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secrétaires d'état, et dérogeant à cet égard aux ordonnances de 1784 et 1788, ordonne,

1.° Que les provisions d'emplois dans le corps seront expédiées par le secrétaire d'état du département de la maison de sa Majesté, et que les appointemens, solde et masses, et toutes autres dépenses du corps, seront dans les attributions de ce même secrétaire d'état, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages de commensalité attribués au corps, et particulièrement aux capitaines des gardes ;

2.° Que l'expédition des brevets des grades dans l'armée, accordés, par la présente ordonnance, aux officiers et gardes, et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont ils seront susceptibles, seront dans les attributions du secrétaire d'état du département de la guerre ;

A l'effet de quoi; chacun des six capitaines des gardes sera, pour sa compagnie, en rapport avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attribusions respectives.

21. Les six capitaines des gardes-du-corps s'occuperont, sans retard, d'un réglement sur le service de leurs compagnies dans les quartiers qui leur seront désignés, ainsi que sur le service dans le lieu de la résidence du Roi et auprès de sa personne; entendant sa Majesté qu'il règne dans les six compagnies la plus parfaite uniformité de tenue, d'instruction et de discipline.

22. Aussitôt que la nouvelle composition du corps sera effectuée, chacun des six capitaines dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et gardes de sa compagnie, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état auxquels ressortit le corps des gardes-du-corps, afin qu'ils fassent expédier, sans retard, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions d'emplois dans le corps, que les brevets de grades dans l'armée, des officiers et gardes, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

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MANDE et ORDONNE SA MAJESTÉ aux capitaines des six compagnies de ses gardes-du-corps, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 23 Mai 1814,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre de la guerre, signé LE COMTE DUPONT,

( Suit le Tarif.

RIF des Appointemens et Solde du Corps des Gardes-du-corps du Roi.

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Major....

plement de solde, ci,

Sept cent vingt fr.,ci,
Trois mille fr., ci...
Douze cents fr., ci..
Douze cents fr., ci..
Sept cent vingt fr., ci.
Il aura son rang et les
appointemens de son
grade dans l'armée.
Quinze mille fr., ci..

1,200.

1,200.

720.

15,000.

Douze mille fr., ci.. 12,000.

Six mille fr, ci.....

Seize cents fr., ci...

Huit cents fr., ci.......

6,000.

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Deux mille fr., ci...

2,000.

1,600.

800.

18,000.

12,000.

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Sans appointemens

Dix-huit mille fr., ci.

Aide-major-général... Douze mille fr., ci..

ÉTAT-MAJOR- Lieut.nt comm.nt l'art..

GÉNÉRAL.

Sous-fourrier...

Douze mille fr., ci. 12,000.
Huit cents fr., en sup-

(Inspecteur aux revues.. Il aura son rang et les

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Le Ministre de la guerre, signé LE COMTE Duront.

(N. 127.) ARRÉTÉ de S. A. R. MONSIEUR, qui nomme le Général de division Comte Souham Commandant de la 20. Division militaire. (Paris, 20 Avril 1814.)

(N.° 128.) ARRÊTÉ de S. A. R. MONSIEUR, qui nomme le Général Bechet, Baron de Léocour, Commandant militaire dans le département des Ardennes. (Paris, 20 Avril 1814.)

(N.° 129.) ARRÊTÉ de S. A. R. MONSIEUR, qui crée une Commission d'Officiers généraux spécialement chargés de discuter et de donner leur avis sur les projets, propositions et affaires dont le Ministre de la guerre lui fera le renvoi. (Paris, 23 Avril 1814.)

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CERTIFIÉ conforme par nous
Secrétaire général de Chancellerie,

Par ordre de Monseigneur le Chancelier :

LE PICARD.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

Juin 1814

BULLETIN DES LOIS.

N. 16.

(N.° 130.) TRAITÉ DE PAIX entre le Roi et les Puissances alliées, conclu à Paris, le 30 Mai 1814.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Α

SA MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, d'autre part, étant animés d'un égal desir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les Puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites Majestés ont V Série.

Q

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