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« Qu'à la suite de cette signification, le journal Le Siècle a dans un nouveau tirage de son supplément,supprimé la photographie et l'a remplacée par le texte même de l'exploit du 23 janvier; mais qu'il n'a pris aucune mesure pour arrêter la vente du premier tirage et qu'il résulte d'un procèsverbal de Fabre, huissier, en date du 25 janvier, que cet officier ministériel a, ledit jour, acheté en face du numéro 15 de la rue Richelieu de l'un des vendeurs ou crieurs du Siècle, cinq numéros du premier tirage et un numéro modifié dudit supplément;

«Que par acte du 1er février 1899, la duchesse d'Uzès a fait assigner Chambré, Massip et Yves Guyot devant ce tribunal pour s'entendre faire défense, sous une astreinte de 100 francs pour chaque contravention constatée et par numéro, de mettre en vente le numéro incriminé, pour voir ordonner la saisie de tout exemplaire contenant la photographie dont s'agit et s'entendre condamner solidairement pour diffamation et outrage à 50,000 francs de dommages-intérêts; qu'elle conclut enfin à l'insertion du jugement à intervenir dans le Siècle et dans dix journaux qu'elle choisira, le tout aux frais des défendeurs ;

«Que ceux-ci concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande ;

«En ce qui touche Chambré et Massip, l'un imprimeur gérant, l'autre administrateur du Siècle :

«Attendu que la duchesse d'Uzès serait en droit de protester contre la publication de son portrait, alors même que les défendeurs se seraient bornés à emprunter ses traits sans intentions malveillantes, et par cela seul que son autorisation préalable n'avait pas été obtenue; qu'à plus forte raison, sa réclamation est-elle justifiée alors que le journal a manifestement cédé à une pensée de dénigrement, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération;

« Qu'il suffit de jeter les yeux sur la publication incriminée pour se rendre compte de son caractère injurieux et diffamatoire, que le fait même et la composition qui rapproche des personnes étrangères l'une à l'autre en un groupe unique et dans l'attitude de la familiarité est déjà blessant par lui seul ;

<< Mais que l'outrage prend son véritable caractère et toute sa gravité de la légende, qui accompagne la photographie et par laquelle, à l'aide d'une odieuse équivoque, le journaliste suppose entre la duchesse d'Uzès et Arthur Meyer le marché le plus honteux et le plus inavouable;

«Que l'indignité de cette conception se

double encoredu peu de bravoure de l'attaque qui s'adresse à une femme;

«Que si le sous-titre du numéro incriminé indique qu'il ne s'agit que de scènes obtenues par un truquage photographique, il n'en reste pas moins acquis que Chambré et Massip ont cherché par leur indigne satire à jeter la déconsidération et le ridicule sur la duchesse d'Uzès dont rien ne leur permettait de mettre en jeu la personnalité; qu'ils n'ont agi que dans un but de lucre que rien ne saurait excuser et qui aggrave sérieusement leur responsabilité ; qu'ils ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour répandre à profusion le numéro incriminé; que s'ils ont, à la suite de la sommation du 23 janvier, fait supprimer du nouveau tirage qu'ils ont fait la photographie et s'ils l'ont remplacée par le texte de la protestation qu'ils avaient reçue, ils ne justifient d'aucune diligence pour retirer de la circulation le numéro incriminé, qu'ils ont au contraire laissé colporter et vendre par leurs crieurs aux mains desquels, le 25, le public pouvait le trouver en même temps que le numéro rectifié et en nombre plus considérable que lui; que la rectification ainsi opérée et l'habileté de la combinaison qui offrait en même temps les deux numéros aux acheteurs n'avaient d'autre but que de surexciter la curiosité publique et n'étaient, dès lors, qu'une aggravation cherchée au mal déjà commis; que de tels procédés, indignes d'une presse qui se respecte, ne sauraient être trop énergiquement châtiés; que le tribunal a les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice causé;

En ce qui touche Yves Guyot (le surplus sans intérêt). »

Sur appel, ce jugement a été, dans les dispositions ci-dessus, confirmé par adoption des motifs des premiers juges.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes d'un jugement rendu par la première chambre de ce tribunal, le divorce a été prononcé entre les époux Detolle, à la requête et aux torts réciproques de chacun d'eux. que la garde réciproque des enfants issus du mariage a été partagée entre les parents, le plus jeune ayant été confié à sa mère, l'aîné au père ;

part, que l'épouse divorcée n'est pas rece vable a former opposition au mariage projeté entre son ex-époux et la complice de Tadultère; en troisième lieu, enfin, que la dame Paillat ne saurait puiser dans sa prétende qualité d'administratrice légale de son fils, la qualité qui lui fait défaut personnellement;

Que la demoiselle A... se joint aux conclusions de Detolle;

Que les maires des 2 et 17e arrondissements font défaut, faute d'avoir constitué avoué;

Attendu que si la prohibition de l'article 298 du code civil n'est édictée qu'au cas où le divorce a été admis en justice pour cause d'adultère, il suffit de lire le jugement du 15 décembre 1896 pour se convaincre que telle a bien été la cause du divorce prononcé contre Detolle;

Que le tribunal y affirme qu'il ne saurait y avoir de doute sur la nature de l'intimité qui a existé entre Detolle et la demoiselle À ... en présence des renseignements reeneillis dans l'enquête faite à Chambéry et des dépositions du deuxième témoin (enquête de Paris) et des cinquième et sixieme temoins (enquête d'Amiens); que l'attitude inconvenante de Detolle et de la demoiselle A.. a été remarquée au domicile de Detolle par le deuxième témoin entendu à Paris;

Que Detolle, dans le courant de juillet et d'août 1893, a passé à Aix-les-Bains trois jours à l'hôtel des Bains-Romains et cinq jours à l'hôtel de Martiez; qu'il s'y sont fait inscrire sous les noms de M. et Mine Dumont et qu'ils ont occupé la même chambre pre

Que Detolle, se proposant de contracter un second mariage avec la demoiselle Jeanne Marie-Joséphine-Julienne A..., et ayant fait procéder le 4 mars à la première publication, la dame Paillat a, le 8 du même mois, dénoncé ce projet d'union au procureur de la République, en lui demandant de s'opposer à la célébration qui, suivant elle, ne saurait avoir lien qu'en violation de l'article 298 du code civil; que le lendemain, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale de son fils René-François-mier et deuxième temoins de Chambéry); que Armand Detolle elle a formé entre les mains de Detolle, de la demoiselle A... et des maires des 2 et 17e arrondissement de Paris, une opposition audit mariage; que, par exploit en date du 19 mars, elle demandé au tribunal de déclarer cette opposition bonne et valable, de déclarer le jugement commun avec les maires des 2 et 17e arrondissements, et, subsidiairement, de prescrire que les dits officiers de l'état civil seront tenus de surseoir à la célébration jusqu'à la solution définitive de la requête par elle adressée le 8 mars au procureur de la République;

Attendu que Detolle l'a de son côté assignée le 14 mars en mainlevée de cette opposition, prétendant d'une part, que le divorce n'a point été prononcé contre lui pour adultère commis avec la demoiselle A....... ; d'autre

(1) Compar. l'arrêt qui suit et la note.

Detolle a enfin été rencontré par les cinquième et sixième témoins (enquête d'Amiens dans le courant d'août 1895 à Annecy, dondant le bras à la demoiselle A..., lui pressant la taille et la tutoyant ;

Que le jugement ajoute que Detolle affichait dans les circonstances ci-dessus précisées les relations qu'il entretenait avec la demoiselle A .. ;

Que de telles constatations démontrent plus que péremptoirement que le divorce a été prononcé contre Detolle pour aduitère par lui commis avec la demoiselle A..., désignée par son nom tout entier par les témoins dont les déclarations recueillies dans les enquêtes sont visées expressément par le jugement lui-même ; que la demoiselle A... est aussi très nettement désignée tant par l'ensemble du jugement que par la procé dure à laquelle cette décision se réfère expressément et à laquelle le tribunal a le droit de se reporter;

Mais attendu que l'opposition de la dame Paillat est irrecevable ;

Que, pour prévenir tout abus dans l'exercice du droit d'opposition, le législateur n'a accordé ce droit qu'à certaines personnes strictement déterminées, et l'a même limité pour quelques-unes d'entre elles à certains cas spécialement précisés; qu'il n'est pas permis d'étendre par voie d'interprétation Ténumération limitative de la loi ; que l'article 172 du code civil ne confère le droit de former opposition au mariage qu'à la personne engagée avec l'une des deux parties contractantes; que ces mots ne peuvent s'entendre dans leur sens grammatical et naturel que de l'époux actuellement engagé dans les liens du mariage;

Que Portalis a, dans son exposé des motifs, donné la raison d'être de cette disposition, en disant: Il est juste que l'on puisse s'opposer au second mariage d'un mari ou d'une femme qui ne respecte pas un premier engagement, il est juste que celui ou celle qui a été partie dans cet engagement puisse défendre son titre et réclamer l'exécution de la foi jurée »> ;

Que ces motifs se comprennent tant que le mariage subsiste, mais qu'ils cessent d'avoir toute valeur lorsque le divorce a brisé l'union conjugale et effacé le titre d'époux ; Attendu, sans doute, que l'article 298 du code civil prohibe dans le cas de divorce admis pour cause d'adultère le mariage de l'époux coupable avec son complice; qu'il a ainsi voulu empêcher qu'une passion illicite née au cours du mariage ne trouve un aliment dangereux, un commun encouragement dans l'expérience d'une sorte de réparation résultant pour les coupables d'une union contractée ultérieurement entre eux ;

Qu'on s'expliquerait aisément que la loi eût pu conférer à l'époux divorcé le droit de poursuivre l'observation de cette disposition; Mais attendu que le législateur ne l'a pas fait et qu'il ne saurait appartenir au tribunal de suppléer à son silence;

Que la dame Paillat ne saurait, d'autre part, puiser la qualité qui lui a fait défaut en tant que femme divorcée dans sa prétendue qualité d'administratrice légale de son fils René-Armand Detolle; qu'à supposer que le droit de garde qui lui a été conféré emporte l'administration légale des biens de l'enfant, ce qui est loin d'être démontré, il n'en résulterait pas que le jeune Detolle pût faire opposition au mariage proposé par son père;

Que les descendants ne sont pas, en effet, compris dans l'énumération limitative des articles 172 et suivants du code civil au

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nombre des personnes ayant qualité pour former opposition au mariage de leurs ascendants;

Attendu toutefois que si l'opposition de la dame Paillat est à tous égards irrecevable en tant qu'opposition, et si le tribunal ne pent dès lors la valider à ce titre, elle vaut tout au moins comme dénonciation aux officiers de l'état civil auxquels elle a été signifiée;

Qu'il est du devoir impérieux de ceux-ci, tenus de se conformer aux prescriptions de la loi et d'assurer le respect de celles de ses dispositions qui, comme l'article 298 du code civil, intéressent l'ordre public, de se refuser absolument à la célébration du mariage qui ne pouvait être contracté qu'en violation de la prohibition légale; qu'ils ne sau raient passer outre au mépris de l'empêchement prohibitif dont ils ont connaissance, sans engager de la façon la plus grave leur responsabilité;

Que le tribunal ne peut, dès lors, encore bien que l'opposition de la dame Paillat soit irrecevable, prescrire aux maires des 2o et 17e arrondissements de passer outre à la célébration d'un mariaga que la loi interdit;

Par ces motifs..., dit que le divorce prononcé contre Detolle par le jugement du 16 décembre 1896 a eu pour cause, notamment, l'adultère par lui commis avec JeanneJoséphine-Julienne A...; dit la dame Paillat irrecevable dans son opposition an dit mariage, tant en son nom personnel que comme administratrice légale de son fils René-François-Armand Detelle; dit toutefois qu'il y a lien de prescrire aux maires des 2o et 17e arrondissements de Paris, de ne pas passer ontre à la célébration du mariage projeté qui ne saurait être contracté qu'en violation de l'empêchement prohibitif inscrit dans l'article 298 du code civil.

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est générale, absolue et d'ordre public et peut servir de base à l'opposition à mariage faite par un ascendant (art. 298 du code civ.).

Cette prohibition existe si, le dispositif du jugement de divorce ne portant pas expressément que le divorce est prononcé pour adultère, il résulte des motifs qu'il en est bieaini (1).

La preuve de l'identité du complice visé dans le jugement de divorce, si elle ne résulte pas de celui-ci, peut être faite par toute roie de droit, témoins compris (2).

(VEUVE TOLLIN, C. TOLLIN.)

«Attendu que, par exploit de Boursier, huissier à Paris, du 2 mai 1900, la dame veuve Tollin a fait opposition au mariage que son fils Charles-Hubert Tollin, actuellement àgé de 33 ans, industriel, demeurant à Paris, se propose de contracter avec la dame Blanche-Emélie Galmiche, sans profession, demeurant à Cannes, épouse en premières noces, divorcée, de Victor Thomas, et en deuxième noces de Paul Foulard;

«Attendu que si les articles 173 et 176 du code civil accordent aux ascendants le droit de former opposition au mariage de leurs enfants, sans être obligés d'en dé luire les motifs, alors même que ces derniers ont atteint l'âge de 25 ans ou de 30 ans suivant leur sexe, il ne s'ensuit pas qu'une telle opposition puisse être accueillie par les tri bunaux, si elle n'est fondée sur un motif de nature à former un empèchement légal au mariage projeté ;

« Attendu que, dans ces conditions, la dame veuve Tollin invoque l'empêchement prohibitif résultant de l'article 298 du code civil qui, dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, édicte que l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice;

«Que son opposition, ainsi fondée sur un empêchement légal, est done recevable;

«Qu'il échet uniquement de rechercher si elle se justifie en fait;

«Attendu qu'un jugement rendu par la quatrième chambre de ce tribunal, à la date du 13 janvier 1899, aujourd'hui définitif, a prononcé le divorce d'entre la dame Galmiche et Paul Foulard, à la requête et au profit du mari:

« Que, bien que le dispositif du jugement

(1 et 2) Compar. LAURENT, Supplément, t. Ier, nos 767 et 767 bis et les autorités citées. Voy. aussi le jugement qui précède.

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ne le dise pas expressément, il appert des motifs sur lesquels s'appuie ce dispositif que le divorce a été prononcé tant à raison de l'injure grave résultant pour le mari de l'abandon injustifié par la dame Galmiche du domicile conjugal, qu'à raison de faits d'adultère commis par elle;

«Que cet adultère résultait pour le tribunal:

« 1° De brouillons au crayon de lettres qui ont été déchirées et reconstituées, émanant de la main de la dame Foulard et dans lesquels les relations intimes de la défenderesse avec un sieur Charles étaient clairement indiquées;

« 2o D'une lettre portant la date du 2 juil let 1897, trouvée en possession de la dame Foulard, à qui elle était adressée, ainsi qu'elle l'a reconnu, commençant par ces mots : « Blanche, mon adorée! Blanche, ma vie!» et se terminant ainsi : « Je suis pour longtemps, pour toujours, ton bien sincère attaché (signature illisible). - P. S Crainstu de m'écrire? Depuis longtemps rien de de toi !!! >>

«Que les termes de cette lettre ont paru aux juges ne laisser aucun doute sur les relations adultères que la dame Foulard avait nouées avec le signataire » ;

« Attendu qu'il importe peu que le dispositif du jugement du 13 janvier 1899 ne mentionne pas que le divorce ait été prononcé pour cause d'adultère ;

« Qu'à défaut d'une semblable désignation, l'opposante, pour justifier son opposition au mariage de l'époux coupable, est fondée à rechercher dans les éléments de la procédure, dans les procès-verbaux de l'enquête sur laquelle le divorce a pu être admis et, à fortiori, dans les motifs du jugement lui-même, la constatation du fait qui lui a servi de base;

«Mais que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 298, il ne suffit pas seulement que cet adultère soit prouvé, qu'il faut encore que de ces documents le nom du complice apparaisse d'une manière certaine et indiscutable; que, dans les circonstances de la cause, il y a doute sur l'individualité de ce complice;

«Que la dame veuve Tollin prétend que le «Charles» visé dans le jugement du 13 janvier 1899 est bien son fils Charles Tollin, demandeur en mainlevée d'opposition, et qu'il est l'auteur de la lettre sus énoncée; mais qu'elle n'apporte aucune justification suffisante du bien fondé de sa prétention;

« Que, toutefois, elle offre d'en rapporter la preuve et articule à cet effet des faits

qui sont pertinents et admissibles; qu'ils sont déniés par l'adversaire et que la loi n'en défend pas la preuve;

« Qu'on ne comprendrait pas, d'ailleurs, que l'opposition ne fût pas recevable á prouver la complicité, puisque autrement il dépendrait du tribunal, qui prononce le divorce, de rendre l'article 298 applicable ou non, en mentionnant ou en ne mentionnant pas dans son jugement le nom du complice;

« Qu'une prohibition aussi grave que celle dont il s'agit ne saurait, comme on l'a dit avec juste raison, dépendre uniquement de I arbitraire des juges ou de la forme de la rédaction du jugement;

«Attendu que les articles 177 et 178 du code civil rangent la demande d'opposition au mariage parmi les causes qui requièrent célérité et la soumettent ainsi aux formalités édictées par l'article 408 du code de procédure civile pour les enquêtes en matière sommaire ;

Par ces motifs, le tribunal, avant faire droit au fond, autorise la dame veuve Tollin à faire, dans la forme des enquêtes sommaires, à l'audience de cette chambre du lundi 9 juillet prochain, deux heures de relevée, tant par titres que par témoins, la preuve des faits suivants :

1o Le sieur « Charles » visé dans le jugement rendu par la quatrième chambre du tribunal de la Seine, le 13 janvier 1899, est le sieur Charles-Hubert Tollin; c'est bien lui qui a entretenu avec la dame Galmiche les relations intimes relevées au dit jugement;

2o Charles-Hubert Tollin est l'auteur de la lettre du 2 juillet 1897, également visée au jugement; réserve au défendeur la preuve contraire; dépens réservés. >>

Sur appel la cour a statué par l'arrêt suivant:

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lue et d'ordre public; qu'elle peut servir de base à l'opposition à mariage faite par un ascendant; que l'action de la dame Tollin mère est donc recevable; qu'il échet seulement de rechercher si elle est justifiée en fait et en droit;

Considérant que le jugement qui a prononcé le divorce contre la dame Foulard est motivé non seulement par l'abandon du domicile conjugal, mais expressément et en outre par des relations «intimes>> ainsi qualifiées, et par l'adultère de la dame Foulard avec un sieur Charles.....; qu'il vise dans ses motifs divers documents et notamment une lettre signée « Charles », du 2 juillet 1897;

Considérant qu'il importe peu que le dispositif du jugement prononçant le divorce ne mentionne point le motif ou les motifs sur lesquels il se fonde; que les motifs précédant le dispositif en sont inséparables et suffisent pour en fixer le caractère juridique;

Que vainement Tollin objecte que Foulard, dans sa demande initiale, n'avait visé coutre sa femme que injure grave, non spécifié l'adultère relevé par le tribunal;

Que, sans rechercher si l'imputation d'adultère ne ressortait point implicitement des termes de la citation de Foulard, il y a lieu de constater que le jugement dont il s'agit a actuellement l'autorité de la chose jugée; qu'il n'a point été et ne peut être actuellement attaqué comme ayant statué ultrà petita;

Que l'objection de Tollin, tirée des termes du jugement Foulard, doit donc être écartée, et qu'il échet seulement, en l'état du débat, d'établir une individualité à des fins spéciales et de rechercher, sans interprétation du jugement déjà rendu, si individu désigné comme complice d'adultère sous le nom de « Charles » et auteur de la lettre versée au débat. est, ou non, le sieur Charles Tollin, au mariage duquel sa mère, usant de son droit, a fait opposition;

Que cette preuve légale n'est point faite, mais qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la veuve Tollin de la faire à l'appui de son opposition;

Que, s'agissant d'opposition à mariage dans les termes des articles 177 et 178 du i code civil, il y a lieu, comme le tribunal l'a ordonné, de procéder à sa barre dans la forme des enquêtes sommaires;

Par ces motifs et sans adopter les motifs des premiers juges, confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont est appel; débouté les parties de leurs appels principal et incident; condamne chacune d'elles à l'amende et aux dépens de son appel.

Du 30 octobre 1900. Cour d'appel de

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