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(N. 185.) ORDONNANCE DU ROI qui crée une Direction générale pour la Liquidation définitive des Comptes rendu! ou à rendre par les Régies et Comptables chargés du service des armées hors du territoire français depuis 1806.

Au château des Tuileries, le 1.er Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Il sera créé près de notre ministre de la guerre, et sous son autorité immédiate, une direction chargée de la liquidation générale et définitive des comptes en matières et en deniers, rendus ou à rendre par les régies et comptables qui ont été chargés des services administratifs des armées hors du territoire français pendant les précédentes campagnes depuis 1806.

2. La même direction liquidera définitivement les dépenses restant à solder au compte des deux ministères de la guerre et de l'administration de la guerre, pour les services desdites armées dans la même position et pendant les mêmes campagnes, la solde des corps de troupes exceptée.

3. Toutes les dépenses liquidées par le directeur général et présentant un restant à solder, seront ordonnancées par notre ministre de la guerre, sur les crédits particuliers qui lui auront été par nous ouverts à cet effet.

4. Notre ministre de la guerre déterminera, par un régle ment particulier, l'organisation des bureaux du directeur général, et les autres mesures d'exécution de la présente

ordonnance.

5. Les dépenses d'administration de la direction générale

de liquidation seront payées sur les fonds affectés aux dépenses extraordinaires du département de la guerre.

6. Le lieutenant général Dumas est nommé directeur général de la liquidation des comptabilités et dépenses des armées pendant les campagnes qui ont eu lieu hors du territoire français depuis 1806.

7. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Donné au château des Tuileries, le 1. Juillet 1814.

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(N.o 186.) EXTRAIT d'un Ordre du jour du 1." Juillet 1814. ÉTAT de MM. les Inspecteurs généraux d'artillerie dont la nomination a été approuvée par SA MAJESTÉ,

Le lieutenant général comte Dulauloy (école de Besançon), directions de Besançon, Paris et la Fère.

Le lieutenant général baron de Careil (école de Rennes), directions de Rennes, Brest, Nantes et la Rochelle.

Le lieutenant général baron de Pernety (écoles de Grenoble et de Valence), directions de Grenoble, Antibes et Toulon.

Le lieutenant général comte Danthouard (école de Metz), directions de Metz et de Mézières.

Le lieutenant général baron de Taviel (école de Douai), directions de Douai, Lille et Saint-Omer.

Le lieutenant général conte Valie (école de Strasbourg), directions de Strasbourg et Neuf-Brisach.

Le lieutenant général baron de Charbonnel (école d'Auxonne), directions d'Auxonne, Cherbourg et le Havre. Le lieutenant général baron de Tirlet (école de Toulouse), directions de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Baïoine.

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
10 Juillet 1814.

BULLETIN DES LOIS.

N. 24.*

N.o 187.) ORDONNANCE DU ROI relative au doublement des Droits actuels sur les Poissons de mer provenant de pêche étrangère.

Au château des Tuileries, le 27 Juin 1814.,

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Sur le compte qui nous a été rendu que la loi du 22 yenôse an XII avait réduit à vingt francs par quintal métrique, mais seulement pour la durée de la guerre, le droit l'entrée sur le poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, venant de l'étranger, et à quatre francs le droit sur le stockfisch;

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Prenant en considération que l'état de paix heureusement rétabli a fait cesser les motifs de cette réduction, et que les pêches nationales éprouveraient un grand préjudice de sa prolongation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Le Conseil d'état entendu,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les morues, stockfisch, sardines et autres

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

V. Série.

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poissons de mer frais, secs, salés ou fumés, provenant de pêche étrangère, acquitteront à l'avenir le droit de quarante francs du quintal décimal, auquel ils avaient été imposés par le tarif général des douanes du 15 mars 1791.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 Juin 1814. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE BARON LOUIS.

(N. 188.) ORDONNANCE DU ROI portant que les lignes de Douanes seront reportées des points de la frontière de France déterminés provisoirement par la convention du 23 avril, sur ceux de la délimitation définitive fixée par le Traité de paix du 30 mai dernier.

Au château des Tuileries, le 27 Juin 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Les événemens de la guerre ayant laissé une grande partie de notre royaume exposée à l'introduction de la fraude, notre ministre secrétaire d'état des finances profita de la convention conclue avec les Puissances alliées le 23 avril dernier, pour faire rétablir provisoirement un service de douanes sur la ligne de démarcation réglée par cette convention;

Ce service doit maintenant être reporté aux frontières définitivement fixées par le traité de paix du 30 mai dernier, sur les points où ces frontières donnent de l'extension aux limites provisoires du 23 avril : mais nous sommes instruits que les différentes parties de territoire situées entre les

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