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Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, quant à présent, la radiation du rôle de la cour de la cause entre Force frères et la veuve Boucard; dit que la demande incidente en nullité de la transaction du 20 janvier 1901, formée par la veuve Boncard pour se défendre contre la prétention de Force frères, est recevable devant la cour; dit qu'elle ne saurait être rejetée comme demande nouvelle devant être soumise au premier degré de juridiction; dit que les parties comparaîtront en personne à sa barre, le mercredi 27 de ce mois, pour répondre et s'expliquer sur les faits et circonstances dans lesquels a été dressé et signé l'acte du 20 janvier 1901; tous droits, moyens et dépens réservés.

Du 14 février 1901. - Cour d'appel

d'Orléans.

Prés. M. Touche.

Min.

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comme pupille sur les biens de son père, c'est à la condition qu'après sa majorité sa créance puisse être considérée comme un des éléments du compte de tutelle; mais que cette hypothèque ne peut plus être invoquée par lui lorque l'action en reddition de compte de tutelle est prescrite par l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article 475 du code civil; que, dans ce cas, l'hypothèque légale qui garantit l'efficacité du compte est éteinte par application de la règle posée dans l'article 2180, no 1, du code civil; que, par voie de conséquence, le mineur, devenu majeur, ne peut plus désormais poursuivre le recouvrement des reprises susdites que de la manière dont il pourrait demander à son ancien tuteur le payement de toute autre créance, ayant une cause indépendante de la gestion tutélaire, c'est-à-dire que, ne pouvant plus agir par la voie de l'action pu pillaire, il ne peut plus invoquer l'hypothèque légale qui est l'accessoire de cette action; que, pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la prescription de l'action en reddition du compte de tutelle eût été interrompue par quelqu'un des actes juridiques auxquels la loi attache cet effet; mais que la simple inscription de l'hypothèque légale n'est pas au nombre de ces actes;

Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucun acte interruptif; qu'il se borne à décider qu'à raison de l'inscription de leur hypothèque légale, les enfants Michellaud n'ont encouru aucune forclusion du fait de n'avoir pas demandé leur compte de tutelle dans le délai fixé par l'article 475 du code civil; que l'arrêt en conclut à tort qu'il leur est encore permis d'opposer cette hypothèque à Laporte en vue de Peur assurer le payement des reprises de leur mère, alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que l'hypothèque légale qui appartenait à celle-ci n'était plus opposable audit Laporte, faute d'avoir été inscrite dans l'année qui a suivi le décès; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt a violê l'article 475 ci-dessus visé;

Par ces motifs, casse...

Du 5 décembre 1900. Cour de cassation de France. Ch. civile. Prés. M. Ballot

Beaupré, premier président.

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conf. M. Sarrut, avocat général. M. Faure-Biguet, conseiller. MM. Durnerin et Legendre.

Rapp. Concl.

Pl.

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LA COUR; pourvoi:

ARRÊT.

Sur le premier moyen du

Vu l'article 87 du décret du 30 mars 1808; Attendu que, si les poursuites disciplinaires sont, en principe, déférées à la juridiction civile, il n'en résulte pas que toutes les formes de procéder en usage devant cette juridiction leur soient nécessairement applicables, à l'exclusion de celles qui sont prescrites en matière criminelle ou correctionnelle;

Attendu, en effet, que, si l'action disciplinaire n'a pas un véritable caractère pénal, elle expose cependant celui qui en est l'objet à une condamnation d'un genre particulier, qui peut l'atteindre profondément dans son honneur et dans sa réputation, et compromettre sûrement l'exercice ultérieur de sa profession; que, pour ce motif, les droits de la défense doivent être, en cette matière, entourés de garanties égales à celles qui sont assurées à tout inculpé devant les tribunaux de répression;

Et attendu qu'il est de principe absolu que devant ceux-ci le prévenu ou l'accusé doit avoir la parole le dernier; qu'il y a lieu d'observer la même règle dans les débats soumis aux juridictions disciplinaires; que, notamment, l'avocat appelant devant la cour d'une décision du conseil de discipline de son ordre, doit être admis, s'il le demande, à répliquer au procureur général alors même que ce dernier n'a pas, de son côté, interjeté appel, s'est borné à exprimer, sous forme

(1) Cass. franç. 3 juin 1863 et 4 juillet 1864 SIR., 1863, 1, 503, et 1864, 1, 147).

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LA COUR;

Statuant sur les deux premiers moyens du pourvoi (sans intérêt); Sur le troisième moyen:

Attendu que si, en cas d'infirmation d'un jugement dans une de ses dispositions, c'est à la cour qu'il appartient en principe de connaître des difficultés d'exécution relatives au chef infirmé, il peut en être autrement et l'exécution est régulièrement confiée aux premiers juges, lorsque la réformation partielle ne modifie pas les dispositions principales du jugement et ne touche qu'à des points accessoires;

Attendu que la reconnaissance et la substitution par la cour du droit de servitude au droit de copropriété admis par le tribunal n'ont en rien changé ni l'objet principal du litige qui consistait toujours dans le droit de circulation et d'usage du corridor, ni la nécessité des mêmes mesures d'instruction

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Considérant (sans intérêt);

Considérant que la qualité d'ouvrier est contestée à la victime parce qu'elle travaillait non à la journée, mais pour un prix fait qui était de 120 francs pour le tronçonnage des 218 peupliers;

Considérant que le travail à la tâche n'est pas exclusif de la qualité d'ouvrier; qu'il n'en serait autrement que si le tâcheron employait à son tour des ouvriers embauchés et payés par lui et réalisait, sur le travail, un bénéfice, ce qui lui donnerait le caractère d'un sous-entrepreneur;

Que tel n'était pas le cas de Jules Josse; qu'il n'avait pour collaborateur que son frère qui avait été embauché conjointement avec lui par Besnault, l'opération du sciage de long comportant l'action simultanée de deux ouvriers;

Qu'à défaut d'indication contraire, on doit retenir qu'il partageait également avec son frère le gain obtenu par le travail commun; Que (le surplus sans intérêt).

Du 2 avril 1901. - Cour d'appel de

(1) Voy. trib. Bruxelles, 7 février 1893 PASIC., 1893, III, 114.

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LE TRIBUNAL ;

C. COMPAGNIE

Attendu que, le

30 octobre 1897, un sieur Castets, soldat réserviste, a été victime, en gare de Labenne, d'un accident de chemin de fer dont la responsabilité incombe à la compagnie du chemin de fer du Midi, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de Pau, en date du 11 décembre 1899, qui a condamné la dite compagnie à lui payer une indemnité de 25,000fr.;

Attendu que Castets, ayant été blessé dans un service commandé, bénéficia, par décret du 27 mars 1900, d'une pension de retraite annuelle de 900 francs, avec jouissance du 1er novembre 1897;

Attendu que le ministre de la guerre, agissant au nom de l'Etat, réclame à la compagnie des chemins de fer du Midi comme responsable de l'accident, le capital "nécessaire au service de 900 francs de rente dus à Castets, soit 19,528 fr. 65 c.;

Attendu que la compagnie défenderesse objecte qu'au cours du procès qui a été dirigé contre elle par Castets, et qui a abouti à l'arrêt de la cour de Pau, elle avait ignoré que le blessé appartint à l'armée. celui-ci ayant pris dans la procédure la qualité de cultivateur; qu'elle reproche au ministre de la guerre de ne pas l'avoir avi

sée en temps utile; que le soldat réserviste Castets était susceptible d'obtenir une pension militaire et de l'avoir mise ainsi dans l'impossibilité de faire des réserves devant la cour d'appel de Pau, à raison de cette éventualité; que la compagnie des chemins de fer du Midi soutient qu'ayant déjà versé à Castets la somme de 25,000 francs pour la totalité du dommage subi par celui-ci, elle ne saurait être aujourd'hui tenue à une réparation qui excéderait la réalité du dom

mage;

Mais attendu qu'il est constant que, dans les actes de la procédure dirigée à sa requête devant le tribunal de Dax et la cour d'appel de Pau, Castets avait précisé qu'il venait d'accomplir à Bailleul une période de 28 jours comme réserviste, et qu'au moment de l'accident il rentrait à son domicile; que, d'autre part, la Compagnie des chemins de fer du Midi ne pouvait ignorer qu'elle avait délivré à Castets un billet militaire; qu'elle était donc suffisamment avertie que les blessures avaient été causées à un soldat | réserviste;

Attendu qu'il est incontestable que l'accident du 30 octobre 1897, imputable à la compagnie défenderesse, a causé un préjudice à l'Etat tenu, aux termes des lois sur les pensions militaires, de verser annuellement à Castets une somme de 900 francs; Que la demande du ministre de la guerre, basée sur l'article 1382 du code civil, doit donc être accueillie; qu'il appartient à la Compagnie des chemins de fer du Midi d'exercer s'il y a lieu son recours contre Castets, qui ne peut s'enrichir à ses dé

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LE TRIBUNAL;

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Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des renseignements fournis au tribunal qu'à l'époque de l'accouchement de la fille X... sa grossesse remontait à moins de six mois et que rien n'établit que le produit de cet accouchement présentat les conditions d'un être complètement organisé; que, par suite, on ne saurait reprocher, dans l'espèce, le défaut de déclaration de l'état civil;

Attendu, au surplus, qu'il y a doute et que le doute doit profiter à la prévenue: qu'il n'y a donc pas lieu de lui faire application de l'article 345 du code pénal;

Par ces motifs...

Du 22 mars 1901.

Tribunal correc

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TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
VENU DÉTENU.
SENCE DE CITATION. NECESSITÉ D'UNE
RENONCIATION EXPRESSE.

Les tribunaux correctionnels sont saisis par la comparution volontaire des parties, et, par suite, le prévenu non cité, qui a colontairement comparu et accepté le débat, n'est pas recevable à exciper ultérieurement du défaut de citation.

Mais cette règle n'est point applicable à celui qui a comparu en état de détention. Dans ce cas, la renonciation doit être expresse et formellement constatée.

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Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 182 et 147 du code d'instruction criminelle et des droits de la défense:

Vu l'article 182 du code d'instruction criminelle;

Attendu, en fait, que Latière et Gras, étant détenus, ont interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Constan

(1, Sic NYPELS et SERVAIS, Code pénal interpreté, t. II, p. 154, art. 363, no 11.

tine, en date du 13 octobre 1900, les condamnant pour vol à deux mois de prison; que, sans leur faire donner aucune citation, le procureur général les a fait amener devant la cour d'appel d'Alger, pour l'audience du 15 novembre 1900, à l'effet d'entendre statuer sur le dit appel; qu'il n'est pas constaté expressément que Latière et Gras aient accepté le débat ensuite duquel ils ont été condamnés, sans avoir été défendus, à un an de prison, sur l'appel interjeté à l'audience par le ministère public;

Attendu que la citation prescrite par l'article 182 du code d'instruction criminelle a pour objet d'avertir le prévenu du jour où il sera jugé et de lui permettre de présenter sa défense; qu'à la vérité aucune loi ne s'oppose à ce que les tribunaux correctionnels soient saisis par la comparution volontaire des parties, et que, par suite, le prévenu non cité, qui a volontairement comparu et accepté le débat, n'est pas recevable à exciper ultérieurement du défaut de citation; inais qu'il faut distinguer entre le cas où le prévenu s'est présenté à l'audience en état de liberté et celui où il a comparu en état de détention; que, dans le premier cas, le prévenu, par cela seul qu'il n'a élevé aucune réclamation, est supposé avoir renoncé librement à la formalité de la citation préalable; que, dans le second cas, cette renonciation doit être expresse et formellement constatée, un consentement libre et réfléchi ne pouvant se présumer de la part d'un prévenu qui se trouve dans les liens d'un mandat d'arrêt ou de dépôt ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 182 du code d'instruction criminelle et méconnu les droits de la défense;

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1384 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les faits constatés par l'arrêt attaqué seraient insuffisants pour justifier la responsabilité civile mise à la charge des demandeurs;

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de l'accident, Guibout, au service de qui Dégénétais était employé comme charretier, avait mis ce dernier avec son équipage, c'est-à-dire avec les chevaux qu'il condui sait, à l'entière disposition de Delannoy et Cie, entrepreneurs de camionnage, pour effectuer durant toute la journée sous la direction et l'autorité exclusives de ceux-ci, à l'aide d'un chariot leur appartenant et dans les conditions qu'eux-mêmes déterminaient, tous les transports qu'ils jugeraient utile de lui contier;

Qu'il ressort de ces constatations qu'en vertu de la convention par laquelle Guibout avait loué à Delannoy et Cie les services de Dégénétais, celui-ci avait cessé pendant la durée de la location d'être sous les ordres de Guibout et s'était trouvé placé sous l'autorité exclusive de Delannoy et Cie; qu'ayant accepté de prendre Dégénétais sous leurs ordres et ayant seuls le droit de lui donner des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils l'employaient, Delannoy et Cie étaient devenus les commettants de ce dernier pendant le temps de la location;

Que, dès lors, en se fondant sur les faits susrelates pour déclarer Delannoy et C responsables du dommage causé par Dege nétais dans l'exercice des fonctions auxquelles ils l'avaient préposé, la cour d'appel à suffisamment motivé sa décision et fait une exacte application de l'article 1381;

Par ces motifs, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, rejette le pourvoi de Delannoy et Cie contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 1900, et les condamne en l'amende et aux dépens.

Du 26 janvier 1901. - Cour de cassation de France. Ch. crim.

-

Rapp. M. D

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