..

21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens.

22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

23. La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.

24. La dette publique est garantie.

Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.

26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions in

dividuelles à toute autorité constituée.

27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civiles sera intitulé, Code civil des Français.

29. La présente Constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. LouisSTANISLAS-XAVIER sera proclamé Rai des Français, aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant: J'accepte la Constitution; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.

Signé le Prince DE BÉNÉVENT, Président;

Les Comtes DE VALENCE et DE PASTORET, Secrétaires; Le Prince Architrésorier; les Comtes Abrial, Barbé-Marbois, Emmery, Barthélemy, Belderbusch, Berthollet, Beurnonville, Cornet, Carbonara, Legrand, Chasseloup, Cholet, Colaud, Davous, Degregory, Decroy, Depère, Dembarrère, d'Haubersaert, Destutt-Tracy, d'Harville, d'Hédouville, Fabre (de l'Aude), Ferino, Dubois-Dubais, de Fontanes, Garat, Grégoire, Herwyn de Nevele, Jaucourt, Klein, Journu-Aubert, Lambrechts, Lanjuinais, Lejeas, Lebrun de Rochemont, Lemercier, Meerman, de Lespinasse, de Monbadon, Lenoir - Laroche, de Maleville, Redon, Roger-Ducos, Péré, Tascher, Porcher de Richebourg, de Pontécoulant, Saur, Rigal, Saint-Martin-de-la-Motte, SainteSuzanne, Sieyes, Schimmelpenninck, Van-Deden-van-de-Gelder, Van-Depol, Venturi, Vaubois, Duc de Valmy, Villetard, Vimar, Van-Zuylen-van-Nyevelt.

(N.° 14.) ARRÊTÉ du Gouvernement provisoire.

Paris, le 6 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE ARRÊTE:

M. le baron de Pradt, archevêque de Malines, est nommé commissaire pour remplir les fonctions attribuées aux grand

chancelier et grand trésorier de la Légion d'honneur, et aux chancelier et trésorier de l'ordre de la Réunion.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, le Général Comte DE BEURNONVILLE, F.ois DE JAUCOURT, l'Abbé de MONTESQUIOU. Pour expédition conforme:

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Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

(N.° 15.) ARRÊTÉ du Gouvernement provisoire, qui ordonne la mise en liberté et le renvoi en Espagne de 800 paysans espagnols faits prisonniers au fort de Figuières, et détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort.

Paris, le 7 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE, informé que, depuis la fin de 1811, plus de huit cents paysans espagnols, faits prisonniers au fort de Figuières, sont détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort, où des couleurs différentes seulement les distinguent des malfaiteurs dont ils portent les fers et partagent les travaux;

Que la violence commise à l'égard de ces hommes, dont le seul crime est d'avoir combattu pour la défense de leur pays, outrage à-la-fois l'humanité, les Français et toutes les lois consacrées par les nations de l'Europe,

ORDONNE que lesdits paysans espagnols seront mis immédiatement en liberté, et conduits jusqu'au premier poste espagnol.

Les commissaires pour la marine, la guerre et l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, le Général Comte DE BEUR NONVILLE, F.ois DE JAUCOURT, l'Abbé de MONTESQUIOU. Pour expédition conforme:

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

(N.° 16.) Arrêté du Gouvernement provisoire, concernant l'intitulé des Arrêts, des Jugemens, des Actes des Notaires et autres Actes publics.

Paris, le 7 Avril 1814.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE ARRÊTE et ORDONNE que les arrêts, les jugemens, les actes des notaires, et tous autres qu'il avait fallu depuis plusieurs années rendre ou faire au nom du Gouvernement alors subsistant et maintenant détruit, seront, jusqu'à l'arrivée et l'installation de S. M. le Roi Louis XVIII, intitulés au nom du Gouvernement provisoire.

Les membres du Gouvernement provisoire, signé le Prince DE BÉNÉVENT, le Duc DE DALBERG, le Général Comte De BEURNONVILLE, F.ois DE JAUCOURT, l'Abbé DE MONTES

QUIOU.

Pour copie conforme:

Signé DUPONT (de Nemours), Secrétaire.

CERTIFIÉ conforme par nous Commissaire provisoire au département de la justice:

LE BARON HENRION DE PANSEY.

Par le Commissaire provisoire :
Le Secrétaire général, RIEFF.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT. 9 Avril 1814.

BULLETIN DES LOIS.

N. 2.

(N.° 17.) Arrêté du Gouvernement provisoire, concernant la police des Placards, Affiches et Feuilles publiques. Paris, le 7 Avril 1814.

LEGOUVERNEMENT PROVISOIRE, considérant que le moyen le plus certain d'établir la liberté publique est d'empêcher la licence; que la liberté de la presse, qui doit être la sauvegarde des citoyens, ne doit pas devenir un moyen d'insulte et de diffamation; que, dans les circonstances présentes, un pareil abus, et sur-tout celui qu'on pourrait faire des painphlets et affiches publiques, deviendrait facilement une arme perfide dans les mains de ceux qui pourraient chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens, et mettre ainsi obstacle au noble élan qui doit les réunir tous dans une même et si juste cause;

Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'article 3 de son arrêté du 4 avril 1814,

ARRÊTE ce qui suit:

cr

ART. 1. Aucun placard ni affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques sans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher.

2. Il est défendu à aucun colporteur de crier dans les V Série.

B

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