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2 Lorsqu'une astreinte a été imposée par le juge, il peut, en en reconnaissant le caractère comminatoire, en dispenser le débiteur, si le créancier n'a subi aucun préjudice (2).

(SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE LA BANLIEUE DE ROUEN, -C. LEMOINE.)

-

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la Société électrique de la banlieue de Rouen a formé appel du jugement qui, en repoussant ses deux oppositions à commandement, a ordonné la continuation des poursuites et, par voie de conséquence, annulé les offres de la société et validé la saisie-arrêt de Lemoine; qu'elle soutient, en premier lieu, que les commandements des 11 et 20 avril 1900 sont nuls et de nul effet comme n'ayant pas été précédés de la signification du jugement qui, par suite de l'arrêt qui l'a confirmé, lui servait de base légale; qu'en deuxième lieu, elle prétend que le second commandement du 20 avril est encore nul pour n'avoir pas été précédé d'une mise en demeure, et qu'au fond ce commandement a procédé pour sommes non dues, la contrainte de 16,000 fr. qui en ait l'objet n'ayant pas le caractère d'une condamnation ferme et définitive;

Sur le premier moyen:

Attendu qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile dont les dispositions sont générales et absolues, toute décision judiciaire provisoire et définitive prononçant une condamnation doit être signifiée à avoué et à partie avant de pouvoir être ramenée à exécution;

Attendu que, lorsqu'un jugement a été attaqué par la voie de l'appel, la force exécutoire de ce jugement, qui n'a été que suspendue par l'appel et non pas supprimée, reprend son empire comme conséquence nécessaire de l'arrêt confirmatif qui, effectivement et en termes exprès, démet l'appelant de son appel et ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; que l'article 472 du code de procédure civile ne laisse aucun doute à cet égard; qu'il en résulte que c'est bien le jugement confirmé qui forme le titre dont l'exécution doit être poursuivie, puisqu'il dispose que l'exécution de ce jugement appartient au tribunal qui l'a rendu; qu'il est inadmissible que, lorsque l'appel a été rejeté et que le jugement a été confirmé, le tribunal ait pu perdre le droit

(2) Cass. franç., 3 juillet 1893 (D. P., 1893, 1, 594).

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qu'il aurait eu d'exécuter le jugement en l'absence d'un appel et bien évidemment, si l'exécution avait été entreprise avant l'appel, elle devrait, en cas de confirmation, se continuer à partir des derniers errements de la procédure; qu'il paraît donc certain, le jugement du tribunal de commerce du 11 août 1899 ayant été confirmé par arrêt du 14 mars 1900, que ce n'est pas seulement l'arrêt ayant mis fin au litige qui devait être signifié en exécution de l'article 470 du code de procédure civile, mais aussi le jugement qui constituait le titre exécutoire servant de base aux mesures d'exécution et au commandement qui en était le préliminaire nécessaire; qu'il en devait être ainsi avec d'autant plus de raison dans la cause, que l'arrêt confirmatif, dans les termes succincts où il était conçu, comportait nécessairement, pour être rendu intelligible, la signification du jugement;

Attendu que c'est donc en violation de l'article 147 du code de procédure civile que Lemoine a fait à la Société électrique les deux commandements des 11 et 20 avril 1900 et que le défaut de signification préalable du jugement constitue l'omission d'une formalité essentielle prescrite à peine de nullité qui entraîne l'annulation des deux commandements dont est opposition;

Attendu que les premiers juges, pour décider le contraire et ordonner la continuation des poursuites, ont à tort et mal à propos apprécié que l'arrêt confirmatif qui a été signifié le 9 avril 1900 comprenait dans ses qualités la copie intégrale des motifs et du dispositif du jugement, et que cette copie devait bénéficier de la formule exécutoire dont l'arrêt était régulièrement assorti;

Mais attendu que la copie des motifs et du dispositif d'un jugement insérée dans les qualités d'un arrêt ne saurait équivaloir à la signification prescrite par la loi; que cette reproduction, en effet, ne renferme ni les conclusions des parties, ni l'exposé du point de fait et de droit, toutes circonstances que la partie condamnée a intérêt à connaître, ni enfin la formule exécutoire dont les jugements doivent être revêtus pour être valablement exécutés et qu'en vertu de l'article 147 du code de procédure civile, c'est le jugement lui-même dans toutes ses parties intégrantes qui doit être signifié;

Attendu que ce motif est péremptoire; qu'il y a lieu de l'admettre ainsi que toutes les conséquences de droit qui en sont la suite, avec d'autant plus de raison, en premier lieu, que les causes du premier commandement du 11 avril étaient complètement

éteintes au jour du jugement entrepris par l'effet de la quittance du 5 mai 1900, donnée pour solde en principal et intérêts sur la condamnation de 10,391 fr. 56 c., étant donné que 5,500 francs avaient été attribués à une dame Amelot par ordonnance du juge des référés du 30 mars précédent; en second lieu, parce que la contrainte de 16,000 francs n'avait été prononcée que comme un moyen de coercition destiné à vaincre la résistance du débiteur; qu'elle avait manifestement un caractère présomptif et comminatoire et que le retard résultant des offres faites le 26 avril 1900 par la société, bien que signifiées quelques jours après l'expiration de la huitaine, date de la signification de l'arrêt du 9 avril 1900, n'a occasionné à Lemoine aucun préjudice appréciable; qu'il suit de ce qui précède que les deux commandements doivent être annulés et que les offres réelles du 26 avril dernier, qui sont régulières, suffisantes et satisfactoires, doivent être validées; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la procédure de saisie-arrêt du 21 avril qui devient sans objet;

Attendu que Lemoine qui succombe doit supporter les dépens; que toutefois les frais de la procédure de saisie-arrêt faits jusqu'à l'entière libération du débiteur doivent rester à la charge de la compagnie;

Par ces motifs...

Du 1er août 1880.

Cour d'appel de

Rouen. - 1re ch. Prés. M. Berchon, pre

mier président.

avocat général.

O. Marais.

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Min. publ. M. Réguis,

· Pl. MM. Baudouin et

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1384, du dommage causé, même en dehors de l'exercice de ses fonctions, par son domestique ou préposé, si ce dommage est le résultat d'une surveillance insuffisante et inefficace du maître ou commettant.

(KOSTER, C. AACHENER HÜTTENACTIENVEREIN ET SOCIÉTÉ « LE PATRIMOINE »>.)

Le 8 février 1899, le tribunal civil de Luxembourg avait rendu le jugement sui

vant :

« Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de ce siège, en date du 20 octobre 1898, l'ouvrier Pierre Bock a été condamné conditionnellement du chef de blessures involontaires causées, le 20 novembre 1897, au fils mineur du demandeur Hubert Koster, à une peine d'emprisonnement de deux mois;

«Attendu qu'il est établi par l'instruction répressive et d'ailleurs reconnu de part et d'autre que, le 20 novembre 1897, le fils mineur Hubert du demandeur, employé au service de la défenderesse et occupé à enlever les wagonnets vides du plateau du montecharge établi auprès du haut-fourneau no 3, fut atteint à l'œil droit par une poignée de chaux vive, jetée en bas par l'ouvrier Bock qui travaillait en ce moment également au service de la défenderesse sur la plate-forme supérieure du dit monte-charge, et que, de ce chef, il est résulté pour Hubert Koster la perte de l'œil droit;

«Attendu que le demandeur, agissant en sa qualité d'administrateur légal de la fortune de son fils mineur, a, par exploit Wolter du 1er octobre 1898, assigné la défenderesse pour se voir déclarer responsable de l'accident dont Hubert Koster est devenu la victime et s'entendre condamner à lui payer à titre d'indemnité la somme de 15,000 francs;

« Attendu que c'est à tort que la défenderesse entend décliner sa responsabilité en soutenant que le fait posé par l'ouvrier Bock serait complètement étranger au travail auquel il était par elle employé;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1384 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient ; que, d'après la doctrine et la jurisprudence, cette responsabilité s'étend à tous les faits qui causent un dommage, que ce soient des délits au quasi-délits, lorsqu'il existe entre les dites fonctions et le fait dommageable une relation de lieu, de temps et de service (trib. civil de Luxenbourg du 31 juillet 1895. Voy. les décisions

et la doctrine y citees, Pasic. luxemb., t. IV, p. 80);

« Attendu que, dans l'espèce, l'ouvrier Bock était appelé par son travail à l'endroit d'où il a projeté la chaux en question; que c'est à ce même endroit qu'il a pu se saisir de la dite chaux et qu'il a accompli l'acte lui reproché pendant qu'il vaquait à l'exécution de la besogne qui lui était assignée par la défenderesse; qu'il en résulte que c'est bien à raison ou, dans tous les cas, à l'occasion de son travail que Bock a posé le fait dommageable; que la connexité intime entre ce fait et son travail se rencontre donc dans l'espèce et que la responsabilité de la défenderesse se trouve ainsi engagée en vertu de l'article 1384 du code civil;

«Attendu qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts à allouer, le tribunal ne possède pas les éléments nécessaires pour fixer dès à présent la somme qui doit tenir lieu d'indemnité; qu'il échet d'instituer à cette fin une expertise.

« Quant à la demande en garantie (sans intérêt. >>)

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Attendu que, d'après ce qui précède, il ressort tant du texte que du fondement juridique de l'article 1384 du code civil, que pour que la responsabilité par lui édictée. soit encourue, il faut tout au moins que le dommage ait été causé à l'occasion des fonctions pour lesquelles le commettant a choisi le préposé, c'est-à-dire que le fait se rattache à ces fonctions d'une manière quelconque, par des circonstances de temps, de lieu et de service;

Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations d'un jugement correctionnel du 20 octobre 1898, passé en force de chose jugée, ainsi que des données de la procédure répressive qui l'a précédé, que, pendant que Hubert Koster, fils de l'intimé ès-qualité, travaillait au service de l'appelante, au pied d'un monte-charge, un autre ouvrier de celle-ci, le nommé Pierre Bock, lui jeta du

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haut de ce monte-charge une poignée de chaux vive qui le blessa grièvement à l'œil droit; que le dit ouvrier n'était attaché à aucun titre à la brigade des maçons et qu'il n'avait d'aucune autre façon à s'occuper de la chaux, moyennant laquelle il a causé l'accident; qu'il s'ensuit que celui-ci est complètement étranger aux fonctions auxquelles Bock était employé, et que par conséquent l'article 1384 du code civil ne saurait,quant à lui, trouver son application;

Mais attendu qu'il conste des mêmes données que, pendant la même journée, l'ouvrier Bock a jeté quatre à six fois des poignées de chaux dans la direction des ouvriers travaillant au pied du monte-charge que son compagnon de travail paraît s'être livré au même acte que la fréquence du fait, sans intervention aucune des préposés de l'appelante pour l'empêcher et le réprimander, doit faire admettre de la part de celle-ci une insuffisance de surveillance dont elle doit répondre en vertu des articles 1382 et 1384 du code civil;

Attendu que l'œil droit est complètement perdu qu'eu égard à ce fait, aux souffrances qui en sont résultées, à la défiguration, à la gène et à la diminution de salaire permanentes qui en ont été la conséquence, la cour estime à 5,000 francs, valeur au jour de l'accident, l'indemnité revenant à la victime, avec réserve expresse d'une majoration, pour le cas où le second ceil viendrait à être perdu également ou affaibli, ensuite de l'accident;

Quant à la mise en cause de la compagnie «Le Patrimoine » (sans intérêt);

Par ces motifs, le ministère public entendu, réformant partiellement le jugement à quo et déboutant de toutes conclusions contraires, condamne l'appelante à payer à l'intimé ès-qualité une indemnité de 5,000 francs, avec les intérêts à partir du jour de l'accident, 20 novembre 1897; réserve à l'intimé le droit à une majoration d'indemnité pour le cas où l'autre il viendrait à être perdu également ou affaibli, ensuite de l'accident; dit que l'action récursoire contre la Compagnie «Le Patrimoine » est recevable, mais non fondée; en conséquence, en débouté l'appelante et la condamne aux frais des deux instances, dont distraction au profit de MMes Brincour et Laval, qui affirment en avoir fait l'avance.

Du 23 mars 1900.- Cour supérieure de justice (appel). Prés. M. Vannerus, pré— sident. Min. publ. M. Thorn, procureur général. Pl. MM. Ad. Schmit, Brincour

et Laval.

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Attendu que l'appelant n'a plus reproduit en appel la branche du reproche formulé contre le cinquième témoin de la contreenquête, basé sur la qualité de serviteur ou de domestique de l'intimée; qu'il n'entend en conséquence maintenir que celle relative à l'intérêt que le témoin Pesch pourrait avoir à l'issue du procès;

Attendu qu'il est constant, en fait, que le témoin reproché était surveillant de la minière dans laquelle l'accident dont se plaint l'appelant a eu lieu; que c'est sous ses ordres que travaillait ce dernier; que sur les six faits offerts en preuve par l'appelant, trois au moins sont dirigés directement contre le témoin reproché, en ce sens que, s'ils étaient rapportés, ils impliqueraient de sa part une incurie ou une ignorance coupable;

Qu'il s'ensuit que l'intérêt du témoin à ! voir infirmer les faits articulés, est actuel, moral et professionnel, et que, pour ces mo

(1) Voy., en ce sens, BELTJENS, Encyclopédie, Code de procedure civile, art. 283, nos 84 et suiv.; app. Bruxelles, 29 novembre 1856 (Belg. jud., 1857, 53); jug. Bruxelles, 25 octobre 1860 (ibid., 1861, 82); app. Bruxelles, 18 mai 1874 (PASIC., 1875, II, 98;; app. Liége, 27 novembre 1884 PASIC., 1885, II, 72; ; app. Liège, 9 janvier 1892 (ibid., 1892, II, 241); appel Liège, 5 décembre 1894 (Belg. jud, 1895, 278); (espèce très analogue à la notre); jug. Liége, 19 janvier 1895 (PASIC, 1896, III, 115 (id.); app. Liége, 13 novembre 1895 (ibid., 1896, II, 140; app. Bruxelles, 27 juillet 1896 (Journ. des trib., 1896, 1193); jug. Mons, 27 mars 1897 (Belg. jud., 1897, 872); jug. Bruxelles, 5 mars 1898 PASIC., 1898, III, 160); jug. Arlon, 2 février 1899 (CLOES et BONJEAN, t. XLVII, 102).

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tifs, sa déposition doit nécessairement paraître suspecte;

Par ces motifs, le ministère public entendu, reçoit l'appel en la forme, au fond le déclare bien fonde; en conséquence, réforme le jugement à quo; dit que la déposition du témoin Pesch, cinquième de la contre-enquête, ne sera pas lue. condamne l'intimée à tous les dépens de l'incident; renvoie l'affaire devant le tribunal saisi autrement composé; ordonne la distraction des frais au protit de l'adininistration de l'enregistrement, conformément à la loi sur l'assistance judiciaire.

Du 29 juin 1900.- Cour supérieure de justice (appel). Prés. M. Vannerus, président. Min. publ. M. Thorn, procureur général. - Pl. MM. Brincour, Fohl et Neuman.

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d'un acte annulé depuis, et enfin des frais d'instance; que cette action est dirigée contre le sieur N... comme débiteur principal et contre le sieur S... comme caution solidaire de ce dernier;

Attendu que la caution ne conteste en rien le bien fondé de cette demande ni par rapport à l'existence respectivement à l'étendue de l'obligation, ni par rapport au lien de solidarité qui existerait entre elle et le débiteur principal;

Attendu que ce dernier fait cependant valoir des moyens qui s'en prennent tant à la forme qu'au fond;

Attendu que c'est ainsi qu'il proteste contre la réunion arbitraire des deux demandes en une seule en ce que le cautionnement fourni par Me S... lui serait complètement indifférent, voire même qu'il l'aurait toujours ignoré jusque dans les derniers temps; qu'en outre, ayant grand intérêt à se trouver seul vis-à-vis de MeS..., il conclut pour tous ces motifs à la disjonction des deux affaires;

Attendu, en droit, qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que deux causes qui se trouvent dans un rapport intime soient jointes, tant pour faciliter les débats que pour éviter des frais inutiles (art. 171 du code de proc. civ.);

Attendu que les motifs d'opportunité justifiant cette mesure se trouvent exister dans le cas de l'espèce, puisque, s'agissant de la même dette, due pour le tout par chacun des défendeurs, il est certes dans l'intérêt de toutes ces parties de se trouver en présence, pour faire valoir leurs droits d'autant plus efficacement et d'autant plus économiquement;

Attendu que le sieur N... n'a du reste aucun intérêt spécial pour s'opposer à cette procédure cumulative, puisqu'il peut aussi bien de cette façon atteindre le but qu'il

avance être le mobile de sa demande en disjonction, c'est-à-dire pour être seul en présence de Me S... aux fins de débattre avec celui-ci le compte servant de base à la créance V..., puisque, pour arriver à ce résultat, il n'a qu'à se retourner dans la présente instance contre cette partie et faire valoir ces conclusions en réponse à l'action en recours, que le notaire S... dirige incidemment contre lui; qu'en négligeant de profiter de cette occasion, il fournit luimême la preuve du non-fondement de son objection;

Attendu qu'il en est ainsi également de la prétendue ignorance au sujet de l'existence du cautionnement S..., prétextée aux mêmes fins, puisque ce cautionnement existe ce

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nonobstant et valablement, étant donné qu'aux termes formels de l'article 2014 du code civil, on peut se rendre caution, sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu;

Au fond:

Attendu que la partie de Me Hein conteste être la débitrice de Me V..., du moins jusqu'à concurrence de la somme de 28,000 francs et défère à celui-ci le serment listidécisire suivant s'il est vrai qu'il lui a prêté la somme de 28,000 francs avant le 24 juillet 1894 »;

Attendu que cette obligation au profit de Me V... et à charge de N... au montant préindiqué, a fait l'objet d'un acte authentique, reçu par le notaire S... le 24 juillet 1894;

Attendu que par arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 1899 (1), cet acte a été annulé comme acte authentique, à cause de l'intérêt qu'avait le notaire rédacteur dans les stipulations intervenues à cette occasion;

Attendu qu'aux termes de l'article 1318 du code civil, « l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de formes, vaut comme écriture privée s'il a été signé par les parties >>;

Attendu qu'on est aujourd'hui généralement d'accord de ranger parmi les cas d'incapacité prévus par la disposition légale précopiée celui résultant de la défense faite aux notaires de par la loi organique de recevoir des actes dans lesquels ils sont euxmêmes intéressés (AUBRY et RAU, t. XIII, p. 219, § 155; DEMOLOMBE, t. XXIX, no 258; Huc, t. VIII, no 227; LAROMBIÈRE, Sur l'art. 1318, no 5; Pand. belges, vo Acte authentique, nos 477 et 478; cass. fr., 29 juillet 1863, SIR. 1864, 1, 401; cass. fr., 16 février 1866, D. P., 1886, 1, 159);

Attendu que tel étant le cas, et puisque la signature du sieur N... apposée à cet acte n'est en rien suspectée quant à sa sincérité, ce titre, comme écrit sous seing privé, fait entière foi de son contenu, du moins entre parties contractantes (art. 1322 |_ du code civil);

Attendu que s'il est vrai que le serment litisdécisoire est toujours recevable, même sauf restriction à l'encontre d'un acte authentique, ce droit existant pour la partie n'est cependant pas absolu, au point d'engendrer pour le tribunal une obligation cor

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