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service dans le lieu de la résidence du Roi, sera composé de

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4. Sa Majesté voulant, pour le choix des officiers destinés à commander ses gardes-du-corps, se reporter aux principes. de leur institution, d'après lequel Louis XIV décida que les emplois d'officiers de ses gardes seraient la récompense des belles actions, des talens militaires et du mérite personnel, ordonne que, postérieurement à la présente formation, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après :

Les places de lieutenant qui viendront à vaquer dans chaque compagnie, seront données alternativement aux premiers sous-lieutenans de la même compagnie où les vacances existeront, et aux officiers généraux de l'armée, d'après l'avis préalable du ministre secrétaire d'état ayant le département de la guerre,

Les places de sous-lieutenant dans chaque compagnie, seront de même données alternativement aux maréchauxdes-logis de la compagnie où la sous-lieutenance sera vacante, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval, d'après l'avis préalable du secrétaire d'état de la guerre.

Le major sera toujours choisi, par les capitaines des gardes, parmi les lieutenans du corps, et présenté au Roi par le capitaine de service.

Les aides-major-généraux et les aides - major de compagnie seront toujours choisis parmi les sous-lieutenans du corps; savoir, l'aide - major général, par les capitaines des gardes, et présenté au Roi par le capitaine de service

et l'aide-major de compagnie, par le capitaine de la compagnie où la place d'aide-major sera vacante.

Les places de sous-aide-major et celles de porte-étendard sont et demeureront au choix du capitaine de la compagnie où ces places viendront à vaquer.

Veut au surplus sa Majesté que, pour la forination actuelle, ses capitaines des gardes lui présentent, pour les emplois d'officier et de garde,

1. Les officiers et gardes de l'ancien corps des gardes du-corps du Roi, qui sont encore en état de servir ;

2. Des officiers généraux et des officiers supérieurs, et autres de ses armées, d'après l'avis préalable du secrétaire d'état de la guerre.

5. L'aspirant à une place de garde-du-corps sera proposé au capitaine par un officier ou garde de sa compagnie ; il devra être muni de son acte de naissance,. d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant six cents francs de pension. Si l'aspirant a des service militaires, il en produira le certificat en bonne et due forme.

La taille exigée est de cinq pieds six pouces.

La vérification de toutes les conditions prescrites pour un aspirant, est dans les attributions du major des gardes-ducorps, qui en rendra compte au capitaine des gardes.

6. Les lieutenans et les aides - major sont colonels de droit, du jour de leur nomination, s'ils n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur. Ils conservent leurs places dans le corps, quand ils sont promus au grade d'officier général.

L'aide-major commande tous les sous-lieutenans. Lorsque son ancienneté le portera à une lieutenance, il pourra conserver sa place d'aide-major, si le capitaine juge que cela soit utile au bien du service; et alors l'aide - major recevra le grade de lieutenant des gardes-du-corps, et en touchera les appointemens.

7. Les sous-lieutenans ont le grade de major.. Ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après quatre ans de service dans la place de sous-lieutenant des gardes-du

corps.

Les sous-lieutenans venant du corps seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel, après deux ans de service comme sous-lieutenans.

Les sous-aides-major sont sous-lieutenans; mais ils sont commandés par tous les sous-lieutenans: néanmoins ils roulent avec ceux-ci, à la date de leur nomination, soit pour occuper une sous-lieutenance, soit pour monter à une lieutenance.

8. Les trois porte-étendards, dans chaque compagnie, sont derniers sous-lieutenans, et sont commandés par tous les sous-lieutenans. Ils ont le grade de chef d'escadron dans l'armée.

9. Les deux premiers maréchaux-des-logis de chaque compagnie ont le grade de major, s'ils ont quatre ans de service comme maréchaux-des-logis dans le corps.

Les quatre maréchaux-des-logis venant après les deux premiers, ont le grade de chef d'escadron, s'ils ont trois ans de service dans le corps comme maréchaux-des-logis.

Les sept autres maréchaux-des-logis et les brigadiers ont le grade de capitaine, du jour de leur réception dans leur emploi.

IO. Les gardes-du-corps sont lieutenans de cavalerie. Ils auront, après dix ans de service dans le corps, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée ils y prendraient leur rang en conséquence, s'ils venaient à être appelés dans un des régimens de troupes à cheval.

II. Les gardes surnuméraires auront le grade de souslieutenant de cavalerie. Sa Majesté autorise les capitaines de ses gardes-du-corps à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils ou d'officiers généraux, ou d'officiers de ses gardes-du-corps, ou appar

rétabli. Il sera composé de six compagnies distinctes et s'ad-: ministrant séparément : elles prendront rang entre elles par I 2., 3., 4., 5. et 6., et la première conservera son ancienne dénomination de Compagnie Écossaise.

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Un état-major général est et demeurera attaché à ce corps; et le corps aura une compagnie d'artillerie divisée en six escouades, à raison d'une escouade par compagnie, chaque escouade devant être armée de deux bouches à feu, qui seront servies par des gardes-du-corps.

2. Chacune des six compagnies des gardes-du-corps sera composée de,

État-major de compagnie.

Compagnie.

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I commandant d'escadron ( c'est le plus ancien tieutenant);

6 lieutenans;

13 sous-lieutenans, dont un sera tiré du corps royal de l'artillerie ;

13 maréchaux-des-logis, dont un sera tiré du corps royal de l'artillerie;

24 brigadiers;

360 gardes-du-corps, qui feront alternativement le service de l'artillerie du corps, e

et 60 gardes surnuméraires sans appointemens.

3. Létat-major-général, qui doit être constamment en

service dans le lieu de la résidence du Roi, sera composé de

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4. Sa Majesté voulant, pour le choix des officiers destinés à commander ses gardes-du-corps, se reporter aux principes de leur institution, d'après lequel Louis XIV décida que Ies emplois d'officiers de ses gardes seraient la récompense des belles actions, des talens militaires et du mérite personnel, ordonne que, postérieurement à la présente formation, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après ":

Les places de lieutenant qui viendront à vaquer dans chaque compagnie, seront données alternativement aux premiers sous-lieutenans de la même compagnie où les vacances existeront, et aux officiers généraux de l'armée, d'après l'avis préalable du ministre secrétaire d'état ayant le département de la guerre.

Les places de sous-lieutenant dans chaque compagnie, seront de même données alternativement aux maréchauxdes-logis de la compagnie où la sous-lieutenance sera vacante, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval, d'après l'avis préalable du secrétaire d'état de la guerre.

Le major sera toujours choisi, par les capitaines des gardes, parmi les lieutenans du corps, et présenté au Roi par le capitaine de service.

Les aides-major-généraux et les aides-major de compagnie seront toujours choisis parmi les sous-lieutenans du corps; savoir, l'aide-major général, par les capitaines des gardes, et présenté au Roi par le capitaine de service;

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