Page images
PDF
EPUB

à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre. 10. Les six premiers régimens de hussards prendront les numéros de 1 à 6.

Le 1

cr

régiment de hussards prendra la dénomination de Régiment du Roi;

Le 2. celle de Régiment de la Reine;

[blocks in formation]

Dauphin ;

Monsieur;

-Angoulême;

Berri.

Le régiment de hussards créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de hussards du Roi.

Les 7., 8., 9., 10.o, 11.o, 12.o, 13.o et 14. régimens de hussards seront distribués entre les six régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

II. Le premier régiment d'éclaireurs, administré par le régiment de grenadiers à cheval; le 2. régiment d'éclaireurs, administré par le régiment de dragons de la garde; l'escadron de jeune garde attaché aux grenadiers à cheval; celui qui est attaché aux dragons; ies quatre qui sont attachés aux chasseurs, et les cinq qui le sont au 2. régiment de lanciers de la garde, seront distribués dans les cinquante-six régimens de cavalerie, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Sont exceptés de cette disposition les gardes d'honneur qui ont été placés dans ces corps, et qui peuvent rejoindre les dépôts des régimens dont ils ont été tirés.

12. Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cinquante-six régimens de cavalerie, les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement, suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.

13. II y aura, par régiment de carabiniers, cuirassiers, lanciers, chasseurs et hussards, un étendard; et par régiment de dragons, un guidon. Le fond de l'étendard et du guidon sera blanc, portant l'écusson de France et la désignation du régiment. Les étendards et guidons seront donnés aux régimens à l'époque que nous fixerons. Le modèle nous en sera présenté par notre ministre de la guerre.

14. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment. Ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les réglemens existans.

15. Les appointemens et indemnités des officiers, la solde des sous-officiers et soldats, restent tels qu'ils sont établis par les réglemens en vigueur.

16. Les sous-officiers, brigadiers et trompettes qui excéderont le complet, seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité. Ils prendront successivement les emplois vacans, et il n'y aura point d'avancement dans ces différens grades, que tous les sous-officiers, brigadiers et trompettes surnuméraires n'aient été placés.

Quant à ceux qui reviendraient des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.

17. Aussitôt après l'organisation de la cavalerie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.

18. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

19. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou

V. Série.

0 7

leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite d'après les réglemens en vigueur.

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

20. Outre les officiers nécessaires pour le complet, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef d'escadron, un adjudant-major, deux capitaines, deux lieutenans, quatre sous-lieutenans et un quartier-maître.

Tous les autres officiers, sans distinction de grade, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

21. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir :

Ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité, dans l'ordre de leur ancienneté ;

Ceux de chef d'escadron, capitaine, lieutenant et souslieutenant, aux chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.

Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en nonactivité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire.

Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel à la suite, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en non-activité concour

ront avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

22. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, ou pour le traitement de réforme, ou pour celui de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.

23. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 12 Mai 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE Vitrolles.

(N.° 124.) ORDONNANCE DU ROI sur l'Organisation du Corps royal d'Artillerie.

Au château des Tuileries, le 12 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Voulant donner une nouvelle organisation, sur le pied de paix, à notre corps royal de l'artillerie;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
De l'avis de notre conseil de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Bases générales de l'Organisation du Corps royal de l'Artillerie.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

De douze compagnies d'ouvriers d'artillerie;
De quatre escadrons du train d'artillerie;
Et des employés à la suite du corps.

2. Les établissemens d'artillerie se composeront de

Huit écoles de régiment;

Une école des élèves ;

Huit arsenaux de construction;

Trois fonderies de bouches à feu ;

Sept manufactures d'armes;

Quatre arrondissemens de forges pour la fonte des projectiles;

Trente directions territoriales;

Quarante sous-directions.

TITRE II.

Composition de l'État-major général et des Troupes d'artillerie.

3. L'état-major général du corps sera composé, conformément au tableau n.° 1, de

1 général de division, premier inspecteur général;
9 généraux de division, inspecteurs généraux;
12 généraux de brigade, dont huit commandans d'école,
deux membres du comité central de l'artillerie, un
commissaire près l'administration des poudres et
salpêtres, et un employé extraordinaire;

30 colonels directeurs d'arrondissement, dont huit
seront directeurs des arsenaux de construction dans
leurs arrondissemens;

I colonel directeur général des manufactures d'armes; 1 colonel directeur général des fontes ;

I colonel directeur général des forges;

i colonel commandant l'école des élèves ;

2 colonels membres du comité central;

10 majors sous-directeurs ou inspecteurs de l'établisse

ment;

40 chefs de bataillon, idem;

2 chefs de bataillon à l'école des élèves;

40 capitaines en résidence à vie;
so élèves.

200.

« PreviousContinue »