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que, s'ils étaient prouvés, ils n'établiraient point que l'intimé se serait rendu coupable, vis-à-vis de sa femme, d'injures et de sévices qui seraient de nature à justifier sa demande;

Adoptant, au surplus, les motifs non contraires des premiers juges; sans s'arrêter aux faits articulés devant la cour, lesquels manquent de pertinence et sont, dès à présent, démentis par les faits de la cause; met l'appel au néant avec amende et dépens.

Du 26 janvier 1901. - Cour d'appel de Nancy. 1re ch. Prés. M. Sadoul, premier président. - Min. publ. M. Marchand, avocat général. Pl. MM. Blondel et Besson (ce dernier du barreau de Paris.)

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Les concessions de terrain faites par une commune dans son cimetière créent un droit réel d'une nature spéciale, et les monuments élevés sur ces terrains par les concessionnaires constituent eux-mêmes une propriété privée (1). Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de la demande, en rétablissement des lieux dans leur état primitif et en dommages-intérêts, dirigée contre un maire à raison de la destruction d'un monument construit sur un terrain ainsi concédé, et quoique le maire prétende avoir agi en vertu du droit de police et de surveillance qui lui est conféré par le décret du 23 prairial an x1 sur les cimetières (2).

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décret du 23 prairial an xi, et 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790;

Attendu que toute violation du droit de propriété rentre, en principe, dans le domaine exclusif de l'autorité judiciaire;

Attendu que les concessions de terrains faites par une commune dans son cimetière créent un droit réel d'une nature spéciale, et que les monuments élevés sur ces terrains, par les concessionnaires, constituent eux-mêmes une propriété privée; qu'il suit de là que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de la demande,

en rétablissement des lieux dans leur état primitif et en dommages et intérêts, fondée sur la destruction d'un monument construit sur un terrain ainsi concédé; que c'est vainement que, pour échapper à cette compétence, le maire de la commune qui, par un motif quelconque, a fait procéder à cette destruction, prétendrait n'avoir agi qu'en vertu du droit de police et de surveillance qui lui est conféré par le décret du 23 prairial an XII sur les cimetières;

Attendu que l'arrêt attaqué ne conteste pas que l'action intentée par Martel était fondée uniquement sur ce que le maire de la commune d'Arques-la-Bataille, en sa qualité de chef de l'administration communale, avait fait procéder à tort à l'enlèvement du monument construit sur un terrain concéde par acte du 30 avril 1857, dans lequel étaient inhumés plusieurs membres de sa famille, ensemble du petit mur de maçonnerie sur lequel il existait une claire-voie, le tout sans arrêté, sans avertissement préalable et après une simple entente avec la fabrique; qu'il ne conteste pas non plus que cette action eût pour but d'obtenir que la commune fùt condamnée à rétablir, à ses frais, les lieux dans leur état primitif et à 5,000 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par les entreprises dénoncées;

Attendu qu'une demande ainsi formulée était manifestement de la compétence du tribunal civil devant lequel elle était portée;

Attendu que, pour nier cette compétence, l'arrêt attaqué se place complètement en dehors des termes de la demande ci-dessus; qu'il se borne à déclarer que, depuis plusieurs années, les décombres provenant de travaux faits à l'église avaient été déposés dans l'ancien cimetière qui l'entoure et qui était désaffecté depuis 1869; que des croix et des monuments funéraires, atteints par la vétusté, se trouvaient épars sur le sol et couvraient en plusieurs endroits les sépultures de leurs débris; qu'il ajoute que c'est pour remédier à cet état de choses qu'en

1884 le maire a fait exécuter les travaux dont se plaint Martel; qu'en exécution de ces travaux, les décombres ont été enlevés, les débris de croix ou de monuments déposés contre les murs de l'église, les trous comblés, etc.;

Attendu qu'il induit de là que les travaux rdonnés par le maire n'étaient qu'une mesure prise par lui dans l'exercice du droit de police et de surveillance qui lui est dévolu par les articles 16 et 17 du décret du 23 prairial an xi, et que, par suite, cette mesure ne pouvait pas être déférée à la juridiction civile;

Mais attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, sans contester que le monument de la famille Martel fût en parfait état de conservation et que le maire l'eût fait enlever ainsi que le mur et la claire-voie de clôture, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de la compétence judiciaire, faussement appliqué le principe de la séparation des pouvoirs et, par suite, violé les articles susvisés;

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OUVERTURE DE CRÉDIT.-BANQUIER. HYPOTHÈQUE. MANDATS, TRAITES, CHÈQUES. CHOIX DU BANQUIER.

Ne constitue pas une ouverture de crédit, l'acte par lequel un banquier se fait donner une affectation hypothécaire pour. sûreté et garantie du payement de tous mandats, traites, chèques et effets commerciaux de toute nature, portant la signature des parties qui constituent l'hypothèque, si le banquier se réserve d'une façon formelle le droit de refuser d'escompter les dits effets ou traites, ou de les accepter si bon lui semble (1). Un tel acte, qui contient une garantie pour une créance future, incertaine, constitue une convention valable de constitution d'hypothèque (2). (Loi belge du 16 dé

1 et 2 Compar. FALLOISE, Traite des ouvertures de credit, no 119, et les autorités citées.

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LE TRIBUNAL; - Considérant que, par acte reçu M. Tétard, nota re à Dijon, le 29 mai 1895, les mariés A... et M... ont affecté hypothécairement jusqu'à concurrence d'une somme de 200,000 francs en principal au profit du banquier B..., un terraiù sis à Dijon, place Darcy et boulevard de Brosses, avec une maison alors en construction sur le dit terrain et ce «pour garantir à M. B... le payement de tous mandats, traites, chèques et effets commerciaux de toute nature portant la signature de MM. A... et M... que M. B... pourra avoir à partir du 30 mai 1895 en portefeuille ainsi que les intérêts, droits de commission, frais et accessoires, auxquels le recouvrement des dits effets commerciaux pourrait donner lieu »;

Qu'à ce même acte était insérée au profit de B.., une réserve ainsi conque : « M. B..., malgré l'acceptation par lui de la présente affectation hypothécaire, pourra, si bon lui semble, refuser d'escompter tous effets ou traites portant les signatures de MM. A... et M... le dit M. B... entendant réserver à cet effet sa pleine et entière liberté d'action >>;

Que le dit acte fut enregistré à Dijon le 30 mai 1895 et assujetti à deux droits fixes de 3 francs, puis inscrit le 6 juin suivant au bureau des hypothèques de Dijon pour sûreté de 200,000 francs en principal;

Mais considérant que postérieurement l'administration de l'enregistrement prétendit que l'acte susvisé donnait lieu à la perception du droit proportionnel de O fr. 50 c. p. c. applicable aux ouvertures de crédit, conformément à l'article 5 de la loi du 23 août 1871, réclama à B... et aux époux A... et M... un supplément de droits de 1,242 fr. 50 e. et décérna entre eux pour le payement de la dite somme la contrainte susvisée à laquelle ceux-ci répondirent par les oppositions signifiées les 2 et 4 juin 1897 contenant assignation à l'administration pour voir déclarer nul cet acte de poursuite;

Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu pour le tribunal de rechercher si l'acte du 29 mai 1895 contient, comme le prétend l'administration de l'enregistrement, une véritable ouverture de crédit que les clauses y insérées seraient impuissantes à dissimuler ou s'il constitue un acte spécial

sérieux et utile, tout différent du contrat d'ouverture de crédit prévu et trappé par la loi du 23 août 1871 et qui ne serait en conséquence passible que du droit fixe perçu d'abord par l'administration;

Considérant que les parties sont d'accord sur les principes du droit; qu'il n'est pas contesté que l'ouverture de crédit comporte pour le créditeur une obligation actuelle, à l'exécution de laquelle il est tenu sous peine de dommages-intérêts;

Que, d'autre part, il est reconnu qu'une affectation hypothécaire peut être consentie valablement pour garantie d'une obligation éventuelle d'une dette non existante encore et qui peut-être n'existera jamais;

Considérant qu'en vertu de ces principes incontestés, il est possible d'établir le caractère et la portée de l'acte du 29 mai 1895; qu'en effet, aux termes exprès de cet acte, B... acceptait une affectation hypothécaire pour garantie des évictions qu'il pourrait subir dans la négociation des effets commerciaux portant les signatures de A... et M...; que cette affectation hypothécaire incontestablement valable avait bien en vue une dette non existante encore, une éventualité qui pourrait ne se réaliser jamais;

Que B... se réservait le droit, si bon lui semblait, de refuser d'escompter tous effets ou traites portant les signatures de A. . et M... et entendait se réserver à cet effet sa pleine et entière liberté d'action; que cette clause exclusive de toute obligation actuelle du créditeur ne permet pas d'attribuer à la convention le caractère d'une ouverture de crédit:

Considérant qu'il est inexact de dire, comme le prétend l'administration, qu'une telle convention serait nulle pour défaut de cause, et que la garantie consentie par A... et M... avait pour corollaire nécessaire l'obligation pour B... d'escompter toutes valeurs et tous effets commerciaux sûrs et solvables qui lui auraient été présentés à l'escompte;

Considérant que l'acte du 29 mai 1895 réduit à ses termes littéraux constitue bien un acte sérieux et utile; qu'en effet, on comprend à merveille que des commerçants comme A... et M... aient pu, au cours d'une entreprise d'importance exceptionnelle et en prévision des besoins d'argent qui pourraient les assaillir à un moment donné, consentir à leur banquier une garantie supplémentaire dont l'effet ne serait point d'obliger celui-ci à des avances jusqu'à un chiffre déterminé, mais serait tout au moins de nature à rendre plus facile, le cas échéant, l'acceptation de valeurs portant leurs signatures;

Que le fait n'est pas sans précédent sur la place de Dijon et que les opposants à la contrainte ont révélé avec raison un acte d'affec tation hypothécaire consenti le 7 décembre 1883, par les époux X..., au profit de la Banque de France, et qui n'a été frappé que du droit fixe de 3 francs; qu'il eût été, en effet, d'autant plus difficile à l'administration de prétendre appliquer à cet acte le droit proportionnel afférent d'après la loi du 23 août 1871 aux ouvertures de crédit, qu'il est de notoriété publique que la Banque de France s'interdit ce genre d'opé

rations;

Qu'il y a donc lieu de déclarer que l'acte du 29 mai 1895 contenait une simple affectation hypothécaire destinée à garantir une dette éventuelle et sans obligation actuelle pour B... d'escompter aucune valeur portant les signatures de A... et M...; qu'il n'y avait done là, à aucun degré, une ouverture de crédit;

Considérant que la nature, le caractère et la portée de l'acte du 22 mai 1895 ainsi nettement établis, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux discussions soulevées par l'administration dans le but d'établir à priori les intentions de fraude et de dissimulation chez les opposants à la contrainte; qu'il n'était pas nécessaire de recourir pour l'interprétation de l'acte à l'intention presusumée des parties, puisqu'il n'y avait dans l'espèce ni obscurité, ni ambiguïté et que les énonciations littérales concordaient à la nature même du contrat;

Que, d'autre part, la démonstration tentée par l'administration pour établir, par l'exécution qu'il aurait reçue, que l'acte du 29 mai 1895 aurait bien abouti en fait à des prêts ou à des escomptes, devait nécessairement rester inopérante;

Qu'en effet, alors même que l'existence de prêts réalisés postérieurement aurait été révélée, ces prêts auraient pu, sans doute, donner lieu à l'application pour chacun d'eux d'un droit d'obligation, mais qu'il n'en pouvait résulter que l'acte originaire eût eu par lui-même le caractère d'une ouverture de crédit à laquelle répugne, ainsi qu'il a été établi, son texte précis et formel;

Considérant qu'il n'y a pas lieu davantage de s'arrêter aux arguments que l'adminis tration entend tirer des qualifications qui ont pu être données à l'acté du 29 mai 1895 par les parties et les experts, au cours d'un procès en résolution de vente intenté par les mariés C... aux mariés A... et M... ; que ces allégations ou énonciations étrangères an litige alors soulevé restent sans importance et que B... n'avait pas à les combattre;

Que si B... a été mis et maintenu en cause aussi bien que le Crédit Foncier de France, c'est uniquement à raison de l'inscription hypothécaire prise à leur profit et sans qu'il y eût lieu de rechercher s'ils étaient réellement créanciers; et qu'en ce qui touche les bénéficiaires des inscriptions hypothécaires, il s'agissait uniquement de faire déclarer qu'ils ne pourraient opposer à C... aucun droit résultant de leurs inscriptions; Sur les dépens (sans intérêts);

Par ces motifs, dit que l'acte du 29 mai 1895 ne constitue pas un acte d'ouverture de crédit passible du droit proportionnel; en conséquence, déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement; lui fait défense de continuer ses poursuites; la condamne aux dépens. Du 13 février 1901. Tribunal civil de Dijon. 1re ch. - Prés. M. Patry, président. - Min. publ., M. Dorlhac, substitut.

Pl. M. Vauvilliers.

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Rauzy, qui a constitué pour avoué Me Gaubert, et que, d'autre part, une information pour vol a été ouverte à raison de la disparition de ces titres;

Attendu qu'au cours de cette information, Me Gaubert, cité comme témoin par le juge d'instruction, a été interpellé sur la question de savoir si les susdits titres lui avaient été confiés par la demoiselle Rauzy, et invité, en cas d'affirmative, à les remettre à ce magistrat;

Attendu que Me Gaubert a déclaré qu'il n'avait reçu aucune pièce se rapportant à un procès correctionnel, et que, relativement au procès civil, il croyait en son âme et conscience devoir s'abstenir de répondre, parce que, si des pièces lui avaient été remises, ce qu'il ne pouvait dire, il ne les avait reçues qu'en sa qualité d'avoué tenu au secret professionnel;

Attendu que le magistrat instructeur, assimilant ce refus de déposer au refus de comparaître, a condamné Me Gaubert à un frane d'amende par application de l'article 80 du code d'instruction criminelle;

Attendu qu'il est de principe que tout témoin doit déposer sur les faits qui sont à sa connaissance et dont la preuve est recherchée par la justice; que, sans doute, la loi elle-même a voulu, pour des motifs d'ordre public, que cette obligation cessat dans les cas où le secret professionnel s'impose au témoin; mais que, dans l'espèce, il s'agissait, non pas d'un secret, mais du fait matériel d'un dépôt portant sur des valeurs soupçonnées de former le corps d'un délit; que le demandeur pouvait, s'il avait réellement reçu ce dépôt, le déclarer et en faire la remise au magistrat sans dire de quelle personne et dans quelles circonstances il l'avait reçu;

Attendu que, dans ces conditions, le magistrat instructeur, en assimilant le refus de déposer au refus de comparaître, a fait une juste application de l'article 80 du code d'instruction criminelle et n'a aucunement violé l'article 378 du code pénal (458 du code pénal belge);

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RETÉ. - IVROGNE. INCENDIE. RESPONSABILITÉ. PRISE A PARTIE. COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Le garde champêtre qui a agi dans l'exercice de ses fonctions de police administrative en écrouant un ivrogne dans la chambre de sûreté communale, ne peut se prévaloir, s'il est actionné de ce chef en responsabilité, des règles légales sur la prise à partie (1).

Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur l'action en responsabilité intentée à un garde champêtre par un individu qui, rencontré en état d'ivresse manifeste, sur la voie publique par ce fonctionnaire a été enfermé par celui-ci dans la chambre de sûreté communale, où l'ivrogne a été retrouvé le lendemain matin grièvement brûlé, lorsque cette action se base sur la faute que le garde aurait commise en renfermant le demandeur dans un local non approprié à sa destination, périlleux de par sa situation même en raison de son isolement et par défaut de surveillance (2).

(CHANTREL,

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Faits. Dans le courant du mois d'avril 1900, Georget, garde champêtre de la commune de Port-Brillet (Mayenne), agissant en conformité des prescriptions de la loi sur l'ivresse publique, déposait au violon Chantrel trouvé en état d'ivresse manifeste dans la rue, et, après l'avoir fouillé, il le laissa ainsi interné jusqu'à ce qu'il eût retrouvé sa raison.

Mais, pendant la nuit, le feu prit à la paille du cachot, et, le lendemain matin, le garde, venant pour rendre son prisonnier à la liberté, le trouva couvert de brùlures. Transporté à l'hôpital, Chantrel n'est pas guéri après plusieurs mois de soins. Il parait devoir demeurer infirme.

Le local servant de violon municipal n'est

(1) En ce sens, jug. Liége, 1er mars 1893 PASIC., 1893, III, 307); app. Liége, 5 février 1896 (ibid., 1896, II, 320).

(2) Sic jug. Saint-Nazaire, 31 mars 1882 (D. P., 1885, 3, 103). Contrà : jug. Bruxelles, 12 décembre 1894 (PASIC., 1893, III, 172). Compar. cass. franç., 26 mai 1897 (ibid., 1897, IV, 137).

pas surveillé; il est même disposé sur un terrain privé, dans une dépendance d'une usine appartenant au maire.

Chantrel a introduit une demande de 50,000 francs de dommages-intérêts, tant contre le garde champêtre Georget que contre la commune de Port-Brillet, comme civilement responsable Un certain nombre d'habitants sont intervenus dans l'instance dans le but de mettre le maire personnellement en cause.

A cette double action le garde a opposé une double exception tirée : 1o de la nécessité d'agir par voie de prise à partie; et 2 de l'incompétence de la juridiction civile à apprécier la part de responsabilité pouvant appartenir à un agent de l'autorité administrative dans le choix, l'installation et la surveillance d'une chambre de sûreté.

JUGEMENT.

-

LE TRIBUNAL; Sur le déclinatoire d'incompétence:

En ce qui concerne le premier moyen : Attendu que, si le garde champêtre a bien le caractère d'officier de police judiciaire lorsqu'en exécution de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1873 il recherche les infractions à cette loi, il n'a plus, au contraire, que celui d'agent ou de représentant de l'autorité publique lorsqu'en exécution de l'article 11 de la même loi, il conduit à la chambre de sûreté les personnes trouvées par lui dans un lieu public en état d'ivresse manifeste, et les y dépose pour y être maintenues jusqu'à ce qu'elles aient recouvré la raison;

Attendu qu'il ne s'agit, en l'espèce, comme le dit expressément l'article ci-dessus visé, que de l'exécution d'une simple mesure de police;

Attendu, par suite, que Georget n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 505 du code de procédure civile;

En ce qui concerne le deuxième moyen: Attendu qu'après avoir, dans son exploit introductif d'instance, basé sa demande contre Georget sur le fait de l'avoir déposé dans la chambre de sûreté « sans formalités préalables », c'est-à-dire en réalité sur le fait de s'être rendu coupable d'un acte de séquestration arbitraire, Chantrel ne lui reproche plus aujourd'hui que de l'avoir enfermé dans un local non approprié à sa destination, périlleux de par sa situation même, en raison de son isolement et par défaut de surveillance qui y était exercée, à ce point qu'un homme ait pu y subir les blessures et les lésions les plus graves, sans que le

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