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Bruxelles. Imp. ÉMILE BRUYLANT, rue de la Régence, 67.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX

DE BELGIQUE

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC

ET ADMINISTRATIF

Année 1899

Ire PARTIE.

-

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

RÉDACTEURS : MM. Ch. MESDACH de ter KIELE, procureur général, et L. MÉLOT, premier avocat général
près la cour de cassation.

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RÉDACTEUR : M. Constant CASIER, conseiller à la cour de cassation, avec la collaboration
de plusieurs magistrats des cours de Bruxelles, de Gand et de Liége.

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RÉDACTEUR : M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles, avec le concours
de plusieurs membres des tribunaux de première instance et de commerce
et de plusieurs juges de paix.

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RÉDACTEUR : M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles,

avec la collaboration de magistrats des cours et tribunaux de France, de Hollande, du G.-D. de Luxembourg, etc.

Ve PARTIE. REVUE DE DROIT BELGE

DIRECTEUR : M. J. SERVAIS, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles.

4o PARTIE

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

BRUXELLES

BRUYLANT-CHRISTOPHE ET Cie, ÉDITEURS
Émile BRUYLANT, Successeur

67, RUE DE LA RÉGENCE

Ree. Feb. 23,1901.

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Il ne faut pas confondre avec un nom patronymique qui a pour destination de désigner une personne, et passe nécessairement et indéfiniment à tous les enfants sans distinction, un titre émané de la puissance souveraine destiné non à désigner, mais à honorer celui auquel il a été conféré. Les titres nobiliaires doivent être maintenus dans le caractère qui leur a été donné à l'origine, en tant qu'il est compatible avec l'état social et dans les conditions de transmission qui leur ont été imposées par l'acte de création.

Le bénéficiaire d'un titre nobiliaire auquel ce titre échoit non à cause de sa qualité d'héritier, mais en vertu de l'acte de collation, doit le recevoir tel qu'il a été créé, c'est-à-dire ayant conservé son caractère honorifique et par suite non engagé dans une société de commerce dont, avec les

insignes qui y sont attachés, il constituerait la marque (1).

Il appartient au pouvoir judiciaire de déduire, au point de vue des droits qui en dérivent, toutes les conséquences à tirer de l'existence des titres nobiliaires légalement reconnus (2). (Résolu expressément par le ministère public et implicitement par la cour.)

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bello et Ci avait droit à l'usage industriel et commercial du titre de duc de Montebello et des armoiries y attachées, sous le prétexte que les mêmes règles étaient applicables à l'usage d'un titre de noblesse et d'un nom patronymique, alors que les règles particulières aux titres de noblesse s'opposent à ce qu'ils puissent être commercialisés, ainsi que leurs insignes, et incorporés dans une marque de fabrique;

2° Violation des mêmes articles et, en outre, de l'article 896 du code civil et des règles relatives aux substitutions permises, tout au moins en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la convention par laquelle le duc de Montebello avait transformé son titre et les insignes de ce titre en une marque de fabrique et transféré la propriété de cette marque à une société, devait recevoir effet, même après sa mort et malgré la volonté contraire du porteur actuel du titre, alors qu'en admettant, par impossible, que le duc de Montebello pût valablement consentir une convention de ce genre, il ne pouvait, en tout cas, la faire que pour la durée de sa vie, et ne pouvait, en aucune hypothèse, porter atteinte aux droits de celui que la loi ellemême appelait à porter ce titre après lui.

Devant la cour de cassation, M. l'avocat général Desjardins a donné les conclusions suivantes :

«Messieurs, le défendeur avait fait allusion, dans son mémoire, à l'arrêt que votre chambre des requêtes a rendu, le 10 novembre 1897, sur l'incompétence du pouvoir judiciaire en ce qui touche au contentieux des titres nobiliaires. Il a reparlé de cet arrêt dans sa plaidoirie. Il m'a mis, par là même, en demeure, pour ainsi dire, de m'expliquer sur une question de compétence qui me semble préalable. En effet, si les tribunaux ordinaires sont radicalement incompétents pour statuer sur la propriété des titres nobiliaires, vous devez tout d'abord et d'office, sans examiner le fond du débat, casser l'arrêt attaqué pour violation des règles de la compétence.

si les tribunaux ordinaires étaient compétents, au fond (après que toutes les questions administratives à résoudre auraient été résolues par le conseil du sceau), pour trancher cette question: « Les sieurs de Carné « peuvent-ils ajouter à leur nom patrony«mique le titre de marquis de Coetlogon »? La chambre des requêtes statua comme il suit (D. P., 1866, 1, 266):

«Attendu qu'il n'appartient nullement « à l'autorité judiciaire de connaître des « demandes en collation, confirmation, recon«naissance ou vérification des titres nobi«liaires; que la solution de pareilles ques«tions appartient tout entière au souverain « éclairé par la délibération et l'avis du «< conseil du sceau des titres; que, de même «qu'elle n'avait pas à statuer, elle n'avait «pas non plus à surseoir jusqu'à la décision « à intervenir, « puisque c'était par rapport « au fond même qu'elle était incompétente »; « que si Coetlogon ne prévut pas de conclu«sions à ce sujet, le juge du fond, du « moment qu'il reconnaissait son incompé«tence ratione materiæ, devait la déclarer « d'office; rejette... ». Cette jurisprudence a été critiquée par MM. Dalloz (Supp., vo Noblesse, no 47). « Un arrêt de la cham«bre des requêtes a, il est vrai, » disent-ils, « repoussé le système du sursis, et décidé « que, dans une contestation soulevée entre « deux personnes sur la propriété d'un titre, « il y a lieu non à un sursis, mais à une décla«ration pure et simple d'incompétence. «Mais il est difficile d'expliquer cette déci«sion, qui rendrait impossible au légitime « détenteur d'un titre d'en interdire à jamais «l'usage à un tiers ». Néanmoins la chambre des requêtes a persisté. L'arrêt du 10 novembre 1897, affirmant de nouveau que le pouvoir judiciaire « est incompétent sur « le fond ratione materia, attribue encore au « conseil d'administration du ministère de la « justice (qui remplace le conseil du sceau « depuis le 10 janvier 1872) le droit de sta«tuer sur la propriété des titres nobi<<< liaires >>.

«Telle n'est pas, Messieurs, la jurisprudence de la chambre civile. Je vous rappelle

« J'ai le plus profond respect pour les arrêts de la chambre des requêtes. Cepen-vos arrêts du 1er juin et du 15 juin 1863 dant, je ne dois pas oublier que le dernier mot appartient pour la solution des problèmes juridiques à la chambre civile, si j'ai le regret de découvrir ou de croire que je découvre une erreur dans la jurisprudence de la chambre des requêtes, mon devoir est de vous la signaler et d'exposer quels sont, à mon avis, les véritables principes du droit.

« Le 14 mars 1865, il s'agissait de savoir

(D. P., 1863, 1, 216 et 317). Le premier dit: « Lorsqu'il s'agit d'un titre nobiliaire, «la propriété doit en être établie par un « titre régulier et, s'il manque de condition, «les demandes en rectification des actes de « l'état civil qui ne le relatent pas, n'ayant « en réalité pour objet que la reconnaissance « ou la confirmation de ce titre par justice, « les tribunaux de droit commun doivent << s'abstenir d'en connaître, tant qu'il n'a pas

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