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dans celui de Rastadt, aucune clause qui assure ces droits légitimes.

Les motifs qui ont porté sa majesté impériale à conclure cette paix, détermineront par leur force les électeurs, princes et états, à accélérer, autant qu'il sera possible, la ratification du traité de paix qui leur est soumis; d'autant plus que le gouvernement français a fait dépendre de la prompte approbation de l'Empire, la jouissance des premiers fruits de la paix, savoir: l'affranchissement de toutes prestations de guerre, et le départ des armées qui sont sur le territoire de l'Empire. Sa majesté impériale attend avec la plus grande impatience le conclusum qui doit être pris à cette fin, etc.

Vienne, le 21 février 1801.

Note adressée par M. Wickham, ministre d'Angleterre, au prince de Condé, et mise à l'ordre du jour, le 10 février 1801.

En réponse aux dernières notes que votre altesse sérénissime m'a adressées de Gratz et de WindischFeistritz, en date des 20, 29 et 31 janvier, j'ai l'honneur de l'informer :

1o. Que je ne suis autorisé à donner aucune communication sur la destination ultérieure du corps de Condé; mais d'après les circonstances actuelles, il doit

s'embarquer pour servir dans les expéditions sur la Méditerranée, et autant que je puis en juger d'après mes instructions, l'Égypte est le lieu de sa destination. Au reste, il sera sous les ordres du général Abercrombie, qui a le commandement en chef de toutes les troupes anglaises dans la Méditerranée, et qui emploiera le corps de Condé d'après ses vues, et suivant que le plan de ses opérations et les circonstances l'exigeront.

2o. Si ce corps devait être envoyé aussitôt en quelque endroit, ce qui est très-probable, on débarquerait sur un point les malades, les blessés, et en général tous ceux qui seraient hors d'état de service, et ils y resteraient jusqu'au retour de tout le corps. Pour que je puisse commander le nombre de vaisseaux nécessaires à l'embarquement, et prévenir le général Abercrombie de l'augmentation de troupes qui doit en résulter, il est nécessaire que je reçoive un état de la force de ce corps.

A cette fin, votre altesse sérénissime devra faire publier que chaque officier et noble est tenu de déclarer d'une manière précise, pour le 20 février, s'il veut rester au corps. Ceux qui refuseront ne pourront prétendre à la gratification fixée par mon souverain. Mais si le corps, en arrivant à sa destination, se trouvait plus faible qu'on ne l'aurait espéré, alors, le roi mon maître ne serait plus guère

en état d'accorder à l'avenir, audit corps et aux per

sonnes qui le composent, la protection dont ils ont joui jusqu'à présent.

Signé, WICKHAM.

Traité de paix séparé entre la République française et le duc de Wurtemberg, signé à Paris, le 20 mai 1802.

La paix avec l'empire d'Allemagne étant rétablie par le traité de Lunéville, conclu le 9 février 1801 (20 pluviose an Ix), et le gouvernement de la République française, ainsi que son altesse sérénissime le duc de Wurtemberg, désirant de faire, par un traité séparé, l'application convenable des principes généraux contenus dans celui de Lunéville, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir le premier Consul, au nom du peuple français, le citoyen d'Hauterive; et son altesse sérénissime le duc de Wurtemberg, le baron de Normann, son conseiller privé actuel, son chambellan, et viceprésident de la régence; lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont conclu et arrêté les articles suivans :

:

Art. Ier. Il y aura bonne intelligence et amitié entre la République française et son altesse sérénissime le duc de Wurtemberg.

Art. II. Sa majesté l'Empereur et l'Empire ger

nonce

en

manique, ayant consenti, par l'article VII du traité de Lunéville, «à ce que la République française » posséderait, en toute souveraineté et propriété, les >> pays et domaines situés sur la rive gauche du Rhin, >> et qui faisaient partie de l'Empire germanique; » son altesse sérénissime le duc de Wurtemberg relui, ses héritiers et successeurs, , pour faveur de la République française, aux droits de souveraineté, de supériorité territoriale, propriété et tous autres qu'il a exercés et qui lui appartenaient sur les pays et domaines de la rive gauche du Rhin, et en particulier : 1o. sur la principauté de Montbelliard; 2°. sur le comté de Storbourg; 3°. sur les seigneuries de Riquewir, Ostheim, Aubure 2 Franquemont, Blamont, Clemont, Stéricourt, Chatelot, Granges, Clerval et Passavant; 4°. sur les fiefs relevant des susdits principautés, comtés et seigneuries; 5°. sur les seigneuries, fiefs et domaines possédés par les héritiers et successeurs des enfans naturels du duc Léopold-Eberhard de WurtembergMontbelliard, et qui sont reversibles à la maison ducale; 6o. sur les domaines, droits et revenus à Spire, Dudenhoven, et dans les environs, sur la rive gauche du Rhin.

Art. III. Son altesse sérénissime renonce également à toutes demandes de restitution qu'il pourrait faire à la République française, tant pour arrérages et non.

jouissance de droits et revenus des pays cédés, que pour toutes autres causes antérieures au présent traité.

Art. IV. En conséquence de l'article VII du traité de Lunéville, la République française promet et engage ses bons services pour faire obtenir à son altesse sérénissime des indemnités territoriales, situées autant que possible à la convenance et au gré de son altesse sérénissime, égales, autant que possible, aux pertes de tout genre résultées de la guerre, et semblables aux avantages et priviléges attachés aux possessions cédées.

Art. V. L'article VIII du traité de Lunéville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base et de règle à l'égard de celles dont les possessions et pays compris dans la cession de l'article II du présent traité, sont grevés.

Art. VI. Les dettes particulières faites par les communes et autres, corporations, restent à leur charge et seront payées par elles.

Art. VII. Dès le jour des ratifications du présent traité, tous séquestres mis à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus de la République française dans les états de son altesse sérénissime; et ceux mis, dans le territoire de la République française, sur les biens, effets et revenus des sujets de son altesse sérénissime, indigènes ou naturalisés, absens

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