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ne lui appartenait pas et qu'il savait ne pas lui appartenir;

Que, d'autre part, il est regrettable que le conseil de l'ordre, en présence de la protestation très légitime dont il était saisi, si tardive qu'elle fût, n'ait pas ajourné l'élection à une date ultérieure et n'ait pas, avant d'y procéder, régularisé son tableau, comme il l'a fait plus tard, par la radiation de X...;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1870, le bâtonnier de l'ordre des avocats est élu, à la majorité absolue des suffrages, par l'assemblée générale de l'ordre, composée de tous les avocats inscrits au tableau;

Que ce décret parle uniquement, pour le calcul de la majorité, du chiffre des suffrages exprimés, non pas du chiffre des avocats inscrits;

Considérant que tel qu'il se trouvait formé, le 20 octobre 1900, le tableau de l'ordre des avocats de Quimper contenait 13 noms;

Que le scrutin n'a donné que 11 suffrages, qui se sont ainsi répartis :

Le Guilloux, 7 voix.

De Chabre, 1 >>

Delaporte,

Blancs,

1

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2

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Qu'en allant jusqu'à tenir compte des deux bulletins blancs, ce qui est peut-être excessif, la majorité absolue exigée pour la validité de l'élection est de 6 voix;

Considérant qu'il est nécessaire de ne porter atteinte aux résultats électoraux que lorsqu'il est avéré que les erreurs qui ont pu s'y glisser ont eu une influence décisive;

Qu'il appartient, sauf conteste, aux juridictions saisies de protestations de s'en faire juges;

Que, sans aller jusqu'à pénétrer le secret du vote, ce qui ne saurait leur appartenir, en retranchant toutefois comme acquis à Le Guilloux le suffrage de X... il subsisterait encore en sa faveur 6 suffrages, c'est-àdire la majorité absolue;

Qu'il est dès lors permis d'affirmer que ce suffrage irrégulièrement exprimé n'a pas eu d'influence sur l'élection et par suite ne l'a pas modifiée;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de la maintenir et de rejeter les protestations dont elle a été l'occasion;

Qu'en ce qui concerne l'élection des membres du conseil de l'ordre, il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'en proclamer la régularité;

Qu'en effet, abstraction faite pour eux, comme pour le bâtonnier, du suffrage irré

gulièrement exprimé, ils gardent encore la majorité absolue des suffrages;

Que, dès lors, leur élection est la conséquence de la volonté librement exprimée de la majorité exigée par les lois et ordonnance relatives à la composition du conseil de l'ordre des avocats;

Par ces motifs, rejette les protestations dirigées contre les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre de Quimper et en prononce la validité; ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général, le présent arrêté sera transcrit en entier sur le registre de l'ordre des avocats de Quimper; frais à la charge des protestataires.

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(1 et 2) Cette application de la règle locus regit actum au testament olographe est discutable. Comparez LAURENT, 1. Ier, no 100; AUBRY et RAU, t. VII, p. 89 et suiv., § C64; note de M. Labbé sous app. Aix, 11 juillet 1881 (SIR., 1883, 2, 249). Dans l'appréciation de la solution de notre arrêt, il ne faut pas négliger la circonstance que la testatrice était Belge. Notre arrêt étend la portée de la règle locus regit actum, en ce sens qu'il érige en règle obligatoire pour le juge français, non pas seulement la loi étrangère, mais la loi étrangère telle que la jurisprudence étrangère l'interprète. Formulée ainsi comme un principe général, cette affirmation nous semble erronée: c'est au juge français à interpréter la loi étrangère qu'il doit appliquer; pour cette interprétation la jurisprudence étrangère est un guide, non une autorité

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A la date du 2 novembre 1900, le tribunal civil de Lille avait rendu le jugement suivant :

«Attendu que la dame Verhoeven, qui est Belge, a fait à Mouscron (Belgique), un testament olographe, écrit en entier de sa main, signé par elle et daté du 16 mai 1886; qu'il n'est pas contesté que ce testament, écrit sur une feuille de papier timbré belge portant au filigrane le millésime de 1887, porte une date inexacte; que les demandeurs invoquent la nullité du testament en se fondant sur la violation de l'article 970 du code civil belge, qui exige qu'un testament olographe, pour être valable, soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; qu'une fausse date ne saurait à aucun point de vue remplir le vœu de la loi;

« Attendu que, bien que le législateur n'ait inscrit nulle part la regle: Locus regit actum, il est de principe de droit international que la forme extérieure des actes est essentiellement soumise aux lois, aux usages et aux coutumes du pays où ils sont passés; que la mission d'un tribunal consiste uniquement à rechercher, en s'entourant de tous renseignements, quels sont les lois, usages et coutumes qui existent dans le pays où un testament a été passé et s'ils ont été observés; qu'il ne lui appartient pas de modifier ces règles, qui sont la garantie aussi bien des étrangers que des nationaux, sous prétexte qu'elles ne sont pas conformes à une saine interprétation de la loi du pays où elles existent, alors surtout que, comme dans l'espèce, ces règles sont indiscutablement établies et ont été sanctionnées d'une façon constante depuis plus de trente années par la cour de cassation belge;

«Attendu qu'en fait le testament attaqué porte la date du 16 mai 1886; qu'il est de jurisprudence en Belgique que l'article 970 n'exige pas que la date soit celle du jour où le testateur à rédigé son acte, alors qu'il est constant, d'après un jugement même du tribunal de Courtrai en date du 5 juillet 1900, rendu entre les parties et passé en force de chose jugée, qu'à aucun moment de sa vie,

inflexible. Une circonstance de fait a pesé sur la décision des juges : il avait été définitivement jugé en Belgique entre les parties que le testament litigieux etait valable; seulement, cette décision belge n'ayant pas en France force de chose jugée, ne vinculait pas, en droit, la liberté d'appréciation du tribunal français.

la dame Verhoeven n'a cessé de jouir de la capacité juridique, et qu'aucune suggestion ou captation n'est alléguée; qu'il y a done lieu, en vertu de la règle Locus regit actum, de déclarer valable le testament attaqué;

«Par ces motifs, le tribunal dit les demandeurs mal fondés dans leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens. >>

Sur appel, la cour a rendu l'arrêt confir matif suivant :

AKRET.

LA COUR; Attendu qu'il est de principe de droit international que la forme extérieure des actes est essentiellement soumise aux lois, aux usages et aux coutumes du pays où ils sont passés;

Que ce principe s'applique aux testaments olographes comme à tous autres actes publics ou privés;

Attendu que cette règle est fondée sur l'impossibilité ou la difficulté qu'il y aurait à suivre d'autres formes que celles organisées ou généralement adoptées dans le lieu où l'on se trouve; que c'est là une concession réciproque des peuples basée sur leur utilité commune;

Que c'est à bon droit que les premiers juges, ayant à s'occuper d'un testament rédigé en Belgique par une testatrice de nationalité belge, ne se sont pas préoccupés de savoir si les règles de formes prescrites par la loi française ont été observées, mais ont simplement recherché si la testatrice s'est conformée aux règles de la loi ou de la législation belge;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il a même été définitivement jugé, entre les parties en cause, qu'en Belgique, où a été rédigé le testament, la date qui y a été apposée répond, quant à la forme, aux conditions exigées par l'article 970 du code civil belge;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, en refusant de prononcer la nullité du testament litigieux, a fait une saine et exacte appréciation de la loi ;

Adoptant les motifs des premiers juges, donne acte aux parties de M. Parenty de ce qu'elles déclarent se joindre aux conclusions prises par les époux X... et les époux Y..., et les prendre à profit; dit bien jugé, mal appelé; confirme le jugement dont est appel; dit qu'il sortira effet; déclare la demoiselle Gryspeert non recevable et mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions; l'en dé

boute; la condamne à l'amende et aux dé- ou quand le père de la défunte n'était pas en pens de la cause d'appel.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la cause présente à trancher la question suivante: Le droit de déterminer le lieu de sépulture de la femme mariée, décédée intestat, et sans délaisser d'enfants, appartient-il au mari survivant ou au frère de la défunte?

Attendu que cette question, essentiellement morale, en l'absence d'un texte précis, ne peut être examinée et résolue qu'à la lumière des principes généraux du droit;

Attendu qu'en droit romain prévalait la volonté du défunt : funus autem eum facere oportet quem defunctus elegit; si la personne chargée par le défunt de régler ses funérailles venait à manquer, le soin en incombait aux héritiers testamentaires, et, à leur défaut, aux héritiers légitimes, lesquels, recueillant l'universum jus defuncti, en continuaient la personnalitéjuridique; ils avaient donc le droit de choisir le lieu de sépulture; si le défunt ne délaissait pas de biens, on recourait à l'hérédité des affections, au jus sanguinis, aux parents, aux frères. Le mari, il est vrai, n'était pas tenu de pourvoir aux funérailles, sauf quand il avait reçu une dot,

(1) Compar. cass. franç., 23 janvier 1899 (PASIC., 1899, IV, 60).

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mesure de pourvoir à la dépense ne injuria ejus videtur quondam uxorum ejus insepultam reliqui;

Attendu que ces règles ne furent pas maintenues dans leur intégralité par le droit canonique; celui-ci éleva le mariage à la hauteur des concepts moraux les plus élevés, statuant quos conjunxit unum conjugium conjungat sepulcrum, quia una caro est; et sous l'empire de cette maxime, il fut souvent décidé que le mari avait le droit de choisir la sépulture de son épouse: mulier si decesserit non electa sepultura, debet sepeliri in sepulcro mariti;

Mais attendu que ce n'est pas dans ces notions ou dans d'autres aperçus historiques qu'il faut chercher les principes qui permettront de trancher la présente controverse, mais bien dans notre code actuel; et ces principes ne se déduiront pas des règles qui régissent le droit successoral, quoique, l'ordre des successions soit basé sur les liens présumés d'affection du défunt, car la question présente un caractère moral bien plus que pécuniaire; on ne peut donc en trouver la solution que dans les règles constitutives de l'état juridique de la femme mariée;

Attendu que la femme, par le mariage, se sépare de sa famille et suit la condition du mari, en prend le nom, et est soumise non plus à l'autorité paternelle, mais à l'autorité maritale. Il se forme ainsi une nouvelle famille dont le mari est le chef; des liens d'affection nouveaux naissent et entraînent des rapports personnels inspirés par de hauts concepts moraux droit et devoir de fidélité, de vie commune; c'est au mari, et non plus aux parents de la femme qu'il appartient de pourvoir à tous les besoins de la femme;

Attendu que ce contrat civil indissoluble n'est pas un contrat comme les autres contrats, mais une convention à la foi éthique et juridique, sui generis, parce que, formé par un lien d'amour, lequel sanctifie l'union des époux, il unit leurs àmes et leurs corps;

Attendu que si la femme mariée appartient animo et corpore au mari et non plus à sa propre famille, on ne peut nier que c'est au mari qu'appartient la dépouile mortelle de l'épouse et, par voie de conséquence, que c'est le mari qui a le droit de choisir la sépulture où elle sera déposée et conservée;

Attendu qu'on ne peut invoquer, pour faire décider le contraire, ni le jus sanguinis, ni le jus successionis, puisque le mari survivant c'est le jus conjugii qui gouverne, et qui lui permet à juste titre de réclamer le droit de choisir la sépulture, droit personnel

qui lui revient comme conséquence de l'union (MINISTÈRE DES FINANCES, conjugale;

Attendu que la maxime mors omnia solvit ne doit pas s'entendre en un sens large et absolu, puisque, si la mort dissout le mariage, elle n'en laisse pas moins subsister dans le chef du mari le droit et le devoir de rendre les derniers devoirs à l'épouse, les sentiments de gratitude et d'affection envers celle qui fut sa compagne fidèle, envers celle qui partagea avec lui les joies et les douleurs de la vie ne disparaissant pas;

Attendu que le droit de choisir la sépulture est un droit qui ne fait pas partie de l'hérédité dans une question aussi éminemment morale, la manière dont les biens se répartissent ne peut avoir aucune influence;

Attendu que c'est aux liens d'affection qu'il faut recourir dans l'espèce, et ce d'autant plus que celui qui était le plus attaché à la défunte doit mieux pouvoir apprécier les désirs de celle-ci ; or, il n'est pas douteux que l'affection du mari doit avoir été plus forte que celle des frères, devenue secondaire à raison même du mariage;

Attendu donc, en fait, que c'est le mari qui, dans l'espèce, a le droit de faire déposer à Barletta où il réside les restes de son épouse Maria Barrachia, décédée à Naples, où elle s'était rendue pour cause de maladie, à Barletta où, d'après la volonté qu'elle aurait fréquemment exprimée, il a fait élever une tombe ultima voluntas defuncti modis omnibus conservari debet;

Attendu, par suite, que le jugement par lequel les restes mortels de Maria Barrachia ont été confiés à son mari Casardi, doit être confirmé.

Du 7 juin 1901.- Cour d'appel de Trani. -Prés. M. Perfumo, premier président. Rapp. M. De Gregorio.

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NYME DEFERRARRI-GALLIERRA.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le tribunal de Gênes a reconnu à juste titre que la débition de la taxe supplémentaire réclamée par l'administration des finances, dépend de la question de savoir si, dans le contrat avenu entre la Société anonyme Deferrarri-Gallierri et la Société Ligure d'agriculture se rencontrent les essentialia du contrat de louage de choses ou du contrat de louage de services; et admettant la première solution il rejetta la demande;

Attendu que, pour arriver à cette conclusion, le tribunal, sans attribuer une importance capitale à la dénomination donnée au contrat, reconnaissant d'ailleurs qu'il faut tenir compte de ce dont les parties sont effectivement convenues plutôt que de la qualification donnée au contrat, se référant à l'article 1569 du code civil (2), qui définit le louage d'ouvrage un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer, décide que, dans l'espèce actuelle, se trouvent réunis tous les éléments de pareil contrat; que la Société Deferrari-Gallierra s'oblige, en effet, à faire jouir la Société Ligure d'agriculture d'une chose, une force motrice électrique de vingt-cinq chevaux. pendant un temps déterminé et moyennant un prix convenu; que le tribunal écarte comme spécieux le soutènement de l'administration des finances, tendant à dire que le louage de choses, suivant les dispositions légales, ne peut s'appliquer à une chose qui se consomme par l'usage, parce qu'il est de l'essence de ce contrat que, à son expiration, le locataire doit restituer la chose louée; qu'il fait remarquer qu'il a toujours été décidé que la fourniture d'une certaine quantité d'eau est un louage de chose, encore que l'eau soit consommée par le locataire; que le louage d'un fonds rural, qui permet au locataire de jouir des fruits sans être tenu de les restituer, est également considéré comme louage de choses; qu'il en est de même dans d'autres cas; que le tribunal estime que le contrat litigieux présente avec les contrats ci-dessus énumérés l'analogie la plus frappante, la société électrique ne donnant pas la force motrice ou l'énergie électrique, mais donnant en location à cha

(2) Article 1709 du code Napoléon.

cun de ses abonnés cette quantité de force électrique qui dérive des fils des machines ou des installations hydrauliques placés chez lui; que le tribunal en tire la conséquence que dans le contrat litigieux on a désigné l'effet pour la cause;

Que le fait invoqué par l'administration des finances, à savoir que pour permettre au locataire d'user de la force motrice la Société Gallierra doit avoir recours tous les jours aux services d'ouvriers, ne peut suffire à modifier la nature du contrat, l'accessoire participant de la nature du principal; qu'au surplus, la loi oblige le bailleur d'entretenir. la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu que, sans examiner la portée de ces divers raisonnements, il est certain que le tribunal n'a pas pris en sérieuse considération l'article 1570 du code civil (1), aux termes duquel le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles; qu'en effet, en première instance et plus expressément en degré d'appel, l'administration des finances soutient que pour exécuter le contrat, la Société Gallierra est obligée à faire continuellement quelque chose pour produire l'énergie électrique; si l'énergie électrique, comme l'enseigne la science, ne peut être dénommée une chose matérielle, mais est une force de la nature, dont l'homme s'est rendu maître à force d'études, en sorte que l'énergie électrique et la force motrice ne se peuvent disjoindre du travail de l'homme, on se trouverait donc en présence d'une obligation de faire, parce que ce dont il est question dans le contrat serait précisément le produit du travail;

Considérant, d'autre part, que l'administration, pour démontrer qu'il en est bien ainsi, invoque les articles 5 et 6 du contrat litigieux, qui oblige, soutient-elle, la Société Deferrarri-Gallierra, non à servir à la société Ligure le courant électrique qui provient de ses fils, mais à placer dans l'usine de cette dernière un moteur, à le surveiller, à le mettre en mouvement au moyen du courant électrique, de façon à mettre en marche les appareils de la société agricole; que, s'il en est ainsi, le raisonnement du tribunal qui assimile ce contrat à celui d'une fourniture d'eau ne résisterait pas à l'examen, puisque dans ce contrat l'objet est une chose, tandis que dans le contrat litigieux la Société Gallierra ne fournirait rien qui fùt

(1) Article 1710 du code Napoléon.

une chose matérielle, mais s'obligerait à faire mouvoir les appareils de ses cocontractants au moyen de l'électricté produite par elle;

Et attendu que l'examen de cette thèse de l'administration des finances nécessite des connaissances techniques, réformant le jugement à quo, avant faire droit, ordonne une expertise dans les termes suivants : « L'expert dira, en tenant compte des contrats et des dires des parties, si l'énergie électrique et la force motrice fournies par la Société Gallierra à la Société agricole Ligure est produite constamment, de manière automatique, par les appareils mis en œuvre par la force hydraulique continue et constante, sans qu'il soit besoin du travail de l'homme, ou si ce travail est nécessaire de façon constante pour l'exécution du contrat, notamment pour mettre en mouvement les machines de la Société agricole Ligure.

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En matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses. Il s'ensuit que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions des copartageants et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles (2)

(SCHMIT, C. SCHMIT.)
ARRÊT.

LA COUR;-Ouï les parties par l'organe de leurs avocats-avoués;

Quant à la première et à la deuxième difficulté (sans intérêt);

Quant à la troisième difficulté, relative à la somme de 2,700 francs; Attendu que

Jean Schmit conteste à tort la recevabilité, en instance d'appel, des prétentions de l'appelant, comme constituant une demande nouvelle; qu'en matière de

(2) BELTJENS, Encyclopédie du code de proc. civ.. art. 464, nos 1 et 153; DALLOZ, Repert., Supplem., yo Demande nouvelle, no 104.

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