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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

SUR LESQUELLES IL Y A DÉCISION

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ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. Etranger. Acte dressé en France. Rectification. Compétence. Les tribunaux français sont seuls compétents pour ordonner la rectification des actes de l'état civil dressés en territoire français, alors même que ces actes concernent des étrangers, sauf à surseoir à statuer si la demande en rectification soulève une question d'état préjudicielle, devant être appréciée, conformément au statut personnel des parties, par les juridictions compétentes de leur pays. Cass. fr., 20 février 1901. Pas. 1901. IV. 107.

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Trib. enfants adoptifs de l'adoptant. Seine, 14 décembre 1900. Pas. 1901. IV. 86. ADULTERE. —1. Preute.- Femme.— Lettres.-Télégrammes.- Séjour dansles mêmes hotels. L'adultère de la femme est prouvé par les présomptions graves, précises et concordantes, résultant, d'une part, des lettres ou télégrammes renfermant l'expression d'une passion coupable, et ne laissant aucun doute sur l'existence des relations illicites qui existaient entre l'épousecoupable et son complice, et, d'autre part, de la preuve d'une visite à une heure indue et de l'empressement des deux amants à se rejoindre pour se retrouver dans les mêmes hôtels où ils occupaient des chambres, sinon contigues, du moins très voisines. App. Paris, 15 janvier 1901. Pas. 1901. IV. 75. -- 2. Preuve. Areu à l'audience. La preuve de la complicité d'adultère, à défaut de flagrant délit, ne peut être faite que par une pièce écrite par le prévenu et l'on ne saurait considérer comme tel l'aveu fait par celui-ci à l'audience et constaté par le juge. Cass. fr., 7 décembre 1900. Pas. 1901. IV. 24.

Complice.

3. Voy. MARIAGE

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AGENT DIPLOMATIQUE. — 1. Immunité. — Indivisibilité, L'immunité diplomatique est, en principe, indivisible. Elle protège l'agent contre la juridiction du pays où il est accrédité, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la nature des créances dont le recouvrement est poursuivi. — Cass. fr., 8 août 1900. Pas. 1901. IV. 26.

2. Immunité. Renonciation. II appartient à l'agent seul de renoncer à se prévaloir de son immunité. App. Paris,

8 août 1900. Pas. 1901. IV. 26.

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L'intimé, auquel l'appelant oppose une transaction intervenue après que les qualités avaient été posées devant la cour et mettant fin au litige, est recevable devant la cour à arguer de nullité cette transaction, par ce motif que son consentement aurait été surpris par dol.

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ART DE GUÉRIR. — Voy. RESPONSABILITĖ. ASSURANCE. rance-mixte. App. Orléans, 14 février 1901. Pas. 1901. IV. 154. -4. Appel civil. Exécution d'arrêt. Infirmation partielle. Disposition accessoire. Exécution renvoyée au premier juge. Si, en cas d'infirmation d'un jugement dans une de ses dispositions, c'est à la cour qu'il appartient, en principe, de connaitre des difficultés d'exécution relatives au chef infirmé, il peut en être autrement et l'exécution est régulièrement confiée aux premiers juges, lorsque la réformation partielle ne modifie pas les dispositions principales du jugement et ne touche qu'à des points accessoires. Cass. fr., 8 mai 1901.

Pas. 1901. IV. 137.

-5. Appel civil. - Erécution de jugement confirmé. Signification. Lorsqu'un jugement a été confirmé en appel, l'exécution forcée des condamnations prononcées ne peut avoir lieu qu'après la signification à avoué et à partie, non seulement de l'arrêt, mais aussi du jugement.

La copie des motifs et du dispositif du jugement insérée dans les qualités de l'arrêt ne peut équivaloir à la signification prescrite par la loi. App. Rouen, 1er août

1900. Pus. 1901. IV. 60.

-6. Appel correctionnel. Jugement pré paratoire. Refus de faire acter une déposition. En matière correctionnelle, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement

A le caractère d'un jugement préparatoire, celui qui rejette les réquisitions du ministère public tendant à faire acter les dépositions suspectes d'un témoin. - App. Luxembourg, 27 avril 1901. Pus. 1901. IV. 176. -7. Voy. PARTAGE.

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Assurance-vie. AssuTransmission par avenant Transmission par endossement. - Effet. - Une police d'assurance sur la vie réservant au bénéficiaire le droit soit de désigner par avenant un autre bénéficiaire, soit de transmettre par endossement à un tiers le bénéfice de l'assurance, le tiers auquel ce bénéfice est attribué par avenant acquiert, rétroactivement à partir de la conclusion de l'assurance et sur celle-ci, le droit direct et personnel dérivant de l'article 1121 du code civil, au lieu que celui à qui la police est simplement endossée, ne devient bénéficiaire de l'assurance qu'à partir de la date de l'endossement. App. Grenoble, 22 janvier 1901. Pas. 1901. IV. 92.

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AVOCAT. 1. Bâtonnier. Pouvoirs. Expiration. Les pouvoirs qui sont confèrés pour un an au bâtonnier de l'ordre des avocats, se continue jusqu'à la nomination de son successeur. App. Rennes, 22 janvier 1901. Pas. 1901. IV, 169.

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- Irrégularité inopérante.

- Les élections du bâtonnier et du conseil de l'ordre ne peuvent être annulées à raison de la circonstance qu'un avocat y aurait pris part indùment, s'il est constant que son suffrage n'a pu avoir d'influence sur l'élection et par suite n'en a pas modifié le résultat. App. Rennes, 22 janvier 1901. Pas. 1901. IV. 169.

3 Tableau. Inscription sur deux tableaux. — Irrégularité. Un avocat ne peut pas être inscrit simultanément sur deux tableaux. App. Rennes, 22 janvier 1901. Pus. 1901. IV. 169.

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COMPTE COURANT. — Effets de commerce. Clause « sauf encaissement ». Report à nouveau. Garantie. En matière de compte courant, la clause que les effets ne sont portés au crédit de l'endosseur que << sauf encaissement », c'est-à-dire sauf le report au débit de celui-ci en cas de non-payement à l'échéance, doit être appliquée lorsque la faillite du crédité arrête le compte courant, mais sans enlever au créditeur la propriété des effets dont il a été investi par l'endossement, ni, par suite, sans porter atteinte à ses droits contre les tiers coobligés du failli, endosseurs ou tiré.

Les reports à nouveau de soldes à la suite d'arrêtés de compte provisoires, ne constituent que des opérations de comptabilité et n'impliquent pas de novation.

Par suite, en cours de compte, celui qui a reçu des titres en garantie d'une ouverture de crédit, ne peut les réaliser pour en appliquer le produit au remboursement de ses avances. Cass. fr., 17 octobre. 1900. Pas. 1901. IV. 58.

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Maladie.

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COUR D'ASSISES. 1. Juré. Excuse pour la durée de la session. Reprise de fonctions. La cour d'assises peut rapporter l'arrêt rendu au début de la session excusant un juré, pour cause de maladie, pour toute la durée de la session, si ce juré se présente au cours de la session, et ordonner que le dit juré reprendra ses fonctions. Ass. Seine, 15 novembre 1900. Pas. 1901. IV. 112.

2. Question au jury. · Renvoi à une question précédente résolue négativexent. Est insuffisante pour établir la culpabilité d'un accusé et justifier sa condamnation, la réponse affirmative du jury à une question qui, en ce qui concerne les éléments du crime, se borne à se référer à une question précédente résolue négativemeni. fr., 5 janvier 1900. Pas. 1901. IV. 106.

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Cass.

Faits Surséance.

DENONCIATION CALOMNIEUSE. imputés. Fausseté contestée. -La juridiction correctionnelle est légalement saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, même si la fausseté des imputations calomnieuses n'a pas été préalable

ment reconnue.

Le juge doit se borner, lorsque la fausseté des faits dénoncés est contestée par le prévenu, à surseoir au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce point par l'autorité compétente. Cass. fr., 21 décembre 1900. Pas. 1901. IV. 72.

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· Faillite.

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DEPOT.- Corps certain. - Détournement, Obligation. Dation en payement nulle. Le dépositaire d'un corps certain et déterminé (dans l'espèce des titres de rente nominatifs) qui dissipe l'objet confié, contracte l'obligation d'indemniser le déposant.

La reconstitution du dépôt au moyen d'objets ou de titres de même type et de même valeur constitue un mode de réparation du préjudice par équivalence, une dation en payement, nulle par application de l'article 446 du code de commerce (445 de la loi belge du 18 avril 1851), lorsqu'elle a été effectuée dans la période de la cessation des payements ou dans les dix jours qui l'ont précédée. Cass. fr., 27 novembre 1900. Pas. 1901. IV. 28.

DISCIPLINE JUDICIAIRE. Droits de la

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défense. Cour d'appel. Parole le dernier. En matière disciplinaire, les droits de la défense doivent être entourés de garanties égales à celles qui sont assurées à tout inculpé devant les tribunaux de répression.

En conséquence, l'avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel doit, s'il la demande, avoir la parole le dernier, à peine de nullité, même s'il est seul appelant¦

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-2. Femme demanderesse. — Résidence fixée. Abandon. L'abandon, par la femme demanderesse en divorce, de la résidence qui lui a été fixée, ne la rend non recevable en son action que s'il se produit dans des circonstances impliquant sa volonté de se soustraire à la surveillance du mari. La preuve de l'abandon, avec ce caractère, incombe au mari. App. Luxembourg, 14 décembre 1900. Pas. 1901. IV. 99. 3. Fins de non-recevoir. – Réconciliation. Condition. La réconciliation qui constitue une fin de non recevoir à l'actiou en divorce, ne peut résulter que de faits impliquant à la fois le pardon accordé par l'époux offensé et sa renonciation à se prévaloir des torts lui causé par son conjoint.

Si le rétablissement de la vie commune, après une interruption par l'un des époux, peut, dans des circonstances données, constituer un indice de réconciliation, il n'en est pas de même de la simple continuation de la vie commune. Trib. Luxembourg, 19 février 1900. Pas. 1901. IV. 105. 4. Voy. INTERDICTION. VOL. DOMAINE PUBLIC.-Voy. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.

DONATIONS ET TESTAMENTS. — Condition d'être docteur en droit à 30 ans. Condition résolutoire. Constitue un legs universel sous condition résolutoire, la disposition par laquelle une personne déclare instituer pour son légataire universel un enfant désigné, à la condition expresse qu'il sera docteur en droit à 30 ans. App. Chambéry, 28 mars 1900. Pas. 1901. IV. 6.

- 2. Condition d'inaliénabilitė. – Nullitë. L'interdiction absolue d'aliéner l'objet légué, ajouté au legs, constitue une donation nulle et réputée non écrite, comme contraire à l'ordre public. App. Paris, 27 et 28 juin 1900, Pas. 1901. IV. 15 et 81.

A le caractère d'une interdiction absolue d'aliéner, la clause d'un testament portant que la légataire, femme mariée, ne pourra, avant la mort de son mari, aliéner l'objet légué, lorsqu'en fait cette femme se trouve à peu près du même âge que son mari. App. Paris, 28 juin 1900. Pās. 1901. IV. 15.

-3. Condition d'inaliénabilité. — Validité. -Est valable la condition d'incessibilité, ajoutée à un legs d'usufruit fait à titre alimentaire.

Le légataire est recevable et fondé à poursuivre la nullité de la cession consentie par lui en contravention de cette condition. App. Paris, 21 mai 1901. Pas. 1901. IV. 125. -4. Donation. - Preuve. Rentes sur l'Etat. Tiers

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Inscription nominative. bénéficiaire. Propriété du titre. Preure vis-à-vis du trésor. Preure vis-à-vis des tiers. - Non-dessaisissement du donateur. Vis-à-vis du trésor, l'inscription d'une rente sur le grand livre de la dette publique constitue la preuve écrite, complète et indiscutable de la propriété de celui au profit duquel elle est faite. Elle a la même foi visà-vis des tiers, à condition qu'il soit intervenu entre celui qui a acquis l'inscription et celui au nom de qui il l'a acquise, une convention ayant eu pour objet et pour résultat une transmission de propriété.

Spécialement, si la donation d'un titre de rente peut être faite au moyen d'un transfert et d'une immatriculation au nom du bénéficiaire, cette libéralité n'existe qu'autant qu'elle a été acceptée par le bénéficiaire; jusque-là elle est essentiellement révocable, et, à plus forte raison, susceptible de n'être maintenue que sous certaines restrictions. Trib. Melun, 27 juin 1900.

Pas. 1901. IV. 69.

-5. Fideicommis.

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InterpoEngage

sition de personne. Preuve. ment moral du fidéicommissaire. Héritier naturel. Lorsque, dans une action en nullité de testament, il s'agit de prouver une fraude à la loi par interposition de personne, soit que la combinaison adoptée ait eu pour but de soustraire la transmission des biens à l'autorisation du gouvernement, soit qu'elle constitue une espèce d'établissement de mainmorte interdit par notre droit, la fraude alléguée peut être justifiée par tous les modes de preuve, même par de simples présomptions prises en dehors de l'écrit qui contient la libéralité,

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait fideicommisillicite, de démontrer l'existence | d'un accord entre l'héritier institué et l'héritier bénéficiaire réel et caché de l'institution, non plus qu'entre le testateur et l'institué.

Il suffit que la volonté du testateur de le considérer comme un instrument de transmission soit portée d'une façon quelconque mais certaine à la connaissance du fiduciaire et que celui-ci, à défaut d'un engagement formel, ait compris l'attente du mourant et accepté comme un devoir de conscience l'obligation morale de réaliser ses suprêmes volontés.

L'institution d'un légataire universel | n'enlève pas à l'héritier naturel son titre d'héritier, qui peut, même dans ce cas, attaquer le testament et la donation. Trib. Toulouse, 13 juillet 1901. Pas. 1901. IV. 163.

6. Legs universel. Condition. Droit aux fruits. Le légataire universel conditionnel a droit aux fruits pendente conditione, si la condition étant suspensive, elle s'accomplit, ou si, la condition étant résolutoire, elle vient à défaillir. App. Chambéry, 28 mars 1900. Pas. 1901. IV. 6. -7. Testament olographe. Antidate. Preuve. Papier timbré. Filigrane. Timbres sec et humide. Pour prouver l'antidate d'un testament olographe, les présomptions tirées du millésime incorporé dans la pâte du papier timbré sur lequel il est écrit, ont une valeur probante plus grande que celles induites de la date d'apposition des timbres sec et humide apposés par la régie.

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