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ART. 14.

Gubernium Gallicanæ Reipublicæ in se recipit, tum episcoporum tum parochorum quorum dioceses atque parochias nova circumscriptio complectitur, sustentationem, quæ cujusque statum deceat.

ART. 15.

Idem Gubernium curabit ut catholicis in Gallia liberum sit, si libuerit, ecclesiis consulere novis fundationibus.

ART. 16.

Sanctitas Sua recognoscit in Primo Consule Gallicanæ Reipublicæ eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen.

ART. 17.

Utrique conventum est: quod in casu quo aliquis ex successoribus hodierni Primi Consulis catholicam Religionem non profiteretur, super juribus ac privilegiis in superiori articulo commemoratis, nec non super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus, respectu ipsius. nova conventio fiet.

Ratificationum mutua traditio Parisiis fiet quadraginta dierum spatio.

Datum Parisiis die decima quinta mensis Julii 1801.

ᎪᎡᎢ. 14.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

ART. 15.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises des fondations.

ART. 16.

Sa Sainteté reconnaît au Premier Consul de la République Française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'Elle l'ancien Gouvernement.

ART. 17.

Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront réglés par rapport à lui par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an IX de la République Française.

LOI DU

DU 18 GERMINAL AN X.

ARTICLES ORGANIQUES DU CULTE
CATHOLIQUE.

TITRE PREMIER.

DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT.

ARTICLE PREMIER. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du Gouvernement.

ART. 2.-Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer, sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

ART. 3.-Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois,, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

ART. 4.-Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

ART. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6.--Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir; la contravention aux lois et règlements de la République ; l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou scandale public.

ART. 7.-Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

ART. 8.-Le recours comptera à toute personne intéréssée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un

mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus bref délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.

DES MINISTRES.

SECTION I-Dispositions générales.

ART. 9.--Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

ART. 10.-Tout privilège portant exemption ou attribution de la jurisdiction épiscopale est aboli.

ART. 11.-Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

ART. 12.-Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.-Des archevêques ou métropolitains. ART. 13.-Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou

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de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

ART. 14. Ils veilleront au maintien de la foi et la discipline dans les diocèses dependant de leur métropole.

ART. 15.--Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III.-Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

ART. 16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

ART. 17.-Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le Premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

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ART. 18. Le prêtre nommé par le Premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du

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