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Gouvernement et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au Premier Consul; il en sera dressé procés-verbal par le Secrétaire d'Etat.

ART. 19.-Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront pas leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le Premier Consul.

ART. 20.-Ils seront tenus de résider dans leurs

diocèses ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du Premier Consul.

ART. 21.-Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

ART. 22.-Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

ART. 23.-Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du Premier Consul.

ART. 24.-Ceux qui seront choisis pous l'enseignement dans les séminaires souscriront la Déclaration

faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 25.-Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

ART. 26.-Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs; s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement, et par lui agréé.

SECTION IV.--Des curés.

ART. 27.-Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procèsverbal de cette prestation par le secrétaire général et la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

ART. 28.—Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

ART. 29.-Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

ART. 30.-Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 31.-Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

ART. 32.-Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

ART. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34.-Un prêtre ne pourra quitter son diocèse, pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

SECTION V.-Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

ART. 35. -Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

ART. 36.-Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, gouvernement des diocèses.

au

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.

ART. 37.-Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

ART. 38.-Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

-

TITRE III.

DU CULTE.

ART. 39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

ART. 40.-Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évêque.

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ART. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

ART. 42.-Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et des ornements convenables à leur titre; ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

ART. 43.-Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

ART. 44.-Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement accordée sur la demande de l'évêque.

ART. 45.-Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

ART. 46. Le même temple ne consacré qu'à un même culte.

pourra être

ART. 47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles ou militaires.

*It is said that this provision made the wearing of the ordinary ecclesiastical costume, the soutane, &c., illegal during the century that the Organic Articles were in force and that it has become legal only since January 1, 1906. To be "habillé à la française" is to wear a dress somewhat like that of the Speaker of the House of Commons without his wig and gown.

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