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employés pour le transport, sa durée, et la saison dans laquelle il aura été effectué.

La régie se conformera, à cet égard, aux règles adoptées par les tribunaux de commerce.

4. Dans les villes ou communes où il est perçu aux entrées, des droits au profit du trésor, ou des droits d'octroi, les exercices seront supprimés, ainsi que le droit de mouvement pour les transports opérés dans l'enceinte de la commune, moyennant la perception, en remplacement du droit de détail, d'une taxe additionnelle aux droits d'entrée, laquelle sera calculée de manière à assurer au trésor l'équivalent du droit remplacé, sauf la déduction des frais de perception.

Les tarifs de cette taxe, pour les villes ou communes de chaque département, seront soumis à notre approbation dans le plus bref délai, par M. le commissaire au département des finances.

5. Les conseils municipaux des villes et communes qui ne voudront pas profiter du bénéfice de l'article précédent, seront tenus de le déclarer au préfet dans la huitaine qui suivra la notification qui leur aura été faite du tarif adopté.

Dans ce cas, la perception du droit de détail y sera continuée par la voie des exercices.

6. Dans les lieux où le mode de perception autorisé par l'article 4 sera établi, le compte des boissons reçues ou expédiées par les négocians qui réclameront la faculté de l'entrepôt, sera tenu au bureau de la régie; et les employés feront seulement, chaque trimestre, les vérifications nécessaires pour reconnaître les boissons restantes en magasin, et établir le décompte des droits dus sur celles vendues à l'intérieur.

7. Dans les lieux qui demeureront soumis à l'exercice, le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés, eaux-de-vie,

esprits et liqueurs, au lieu d'être perçu d'après la déclaration du prix de vente, sera réglé par départemens, sur la valeur moyenne de chaque espèce de boisson, conformément au tarif qui sera, sans délai, soumis à notre approbation par le commissaire au département des finances.

Il sera au surplus contracté des abonnemens avec tous ceux des débitans qui offriront de payer l'équivalent des droits dont ils pourront être redevables.

8. Le droit de fabrication des bières sera perçu à raison de deux francs par hectolitre, au lieu de trois francs.

9. La déduction accordée aux brasseurs pour ouillage, coulage et autres accidens, est portée à vingt pour cent de la contenance brute de la chaudière, quels que soient l'espèce de bière fabriquée et le temps de l'ébullition.

10. Le droit de timbre des expéditions délivrées par la régie ne sera plus perçu qu'à raison de cinq centimes au lieu de dix par chaque expédition ou quittance.

II. Les redevables seront tenus d'acquitter tous les droits constatés à leur charge, jusqu'au jour de la notification des nouveaux tarifs.

12. Le commissaire des finances est chargé de l'exécution du présent.

Donné à Paris, le 27 Avril 1814.

Signé CHARLES-PHILIPPE.

Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé le Baron de Vitrolles.

( N.° 76.) DÉCRET de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, qui autorise une émission de Bons jusqu'à concurrence de dix millions.

Au château des Tuileries, le 29 Avril 1814.

NOUS CHARLES - PHILIPPE DE FRANCE, FILS De FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU ROI, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME,

Sur le rapport des commissaires chargés des divers ministères,

NOUS ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Notre ministre des finances pourra autoriser. le caissier général de la caisse de service du trésor à émettre jusqu'à concurrence de dix millions de bons payables au porteur, à trois mois de leur date.

2. Ces effets seront conformes au modèle ci-joint.

3. Ces bons seront employés à acquitter les ordonnances de nos ministres, délivrées aux créanciers de leur département, dans la limite des crédits que nous leur aurons ouverts en cette valeur.

4. Les bons ainsi délivrés en paiement comprendront la somme portée dans l'ordonnance, et deux pour cent en sus. 5. Ces effets seront remboursés au porteur par la caisse de service à Paris, aux échéances.

6. A mesure de la rentrée de ces effets à la caisse de service, ils seront annullés, et il nous sera rendu compte du progrès de leur émission et de leur remboursement,

Signé CHARLES-PHILIPPE.

Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume:

Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE Baron de Vitrolles.

(Suit le Modèle.)

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CRESOR ROYAL.

TRÉSOR ROYAL.

CAISSE DE SERVICE.

DÉCRET

fr. c.

du

PARIS, le

1814. Bon pour la somme de

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LE CAISSIER GÉNÉRAL de la Caisse de service paiera au porteur du présent la somme de

en numéraire, dans trois mois de ce jour.

Le Caissier général de la Caisse de service,

Certifié conforme: Le Secrétaire d'état provisoire, signé LE BARON DE VITROLLES,

(N.° 77.) Un Décret du 19 Mars 1814 autorise l'acceptation de 54 décalitres 6 litres de méteil, légués par la D. Chaptal, veuve du S' Mortillet, aux pauvres de Saint-Jean-d'Octavéon, département de la Drôme.

(N.° 78.) UN Décret du même jour, 19 Mars 1814, autorise l'acceptation d'une maison offerte par la D. Pressard aux hospices de Quimperlé, département du Finistère.

(N.° 79.) Un Décret du même jour, 19 Mars 1814, autorise l'acceptation du Legs fait par le S' Lemercier aux pauvres de Saint-Germain-Duval, département de la Sarthe, de trois distributions, chacune de 24 doubles décalitres de méteil en pain, et de 133 francs en argent, qui seront faites aux jours indiqués par le testateur.

(N.° 80.) UN Décret du 22 Mars 1814 autorise l'acceptation du Legs universel montant à 971 francs 57 centimes, fait par la D. de Sobrécassas aux pauvres de Pithiviers département du Loiret.

(N.° 81.) Un Décret du même jour, 22 Mars 1814, autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 60 francs sur l'Etat, faite par le S. Quatresous-de-Lamotte à la fabrique de l'église de Saint Denis de Paris, département de la Seine.

(N.o 82.) Un Décret du même jour, 22 Mars 1814, autorise l'acceptation de différentes créances montant ensemble à 1200 francs, léguées par le S. Sonnet à la fabrique de l'église de Breugnon, département de la Nièvre.

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