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Sur le rapport de notre ministre de la marine;
Le Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La dignité d'amiral de France est conférée à notre neveu le duc d'Angoulême.

2. Les vice-amiraux actuellement pourvus du titre d'inspecteurs généraux des côtes du Nord, de l'Océan, de la Méditerranée et de la Ligurie, auront désormais celui de premiers inspecteurs généraux de la marine, et conserveront le traitement, les honneurs et les prérogatives dont ils jouissent

en ce moment.

Donné à Paris, le 18 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état du département de la marine,
Signé LE BARON MALOUET.,

(N.° 117.) ORDONNANCE DU ROI qui crée un Etatmajor des Gardes du pavillon amiral.

Au château des Tuileries, le 25 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

cr

Vu les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du Roi, du 1. janvier 1786, concernant la compagnie des gardes du pavillon amiral;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état du départe ment de la marine;

Le Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Il y aura un état-major des gardes du pavillon

amiral, composé d'un capitaine, lequel pourra demeurer par-tout où sera l'amiral de France, de deux lieutenans en premier et de deux lieutenans en second.

2. Les places de capitaine, de lieutenant en premier et de lieutenant en second de ladite compagnie, seront remplies par des officiers de la marine; savoir, celle de capitaine, par un capitaine de vaisseau, et celles de lieutenans en premier et en second, par des lieutenans de vaisseau.

3. Les nominations, auxdites places et les remplacemens ultérieurs seront faits par nous, sur la présentation de l'amiral.

4. Le capitaine et les lieutenans de ladite compagnie jouiront, outre les appointemens attribués à leur grade et ancienneté dans la marine, des supplémens d'appointemens ci-après; savoir, le capitaine, de 3600 francs ; chaque lieutenant en premier, de 1200 francs, et chaque lieutenant en second, de 800 francs.

5. Lorsque l'amiral de France sera présent dans un port ou commandera à la mer, il sera formé une compagnie des gardes du pavillon amiral, qui sera composée de soixante aspirans de la marine de première classe, dont il fera le choix : ladite compagnie sera commandée par l'état-major composé d'après l'article 1. ci-dessus. Ces soixante aspirans monteront la garde chez l'amiral, tant à terre qu'à la mer, conformément à ce qui était réglé par les ordonnances antérieures concernant les gardes du pavillon de la marine. Donné à Paris, le 25 mai 1914.

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Signé LOUIS.

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Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine,

Signé LE BARON MALOUET,

(N.o 118.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Récompenses à accorder aux anciens Officiers de marine. ⠀

Au château des Tuileries, le 23 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état đủ département de la marine;

Le Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1.“ Le ministre secrétaire d'état du département de la marine nous proposera les moyens de récompenser la fidélité et le dévouement dont les anciens officiers de la marinė nous ont donné des preuves, soit en les admettant dans nous ont don notre marine royale, soit en leur conférant des emplois dans les ports et arsenaux et dans les colonies, soit enfin en leur accordant les décorations et pensions dont ils seront recon→ pus susceptibles.

2. Pourront être admis dans notre marine royale ceux des anciens officiers qui, après avoir quitté le service de France, auraient continué de naviguer au service d'une des puissances maritimes; ceux qui ont échappé aux désastres de Quiberon ; ceux enfin qui, depuis leur rentrée en France, ne voyant plus, après la perte de leur Roi, que ce qu'ils devaient à la patrie, ont offert leurs services et ont été repoussés.

3. Les officiers qui auront servi à l'étranger seront portés dans notre marine royale avec le grade dont ils étaient pourvus en dernier lieu; et les autres pourront y obtenir un grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient à l'époque où ils ont quitté le service de France.

Toutefois et conformément aux articles 3 et 4 du titre VII de l'ordonnance du 1. janvier 1986, qui devront régler désormais l'avancement des officiers de notre marine, nul ne pourra prétendre au grade d'officier général qu'après avoir commandé une division, et à celui de capitaine de vaisseau qu'après avoir commandé un bâtiment de guerre.

4. Les pensions à accorder aux anciens officiers de la marine seront fixées d'après les dispositions des réglemens actuellement en vigueur, et en raison de leur âge, de leur grade, et de la durée de leur service: lesdits officiers jouiront en outre du bénéfice des campagnes de guerre qu'ils auront pu faire au service des puissances aujourd'hui nos alliées, depuis leur émigration jusqu'au 1." avril 1814.

5. Les services de ceux des anciens officiers de la marine qui prétendront à des décorations, seront mis sous nos yeux; et nous statuerons sur leur demande d'après la durée et la nature de leurs services.

Donné à Paris, le 25 Mai 1814.

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Le Ministre Secrétaire d'état du département de la marine,

Signé LE BAROn Malouet,

(N. 119.) ORDONNANCE DU Rot relative à la convocation du Corps législatif.

Au château des Tuileries, le 30 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
La convocation du Corps législatif, ordonnée par nous

au trente-unième du présent mois de mai, est remise au quatrième jour du mois de juin de la présente année.

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Donné à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

CERTIFIE conforme par le Secrétaire général de chancellerie, Par ordre de Monseigneur le Chancelier:

LE PICARD.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
Juin 1814.

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