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mentaire, supposant une obligation contractée par deux ou plusieurs associés sans indication de la part de chacun d'eux dans la dette, après avoir, en l'article 1862, déclaré qu'ils ne seront pas débiteurs solidaires, mais seulement conjoints, ajoute, en l'article 1863, que ces débiteurs conjoints seront engagés chacun pour une égale part envers le créancier, s'ils n'ont stipulé, vis-à-vis de lui, qu'ils en seront tenus dans des proportions différentes, mais que ce texte est étranger aux cas où les associés ne figurant pas personnellement au contrat, y sont représentés par un mandataire, chacun d'eux ne peut alors être obligé que dans les limites des pouvoirs qu'il a donnés, il est bien évident que, lorsqu'un associé a,par les statuts, limité sa responsabilité au montant de son apport, il a, par cela même, implicitement refusé à l'administrateur le pouvoir de l'obliger in infinitum sur tous ses biens personnels ;

« Attendu que le premier devoir d'une personne qui traite avec un mandataire est de vérifier les pouvoirs de celui-ci, et l'article 1864, qui suit l'article 1863, offre précisément un cas d'application de cette règle; que si Schabawer a négligé de le faire, il a eu tort, mais que le tribunal est, au surplus, convaincu qu'il n'y a eu ni erreur, ni surprise, et que Schabawer, en traitant avec l'administrateur de la société, n'a certainement pas ignoré qu'il aurait pour débiteur une société anonyme; qu'il n'a pas fait confiance à Olive, à Fabre, à Rostant ou à tout autre des défendeurs, dont il pouvait ignorer le nom et même l'existence; qu'il a fait confiance au capital social et à l'entreprise au succès de laquelle tout le monde avait foi,et dont le résultat a trompé toutes les espérances, y compris celles de Schabawer luimême, puisque, dans les lettres qu'il produit, il est formellement stipulé à plusieurs reprises qu'il sera payé de ses fournitures sur les bénéfices futurs;

«Attendu que le système plaidé au nom du demandeur aboutirait en somme à cette conséquence finale qu'il serait impossible à une société civile de prendre la forme anonyme, résultat aussi insoutenable avant la loi de 1893, qu'il le serait aujourd'hui, car cette loi nouvelle, en reconnaissant implicitement la légalité des associations de capitaux appliquées aux entreprises civiles n'a fait que consacrer la pratique existante, avec adjonction des garanties que le régime de la loi commerciale assure aux intérêts des tiers;

«Attendu que la demande est donc mal fondée en droit et en fait ;

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«Par ces motifs, le tribunal déclare Schabawer mal fondé en sa demande ; l'en déboute. »>

M. Schabawer ayant interjeté appel, la cour d'Aix a confirmé, avec adoption de motifs, par son arrêt du 1er décembre 1897. Le demandeur s'est alors pourvu en cassation.

La cour suprême a statué par l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que si, pour les sociétés civiles qui ont pris la forme anonyme antérieurement à loi du 1er août 1893, la responsabilité des associés vis-à-vis des tiers reste soumise au droit commun, tel qu'il est déterminé par l'article 1863 du code civil, il est loisible à ceux-ci de renoncer au bénéfice de cet article;

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate : que Schabawer connaissait les conditions dans lesquelles la Société des mines de Genolhac s'était constituée ; qu'il a traité avec le président du conseil d'administration de cette société agissant en cette qualité; qu'il savait qu'il aurait pour débiteur une société anonyme; que, dans sa correspondance, il a formellement stipulé à plusieurs reprises qu'il serait payé de ses fournitures sur les bénéfices futurs de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, déclarer que le sieur Schabawer avait renoncé au droit d'agir personnellement contre les membres de la société ;

Par ces motifs, rejette...

Du 26 juin 1900.- Cour de cassation de France. Ch. civ. Prés. M. Mazeau, premier président.- Rapp. M. le conseiller Crépon. Min. publ. M. Sarrut, avocat gégénéral. Pl. MM. Sabatier et Devin.

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LA COUR;- En ce qui concerne Michel et les consorts Cochery:

Donne défaut contre Michel;

Et statuant sur les trois moyens réunis ; Attendu que l'article 1798 du code civil accorde aux ouvriers employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée;

Attendu que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les actions intentées contre Geoffroy en vertu de cet article par Michel et Cochery,ouvriers employés par l'entrepreneur Gardy à la construction d'une maison appartenant audit Geoffroy, remontent à 1882 et 1884, alors que n'étaient pas encore dus les dépens auxquels le syndic de la faillite Gardy n'a été condamné ès qualités que par arrêt de la cour d'Orléans du 20 juillet 1894;

Qu'il constate, d'autre part, que l'arrêt d'Orléans a fixé à 2,777 francs la somme due par Geoffroy, le maître de l'ouvrage, à Gardy l'entrepreneur ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que Michel et ses consorts Cochery exerceraient concurremment leurs droits sur ladite somme de 2,777 francs sans que Geoffroy puisse en déduire les dépens qui lui ont été alloués, l'arrêt attaqué, d'ailleurs motivé, n'a violé aucun des articles visés au pourvoi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 juillet 1898, en tant qu'il est dirigé contre Michel et les consorts Cochery;

En ce qui concerne Bonneau, syndic de la faillite Gardy;

Sur le troisième moyen (sans intérêt ; Mais sur le premier et le deuxième le deuxième moyens réunis :

(1) Compar. LAURENT, Principes, t. XXVI, no 79.

Vu les articles 443 et 565 du code de commerce;

Attendu que la condamnation aux dépens prononcée contre la partie qui succombe oblige personnellement cette partie au remboursement des frais d'instance exposés par son adversaire ; que si elle a été encourue par une faillite régulièrement représentée par son syndic, c'est à la masse des créanciers qu'incombe l'obligation de relever indemme la partie qui a gagné son procès; que cette dernière n'est pas, quant aux dépens qui lui ont été alloués, créancière dans la faillite et soumise comme telle à la contribution commune par voie de dividende, mais qu'elle est au contraire créancière de la faillite dont l'actif forme le gage de sa créance;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Bonneau, en qualité de syndic de la faillite de Gardy, a été condamné, vis-à-vis de Geoffroy, à partie des dépens de l'instance par l'arrêt de la cour d'Orléans du 20 juillet 1894; qu'il décide néanmoins que Geoffroy ne touchera pour cette créance de dépens qu'un dividende comme les autres créanciers du failli; qu'il motive, il est vrai, sa décision par le silence gardé par la cour d'Orléans qui, ordonnant que l'indemnité due pour retard par la faillite au propriétaire. serait imputée sur la somme dont ce dernier était redevable pour le prix des travaux exécutés, n'a pas prescrit qu'une pareille imputation serait faite en ce qui concernait les dépens auxquels elle condamnait le syndic;

Mais attendu, d'autre part, qu'aucunes conclusions n'ont été prises de ce chef devant la cour d'Orléans et, d'autre part, que, loin de juger que Geoffroy serait,quant aux dépens, créancier dans la faillite, l'arrêt d'Orléans, en condamnant aux dépens le syndic ès qualités, a, par là même, néces sairement condamné la masse qu'il représentait d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour de Paris, le 19 juillet 1898, mais seulement en ce que ledit arrêt a décidé que Geoffroy ne serait payé des dépens

que lui devait la faillite que par un dividende comme les autres créanciers du failli; renvoie sur ce chef la cause et les susdites parties devant la cour d'Amiens.

Du 17 octobre 1900. — Cour de cassation de France. Ch. civ. Prés. M. Ballot Beaupré, premier président. Rapp. M. Reynaud, conseiller. Min. publ. M. Desjardins, avocat général.-PI.MM.Aiguillon, Frenoy et Devin.

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(4) Sic app. Liége, 8 décembre 1897 (PASIC., 1898, I, 134; 26 janvier 1898 (ibid., 1898, II. 207; jug. Bruxelles, 29 mars 1899 (ibid, 1900, III, 39. On Soutient aussi, soit que cette présomption est juris et de jure (réquisitoire de M. Silvercruys, substitut du procureur général, Belg. jud., 1899, 228), soit qu'elle cède devant la simple preuve contraire (LAURENT, t. XX, no 629); app. Gand, 9 août 1864 (PASIC., 1861, II, 363); WILLEMS, Essai sur la responsabilité civile, p. 132.

(2) Cass. franç., 14 frimaire an XIV (Pasic. franç., 1re série, t. IV, p. 15, DALLOZ, Répert., vo Responsabilité, no 723); cass. franç., 3 décembre 1872 (D. P., 1873, 1, 337); app. Bruxelles, 12 juin 1899 (PASIC., 1900, II, 57); app. Bruxelles, 18 décembre 1900 (Belg. jud., 1901. p. 97). Compar. cependant cass. franç., 9 mars 1886 (D. P., 1886, 4, 208; app. Liège, 30 décembre 1896 PASIC., 1897, II, 221); app. Liége, 26 mars 1898 (ibid., 1898, II, 20; jug. Arlon, 24 fevrier 1895 (CLOES et BONJEAN, 1895, 577; WILLEMS, Essai sur la responsabilité civile, p. 129 et 134; PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. II, nos 958; DALLOZ, Repert., Supplém., vo Responsabilité, nos 928 et suiv.; MUTEAU, De la responsabilité civile, p. 241 et suiv.

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dans la journée du 14 novembre 1898, dans les écuries du sieur Ries-Christen, aubergiste à la gare de Luxembourg, alors qu'il voulait sortir son cheval de la dite écurie, dans laquelle avait été placé également un cheval appartenant au defendeur, il aurait reçu un coup de pied par le cheval de ce dernier, et que cet accident lui aurait causé une incapacité de travail absolue de quarante jours et une incapacité relative qui perdurerait encore aujourd'hui ;

«Attendu que la partie de Me Steichen décline toute responsabilité du chef de l'accident dont s'agit; que d'un côté elle soutient que l'aubergiste Ries-Christen, dans l'écurie duquel se trouvaient placés le cheval du demandeur et celui du défendeur, aurait à répondre des suites de cet accident, parce qu'il se serait produit, alors que les chevaux se trouvaient sous sa garde, et que, d'autre part, elle conteste les faits matériels de l'accident tels qu'ils sont allégués par le demandeur;

«Attendu qu'en présence de cette contestation, le demandeur offre de prouver par témoins:

«I. Que dans la journée du 14 novembre 1898, dans les écuries du sieur Ries-Chriesten à la gare, il a été atteint d'un coup de pied du cheval du défendeur et qu'à cette occasion il a été blessé ;

II. Par témoins et experts qu'il a essuyé :

« 1. a. Une contusion du flanc droit avec congestion du foie et augmentation du volume de cet organe;

b. Une blessure à l'humérus, laquelle a eu pour conséquence une atrophie consécutive des muscles;

«c. Des pertes de sang;

« 2. a. Que les blessures ont eu pour conséquence une incapacité absolue de travail d'au moins quarante jours;

b. Que les conséquences morbides de l'accident persistent encore actuellement;

c. Que les dommages-intérêts peuvent être équitablement déterminés au chiffre de 2,000 francs;

«Attendu qu'il résulte de cette offre de preuve que le demandeur ne reproche au défendeur aucune faute personnelle et qu'il base son action uniquement sur l'article 1385 du code civil; qu'il échet dès lors d'examiner si cette disposition légale est dans l'espèce applicable au défendeur;

«Attendu qu'il est constant et reconnu en cause que l'accident est arrivé dans les écuries de l'aubergiste Ries-Christen, dans lesquelles se trouvaient placés le cheval du demandeur et celui du défendeur;

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«Attendu, en droit, que la responsabilité é lictee par l'article 1385 précité doit peser d'une manière générale sur toute personne qui a l'animal sous sa garde au moment de Taccident, c'est-à-dire sur tout individu à qui il a été confié à titre de bail, de prêt, de dépôt ou autrement et qui en retire un bénéfice direct ou indirect, par exemple en donnant à l'animal des soins, ou en le surveillant, ou en faisant à l'occasion de l'animal un acte lucratif rentrant dans l'exercice de sa profession;

« Qu'il s'ensuit qu'un aubergiste ou hôtelier qui reçoit chez lui un animal pour le loger, bien qu'il n'ait ni la jouissance ni la propriété de l'animal logé chez lui, est néanmoins responsable du dommage qu'il cause; que, par conséquent, tant que l'animal n'a pas été restitué au propriétaire, ce dernier, à moins d'avoir commis une faute particulière qui n'est pas alléguée dans l'espèce, ne saurait être rendu responsable du dommage que cet animal a pu causer (voy. LAROMBIERE t. III p. 465, no 7; SOURDAT. t. II, n° 1435; DEMOLOMBE, t. XV, n 639bis; cass.,3 décembre 1872, D. P., 1872,1,337; Besançon, 26 août 1869, D. P., 1870, 2, 187);

« Qu'il suit de ce qui précède que la demande, en tant que dirigée contre le défendeur, doit être déclarée non recevable;

«Par ces motifs, le tribunal, statuaut contradictoirement et débontant les parties de toutes conclusions contraires,et sans s'arrêter à la prenve offerte, dit que le demandeur n'est pas fon lé à invoquer contre le defendeur la disposition de l'article 1385 du code civil, le déclare non recevable dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. >> Appel.

LA COUR;

Au fond:

ARRÊT.

Attendu (sans intérêt);

Attendu que l'appelant réclame à l'intimé une somme de 1,000 francs, à titre de dommages-intérêts, du chef d'une blessure lui causée par le cheval de l'intimé; qu'aucune faute directe n'est etablie ou même alléguée contre l'intimé, mais que l'appelant, en se fondant sur l'article 1385 du code civil, offre de prouver par témoins « que dans la journée du 14 novembre 1898, dans les écuries du sieur Ries-Christen a la gare, il a été atteint d'un coup de pied du cheval du défen leur, et qu'à cette occasion il a été blessé » ;

Attendu, en droit, que l'article 1385 cité édicte,à charge du propriétaire d'un animal

qui a causé un dommage ou de celui qui s'en Sert, une pre omption de faute qui ne peut ceder que devant la preuve d'un cas fortuit, ou d'une faute commise par la victime,ou par un tiers; qu'il suit de ce qui précede qu'il suffit au demandeur de prouver qu'il a subi un dommage par le fait de l'animal, appartenant à un tiers, pour que la responsabilité de celui-ci soit encourue en principe,et que. partant, la preuve libellée ci-dessus est pertinente et recevable;

Mais attendu que la présomption de faute de l'article 1385 existant alternativement soit à charge du propriétaire, d'une façon générale,soit à charge de celui qui s'en sert, pour le temps pendant lequel il est à son usage, il s'ensuit que le proprietaire doit être admis à repousser, quant à lui, l'appli cation de cette présomption, en prouvant par les voies de droit que le dommage a été cansé à un moment où l'animal était au service ou, ce qui revient au même, au sens de T'article 1385, sous la garde d'un tiers, comme cela est allégué dans l'espèce, par l'intimé, en termes de pladoirie, et comme cela est rendu probable, par la déclaration de l'appelant, que l'accident est arrive dans les éuries du sieur Ries-Christen; que c'est à tort, toutefois, que l'intimé voudrait invoquer la déclaration précitée de l'appelant, pour se faire dispenser de la preuve en question,le fait matériel que le cheval se trouvait au moment de l'accident dans les écuries d'un tiers, n'établissant pas à lui seul qu'il y était à un titre qui appliquât l'obligation de garde de la part de ce tiers;

Mais attendu que les difficultes de fait et de droit que cette preuve soulève, ne sauraient convenablement trouver leur solution en dehors de la presence de ce tiers qui y est essentiellement intéressé; que la charge de le mettre en cause incombe à l'intime qui voudrait s'exonorer sur lui d'une responsabilité pesant en premier lieu sur sa propre tête;

Par ces motifs, le ministère public entendu..., ordonne à l'intimé de mettre le sieur Ries-Christen en cause; réserve les dépens.

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A La question tranchée par l'arrêt est delicate et la solution qu'il en donne, discutable.

L'article 1715, quand il parle d'un bail fait sans écrit, entend celui qui n'est constaté par aucun titre formant preuve litterale au sens de l'article 1341. Les auteurs du code ont voulu eviter aux intéressés des proces sur l'existence d'un bail conteste et n'ayant encore reçu aucune exécution (Exposé des motifs de Galli; discours de Joubert, LOCRE, edit. belge, t. VII, p. 193 et 211). L'écrit qu'ils ont done en vue, n'est pas un ecrit d'une portee discutable et douteuse, c'est l'acte authentique ou sous seing privé, dressé par les parties pour former preuve de leurs conventions. Compar. article 1985; LAURENT, Principes, t. XIX, no 224; t. XXV, no 70, ad fin.; Pand. belg., vo Lettre missive, nos 182 et suiv.; AUBRY et RAU, 1. VIII, no 760 ter, ; cass. frang., 13 novembre 1877 D. P., 1878, 1, 451; SIR., 1878, 1, 121); cass. franç., 11 janVier 1892 (4me moyen), D. P., 1893, 1, 65; Pand. franç., 1892, 1, 198 avec le rapport de M le conseiller Cotelle.

La note combinée avec la lettre invoquées auraient pu constituer un aveu extrajudiciaire LAURENT, 1. XXV, no 88, p. 104; cass. belg, 26 mars 1880, PASIC., 18:0, 1, 107, formant preuve, a condition sealement que la déclara ion contenue eût ete faite dans l'intention d'emporter reconnaissance de la realite du prix deciare LAURENT, t. XX, no 219. Comparez PLANIOL, Traite elementaire du droit civil, t. II, no 31.

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tendu bail à ferme, conclu entre eux depuis le 12 janvier dernier ;

« Qu'après les plaidoiries les parties se sont volontairement expliquées, en personne, à l'audience du 14 décembre;

«Attendu que Petit a notamment déclaré avoir, à la suite de plusieurs pourparlers, reçu de Jouslin, en novembre 1898, une note écrite par celui-ci en vue d'un renouvellement de leur bail courant; avoir, à la date probable du 28 décembre 1898, adressé à Jouslin une lettre commençant par l'expression de ses vœux de bonne année et s achevant par une acceptation formelle des conditions énoncées dans sa note; avoir reçu, en réponse de Jouslin, la lettre du 2 janvier 1899 qu'il représente, s'être entin considéré, depuis cette derniere date, comme ayant renouvelé son bail et comme lié par toutes les conditions de Jouslin;

«Attendu que, de son côté, celui-ci a notamment répondu avoir bien écrit et remis, en novembre 1898, la note produite par Petit; avoir reçu de lui, vers le 1er janvier 1899, une lettre contenant des vœux de bonne année et des allusions à une entente au sujet du renouvellement de bail, allusions dont il ne se rappelle pas la substance précise, mais qui ne lui ont ni donné, ni laissé l'idée d'une conclusion définitive; avoir égaré cette lettre qu'il ne peut représenter; avoir, en réponse, écrit à Petit la lettre du 2 janvier 1899;

« Que Jouslin a, en outre, protesté qu'il était si peu intervenu d'accord définitif entre lui et Petit, qu'à la date du 5 octobre dernier, ils avaient encore discuté, sans arriver à s'entendre,deux clauses, dont l'une, traitée fort longuement, était relative à la réserve du droit de chasse, que Petit refusait d'accepter;

«Attendu que, sur ce dernier fait, Petit a répondu par une contradiction formelle, affirmant qu'à l'entrevue du 5 octobre 1899, il s'était borné à demander la rédaction d'un bail conforme aux conditions antérieurement arrêtées, et à s'opposer aux moditications proposées par Jouslin sur a clause de ren lae des cheptels, sans qu'il ait ete parlé une seule fois du droit de chasse;

«Attendu qu'en présence de ce désaccord persistant et poussé, chez l'une des parties (qui, dans son for intérieur, saura bien le reconnaitre), jusqu'à l'alteration consciente Ces proces constituaient en tout cas un commen- de la vérité, le tribunal n'a plus qu'à chercement de preuve par écrit (art. 1347,, rendant, cher si Petit rapporte une preuve su sante

Suivant une certaine doctrine et une certame jurisprudence, admissible, dans l'espece, la preuve par témoins ou par présomption Contra: cass. franç., 28 juin 1892 (PASIC., 1893, IV, 40 et note).

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du contrat qu'il allègue, preuve qui ne peut ètre faite que par ecrit, conformement aux dispositions de l'article 1715 du code civil ;

«Attendu que les seuls écrits produits

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