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Note adressée par lord Minto au baron
de Thugut.

LE soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté britannique, n'a pas manqué de transmettre à sa Cour toutes les communications qui lui ont été faites, d'ordre de l'empereur, par son excellence M. le baron de Thugut, relativement aux correspondances qui ont eu lieu entre sa majesté impériale et le gouvernement français, sur des ouvertures de paix. Le soussigné s'est trouvé, en conséquence, chargé de témoigner la satisfaction qu'a donnée à sa majesté cette marque de confiance de la part de sa majesté impériale. Le soussigné ne diffère pas, d'après les autorisations qu'il vient de recevoir, de déclarer que sa majesté britannique, désirant donner à l'empereur et à toute l'Europe les preuves les plus évidentes de son union parfaite et cordiale avec sa majesté impériale et royale, et du prix qu'elle attache à la conservation constante du concert et de l'amitié intime qui sont si heureusement établis entre leurs couronnes et leurs peuples, est disposée à concourir avec l'Autriche aux négociations qui pourront avoir lieu pour une pacification générale, et à envoyer ses plénipotentaires pour traiter de la paix de concert avec sa majesté impériale et royale, aussitôt que l'intention du gouvernement français d'entrer en

négociation avec sa majesté britannique lui sera

connue.

Vienne, ce 9 août 1800.

Signé, lord MINTO.

Contre-projet d'armistice naval, présenté au Gouvernement français par lord Grenville, dans sa note du 7 septembre 1800.

ATTENDU qu'il est convenu que les négociations pour une paix générale seront immédiatement entamées entre l'Empereur d'Allemagne, sa majesté britannique et la République française, et qu'un armistice a déjà été conclu entre les armées de sa majesté impériale et celles de la République française, il est convenu qu'il y aura aussi un armistice, entre les forces de sa majesté britannique et celles de la République française, aux conditions suivantes :

Art. Ier. Toutes hostilités par mer et par terre entre les forces des deux parties contractantes seront suspendues, et ne seront renouvelées qu'après une notification préalable de quinze jours avant la fin de l'armistice. Cette notification, en tant qu'elle se rap

porte à la partie d'Europe qui est au nord du cap Saint-Vincent, l'un des deux gouver

faite sera

par

nemens à l'autre, et elle datera du jour auquel elle

aura été reçue par

le

gouvernement auquel elle aura

été faite. Dans la Méditerranée ou dans d'autres parties du monde, la notification sera faite par les commandans respectifs; mais en cas de renouvellement d'hostilités entre l'Autriche et la France, l'armistice entre la Grande-Bretagne et la France sera également considéré comme terminé, aussitôt que le renouvellement d'hostilités sera connu des commandans britanniques, à l'exception seulement de ce qui est relatif aux prises de bâtimens marchands; ce point devant être réglé par le troisième article de cette convention.

Art. II. Il sera immédiatement envoyé par les deux gouvernemens, des ordres aux officiers commandans dans les différentes parties du monde, pour qu'ils se conforment à cette convention. On donnera des passeports aux avisos qui porteront ces ordres; et les officiers de sa majesté britannique qui traverseront la France pour cet objet, recevront les sauf- conduits et les facilités nécessaires pour accélérer leur voyage. Art. III. Toutes les prises faites dans aucune partie du monde pendant la durée de l'armistice, par aucun officier ayant actuellement reçu la notification de cette convention, seront restituées. Et en général, que cette notification ait été faite ou non, toutes les prises faites dans la Manche ou dans les mers du nord, après douze jours à compter de l'échange des ratifications de cette convention, seront rendues; et, à cet égard, les termes seront fixés pour les autres

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parties du monde, conformément aux stipulations du XXII article des préliminaires de la dernière paix.

Art. IV. Malte et les villes maritimes d'Égypte seront mises sur le même pied que les places qui, quoique comprises dans la démarcation de l'armée française en Allemagne, sont occupées par les troupes autrichiennes. En conséquence, rien n'y sera admis par mer qui puisse leur donner de nouveaux moyens de défense; et elles ne recevront de provisions que pour quatorze jours à la fois, à proportion de leur consommation, suivant l'évaluation qui sera faite par des commissaires nommés pour cet effet, et qui auront le pouvoir d'établir les règlemens nécessaires pour mettre à exécution cette stipulation, conformément aux principes de l'art. IV de la convention conclue entre les généraux français et autrichien en Allemagne.

Art. V. Le blocus de Brest, de Toulon et de tout autre port français sera levé, et tous les capitaines britanniques recevront l'instruction de ne pas interrompre le commerce de tout bâtiment entrant ou sortant, à l'exception cependant des munitions navales et militaires, qui ne pourront y être importées par mer, pendant la durée du présent armistice. Aucun des vaisseaux de guerre actuellement mouillés dans les susdits ports, ne pourra, avant le renouvellement

des hostilités, en sortir pour prendre une autre station.

Art. VI. Les alliés des deux puissances contractantes seront respectivement en liberté d'accéder à cet armistice, s'ils le jugent à propos, pourvu qu'ils prennent en même temps l'engagement d'observer la même trêve, sous des conditions semblables à celles ci-dessus, envers ceux des alliés de l'autre puissance qui voudront aussi y accéder.

Les termes qui seront fixés pour le commencement de l'armistice, dans les différentes parties du monde à l'égard desdits alliés, seront réglés conformément aux stipulations renfermées dans l'art. III de cette convention, et les mêmes termes seront comptés du jour auquel l'accession desdites puissances à l'armistice aura été dûment notifiée à la partie avec laquelle elle est en guerre. Cette notification authentique du gouvernement au nom duquel elle est faite, pourra être transmise directement par courrier ou parlementaire, ou par le canal des deux parties contractantes de l'une à l'autre réciproquement. Les ports et arsenaux des alliés de la France seront, pendant la durée d'un pareil armistice, mis sur le même pied que ceux de la France; et les notifications qui doivent précéder le renouvellement des hostilités, de même que tous les autres objets relatifs auxdits armistices, seront réglés aux termes de la présente convention.

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