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opérer soit un grattage, soit un lavage; que cependant cette hypothèse doit être écartée, en présence, d'une part, des déclarations de l'expert en écriture, suivant lesquelles les pièces en question sont entièrement de la main de la dame Trezza de Musella; d'autre part, du témoignage du photographe Poisson qui a affirmé que, si on avait fait une addition quelconque, la reproduction photographique l'aurait révélée et que la moindre retouche ou le moindre grattage s'apercevrait sur les clichés;

Considérant, d'ailleurs, que M. le procureur de la république de Chambéry, entendu comme témoin par commission rogatoire, a déclaré que les photographies qui lui étaient représentées étaient la reproduction exacte de la lettre et des cartes-télégrammes annexées à la plainte déposée entre ses mains à la fin du mois d'août 1896, au nom de Trezza de Musella par Mazier, mandataire de celui-ci; qu'il y avait identité complète entre ces épreuves photographiques et les originaux dont il avait eu connaissance;

Considérant, en outre que, si la correspondance dont il s'agit avait été une simple correspondance amicale ou si elle avait affecté le caractère banal et insignifiant qu'on lui attribue, lorsqu'on la dépouille des formules initiales et finales, on ne s'expliquerait pas qu'elle eût pu être acceptée par le parquet de Chambéry comme base d'une plainte en adultère; que l'on ne comprendrait pas davantage, dans cette hypothèse, les démarches faites par de M... pour recouvrer la possession de cette correspondance, dont il n'a obtenu la remise qu'à la suite d'une plainte en soustraction frauduleuse des documents qui la constituaient;

Qu'il est à remarquer à cet égard que, si des additions frauduleuses eussent été faites sur les originaux avant qu'ils fussent photographiés, de M..., en les recevant des mains de M. le procureur de la République de Chambéry, n'eut pas manqué de le constater et de s'en plaindre;

Considérant qu'il est donc manifestement établi que les télégrammes et la lettre sont en entier de la main de la dame Trezza de Musella;

Considérant que ces écrits par leur ton de familiarité et d'abandon, par les expressions de tendresse passionnée qu'on y relève ne laissent aucun doute sur l'existence des relations coupables qui existaient en ce moment entre celle de qui émane cette correspondance et celui à qui elle était adressée;

Considérant la dame de M... ne s'y que est pas méprise et qu'après la découverte de la correspondance de la dame Trezza de

Musella avec son mari, elle n'a pas hésité à reconnaître qu'elle était victimé des infidélités de celui-ci; que cette conviction se manifeste dans la lettre adressée à cette occasion à Trezza de Musella et plus particulièrement encore dans une assignation à fin de séparation de corps délivrée à sa requête à de M..., à la daté 20 octobre 1896;

Que dans cette pièce, en effet, après avoir indiqué les circonstances qui auraient attiré son attention sur le caractère suspect de l'intimité de la dame Trezza de Musella avec son mari et relevé les faits scandaleux dont elle a eu à se plaindre, elle invoqua la correspondance échangée entre M. de M... et l'appelante comme fournissant la preuve de leurs rapports délictueux;

Considérant que doivent être envisagés comme ayant le caractère de présomptions graves, précises et concordantes propres à établir l'adultère, les télégrammes et la lettre émanés de la dame Trezza de Musella, qui renferment l'expression d'une passion coupable et qui ont été accompagnés de la preuve d'une visite à une heure aussi indue que celle faite vers la fin du mois d'août 1896, rue Montchanin, 15, en l'absence de la dame de M..., par la dame Trezza de Musella à de M... et aussi de l'empressement des deux amants à se rejoindre pour se retrouver lans les mêmes hôtels où ils occupaient des chambres, sinon contigues, du moins très voisines;

Considérant que la teneur des lettres incriminées confirme avec une telle autorité les déclarations précises de plusieurs des témoins sur les relations intimes de la dame Trezza de Musella avec de M... qu'on ne peut s'empêcher d'arriver à la conviction que la prévenue avait fait l'entier abandon de sa personne et quelle que soit la réserve avec laquelle on doive recueillir, eu égard aux circonstances de la cause, tous les faits révélés par l'enquête;

Considérant que la preuve des autres faits d'adultère retenus par le tribunal n'est point établie;

Considérant que le délit d'adultère retenu à la charge de la dame Trezza de Musella est prévu et puni par les articles 336 et 337 du code pénal; vù l'article 463, modérant la peine en raison des circonstances atténuantes de la cause;

Par ces motifs, en la forme, reçoit la dame Trezza de Musella, opposante à l'arrêt de defaut de cette chambre du 5 juillet 1899;

Au fond, statuant par arrêt nouveau, condamne la dame Trezza de Musella à 200 fr. d'amende, etc.

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Est licite la vente à crédit et à tempérament de titres à lots, lorsqu'elle a pour objet des titres spécialisés par l'indication de leurs numéros, et dont la propriété a été transférée à l'acheteur avec droit aux coupons et aux chances de gain provenant des tirages, quoique le prix payable par acomptes successifs excède la valeur des titres, et que la détention de ceur-ci demeure au vendeur jusqu'à parfait payement (1).

La clause qui autorise le vendeur à faire vendre les titres à défaut de payement du prix stipulé est nulle, mais n'entraîne pas la nullité du contrat si le vendeur, n'ayant pas exécuté cette clause, reproduit les titres à la barre (2).

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A la date du 27 février 1899 le tribunal

tions de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries;

« Attendu que les prétentions du défendeur sont inadmissibles en présence des termes formels des conventions par lui souscrites, qui énoncent toutes les conditions auxquelles il s'est obligé pour obtenir la remise des titres et valeurs qui existent réellement entre les mains des vendeurs, puisqu'ils ont fait offre de les relâcher à Rives contre payement des sommes dues en conformité de ses engagements;

«Attendu que, sans doute, le mandataire de Bretault et Bluntschli a dù user de toutes les ressources de la dialectique pour faire miroiter aux yeux de Rives les avanlui procurer ces opérations financières, de tages et bénéfices éventuels que devaient

même que les voyageurs et représentants de commerce pronent, avec une exagération voulue, la qualité des marchandises offertes aux acheteurs mais qu'une pareille attitude ne saurait constituer des manœuvres dolosives, alors que le contractant a pu lire dans le bordereau de souscription présenté à sa signature les conditions auxquelles il s'obligeait, et devait, s'il n'en comprenait pas signer, l'avis d'un homme compétent; immédiatement la portée, prendre, avant de

«Attendu que Rives est d'autant moins fondé à soutenir qu'il a été trompé, qu'il a souscrit successivement à diverses dates une série de ces achats de titres, ce qui laisse supposer qu'ayant été satisfait des premières opérations, il était désireux lui-même d'en faire de nouvelles;

«Attendu que le second moyen de nullité invoqué par Rives n'est pas mieux justifié, car la vente de valeurs à lots, moyennant des payements espacés, n'est pas proscrite

civil de Saint-Etienne avait rendu le juge lorsque les titres, objet de ces ventes, sont

ment suivant :

«Attendu qu'après avoir fait avec Bretault, Blunstehli et Cie, directeurs de la Caisse de l'Economie Nationale, à Paris, une série d'opérations consistant dans l'achat de titres et valeurs mobilières, tels que obligations du Crédit Foncier, Bons de Panama, etc., moyennant des versements mensuels et une majoration déterminée de çes valeurs, Rives refuse d'exécuter les engagements par lui contractés comme entachés de dol et contraires aux prescrip

(1 et 2) Compar. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, t. II, p. 296, no 3; jug. Seine, 22 juin 1899, confirmé par appel Paris, 24 janvier 1900 (PASIC.. 1899, IV, 149 et 1900, IV, 63).

réellement aux mains des vendeurs et peuvent ètre produits à toute réquisition, si les acheteurs l'exigent, contre l'apurement immédiat du solde de leur compte;

« Attendu que vainement soutiendrait-on que la latitude donnée à l'acheteur de provoquer la réalisation des titres avant le payement de leur valeur et, par exemple, aussitôt après le premier versement mensuel, modifierait le caractère de l'opération et lui donnerait toutes les apparences du seul achat des chances d'une loterie;

« Que, dans cette hypothèse, l'acheteur étant toujours tenu du remboursement du tiers de la valeur du titre dont il était majoré, il est impossible d'admettre que des personnes sensées consentent à s'exposer à supporter de pareilles charges, dans le seul espoir de réaliser un bénéfice aussi aléa

toire que celui pouvant résulter du tirage de ces valeurs;

«Attendu que la preuve du dol, offerte par Rives, doit, en outre, être écartée par application de l'article 1341 du code civil, et qu'il n'y a lieu de s'arrêter davantage à son offre de payer aux demandeurs une somme de 275 francs pour tout réglement, les tribunaux n'ayant pas le pouvoir d'apporter des modifications de ce genre aux contrats librement intervenus entre les parties;

«Attendu que c'est le cas, par suite, de faire droit aux conclusions principales de Bretault et Bluntschli, et de condamner aux dépens le sieur Rives, qui est peut-être victime de son excès de crédulité, mais ne saurait légalement, aujourd'hui, se prévaloir de son imprévoyance pour se soustraire aux engagements qu'il a contractés;

«Par ces motifs, le tribunal déclare insuffisantes les offres du 9 décembre 1897; ce faisant, condamne Rives à payer aux demandeurs, és qualités, la somme de 4,862 fr. 25 c., montant de leur solde de compte, sauf erreur de leur part,contre remise des obligations et valeurs à lui vendues, avec intérêts des dites sommes et les dépens de l'instance; et à défaut par Rives d'avoir payé cette somme et pris livraison des titres dans le délai d'un mois à dater de ce jour, dit que ceux-ci seront vendus à ses risques et périls, en Bourse de Paris, par le syndic des agents de change, sur le vu du présent jugement, pour le prix à en provenir être imputé jusqu'à due concurrence sur le montant des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais. >>

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ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges;

Considerant, en outre, que les opérations dont il s'agit avaient pour objet des titres spécialisés par l'indication de leurs numéros, dont la propriété a été immédiatement transférée à l'acheteur avec droit aux coupons et à toutes les chances de gain provenant des tirages; qu'ainsi, à aucun moment, le droit aux chances de lots n'a été séparé de de la propriété du titre pour devenir l'objet spécial de la convention; qu'il ne peut donc y avoir infraction à la loi prohibitive des loteries;

Que, d'autre part, aucune disposition de loi ne prohibe la vente des obligations à lots moyennant un prix payable par acomptes successifs, alors même que la réunion de ces acomptes, venant s'ajouter à une indemnité stipulée en sus du prix, constituerait une

somme supérieure à la valeur réelle du titre acquis;

Qu'il n'est point davantage interdit aux parties de convenir que les titres vendus pourront être conservés par les vendeurs jusqu'à complet payement ou déposés par eux chez des tiers, sous leur responsabilité;

Considérant, enfin, que le droit de liquider le compte de l'acheteur, dans les conditions prévues par la convention, ne peut être assimilé à la vente du gage sans les formalités prescrites par la loi;

Que la clause relative à cette liquidation ne dispense en aucune façon le vendeur de délivrer les titres; qu'il doit, au contraire, les représenter, puisque l'acheteur doit en prendre livraison et que le vendeur en fait l'offre réelle par procès-verbal d'huissier; qu'il ne demande en justice payement de son compte que contre la remise des obligations vendues;

Que la clause ne l'autorise pas à en disposer sans les formalités exigées par l'article 2078 du code civil;

Qu'au contraire, tout au moins dans certains des contrats litigieux, la clause porte, in fine, la mention de la réalisation du titre conformément à la loi, et qu'en fait les intimés se conforment strictement aux dispositions de l'article 2078 du code civil, puisqu'ils demandent, dans leurs assignation et conclusions, l'autorisation de faire vendre les titres pour le prix se compenser à due concurrence avec le montant des condamnations qu'ils demandent contre l'appelant;

Par ces motifs, confirme le jugement entrepris du 27 février 1899 du tribunal de Saint-Etienne; et rejette comme mal fondées toutes demandes, fins et conclusions de l'appelant; le condamne à l'amende et aux dépens.

Du 11 décembre 1900. Cour d'appel de Lyon. - 1re ch. - Prés. M. Maillard, premier président.

land.

- Pl. MM. Aulois et Rol

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a fait assigner la dame Barusta, veuve Cazeaux, propriétaire du Comptoir, pour voir déclarer nul le contrat intervenu, voir ordonner la restitution des acomptes versés, et s'entendre condamner en 2,000 francs de dommages-intérêts;

«Attendu, d'autre part, que la dite dame ayant vendu cette Foncière de 1879, moyennant le prix de 668 fr. 50 c., et se trouvant rester créancière de 552 fr. 70 c., a fait assigner les dits époux Travet-Bruloy pour voir donner acte de ce qu'elle offre de livrer le titre, et voir dire que, faute par les dits époux Travet-Bruloy de prendre livraison du titre dont d'agit, la dame veuve Cazeaux sera autorisée à le faire vendre en Bourse; s'entendre les dits époux Travet-Bruloy condamner conjointement et solidairement à payer à la dame Cazeaux la somme de 552 fr. 70 c., en 2,000 francs de dommagesintérêts et aux dépens;

« Attendu qu'il est établi que la dame Travet, née Bruloy, a traité avec la dame Cazeaux. propriétaire d'un fond de commerce qui a pour titre « Comptoir général d'épargne »; qu'elle a acquis la propriété d'une obligation du Crédit foncier du jour de la vente, et que la dame Cazeaux n'a conservé ce titre dans sa caisse que pour se garantir de l'exécution des conditions de l'achat; qu'en présence du refus d'exécuter le contrat, elle n'a pas réalisé ce titre qu'elle a présenté à la barre, et qu'elle demande l'au torisation de le faire vendre pour le compte et aux frais de sa propriétaire;

« Attendu qu'il s'agit d'un contrat ayant eu pour objet la vente à crédit et à tempérament d'une valeur à lots; que cette vente a transféré à l'acheteur, au jour où elle a été conclue, la propriété et la jouissance d'un titre déterminé, dont le numéro a été indiqué; que la dame Bruloy seule, et avec autorisation de son mari, avait droit de participer à toutes les chances de tirages, ainsi qu'au réglement de tous coupons d'intérêts, comme sielle avait entièrement soldé son titre; qu'elle ne peut ainsi prétendre s'être trouvée entraînée dans une opération irrégulière et illicite; que la dame Travet ne saurait se soustraire aux obligations librement contractées, et qu'elle ne peut s'en prendre qu'à son inexpérience si elle n'a pas compris que, dans ce genre d'acquisition, presque toutes chances se trouvent acquises au vendeur; qu'il lui était facile d'apprécier la valeur de l'offre faite, et de se rendre compte de la majoration du prix de vente, puisqu'elle payait une valeur un prix de beaucoup supérieur à celui coté en Bourse; qu'il est difficile d'admettre que le fait de vendre une valeur

au-dessus de son cours réel soit un acte illicite; que cette opération ne saurait être assimilée à l'achat d'un billet de loterie, et que, tout en étant très onéreuse, elle n'en est pas moins licite;

«Attendu que les conventions ont clairement spécifié les conditions dans lesquelles, à défaut par Mme Travet de remplir ses engagements, il serait procédé à la fiquidation du compte;

«Attendu que ce compte ne peut être établi que postérieurement à la vente, à laquelle il devra être procédé du titre partiellement libéré;

« Attendu, en ce qui touche les dommages-intérêts réclamés, que les parties en cause ne justifient d'aucun préjudice éprouvé; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande;

«Par ces motifs, le tribunal, vu la connexité, joint les causes et statuant sur le tout par un seul et même jugement commun, condamne les époux Travet-Bruloy conjointement et solidairement entre eux à payer à la dame veuve Cazeaux contre la remise du titre la somme de 552 fr. 70 c. pour les causes susénoncées avec intérêts tels que de droit à compter du jour de la demande; ordonne qu'après l'expiration d'un délai de quinzaine du jour du jugement et sur le refus de prendre livraison, la dame Cazeaux sera autorisée à faire vendre en bourse par le ministère du syndic des agents de change de Paris l'obligation portant le n° 1,257,676; dit que le produit à provenir sera appliqué jusqu'à concurrence de la créance de la dame veuve Cazeaux et versée au compte des époux Travet-Bruloy, et ce aux frais de ces derniers; dit qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, et condamne les époux Travet-Bruloy aux dépens de l'instance. »

Sur appel, la cour d'Amiens a rendu l'arrêt qui suit:

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ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges :

Considérant en outre que le nom du Comptoir général d'épargne est la désignation d'une maison de banque de Paris, qui appartient à la veuve Cazeaux et que l'engagement a été pris par les époux Travet, non pas envers le Comptoir général d'épargne, mais envers la veuve Cazeaux, directeur de ce comptoir, représentée par un mandataire muni de ses pouvoirs; que c'est elle, d'ailleurs, qui a été mise en cause par les époux Travet, demandeurs originaires; qu'en conséquence, le contrat attaqué n'est pas dé

pourvu d'existence juridique et que la veuve Cazeaux peut s'en prévaloir;

Considérant qu'à tort la veuve Cazeaux a fait insérer dans les conditions générales de la vente qu'elle consentait aux époux Travet la clause n 8, aux termes de laquelle elle se réservait le droit, à défaut de payement, de liquider le compte de son client, en calculant la valeur du titre sur le cours moyen officiel de la Bourse; que cete clause est nulle aux termes de l'article 2078 du code civil; mais que n'ayant pas été ramenée à exécution par la veuve Cazeaux, elle ne saurait entrainer la nullité du contrat tout entier;

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX 5 juillet 1900

TURE EN MARGE.

Est valable, la signature apposée en marge d'un testament olographe si elle forme avec lui un ensemble intégral (1 .

Considérant que le contrat intervenu entre les parties a été une vente, puisque, d'une part, la veuve Cazeaux vendait un titre TESTAMENT OLOGRAPHE.-SIGNA qu'elle possédait, ou qu'elle était certaine de pouvoir se procurer dans le délai qu'elle se réservait pour faire connaître à l'acheteur le numéro du titre, dont il devenait, dès lors, propriétaire, et que, d'autre part, l'acheteur, une fois en possession de ce numéro, a participé à toutes les chances de de tirage de son titre; que la veuve Cazeaux ne s'est pas réservé le droit de mettre en gage et a pu toucher le montant des coupons, article 6 des conditions générales;

Considérant qu'un contrat ne vente ne peut être annulé pour cause d'erreur et de dol, par la seule raison qu'il ne serait pas admissible que les acheteurs aient pu donner à un contrat aussi onéreux un consentement conscient;

Considérant, en outre, que les conditions générales de la vente ne contiennent pas de clauses contradictoires ou destructives du droit, qu'a l'acheteur de s'assurer que le titre à lui vendu reste en la possession de son vendeur; que ce titre identifié par son numéro est produit à la barre de la cour;

Considérant, au surplus, que le contrat attaqué ne tombe pas sous les dispositions de la loi de 1836, interdisant les loteries; qu'aux termes de l'article 6 des conventions générales prérappelées, le droit aux intérêts n'est pas séparé de la chance du gain d'un lot;

Considérant, enfin, que le législateur, en réglementant par la loi du 12 mars 1900 la cession consentie par acte sous signatures privées de valeurs ou parts de valeurs cotées à la Bourse, moyennant un prix payable à terme, a reconnu, d'accord avec la majorité de la jurisprudence, que cette opération était, par cela même, licite pour la période antérieure à cette réglementation nouvelle;

Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions des

(SABATHÉ.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la signature apposée par Lacoste en marge de la feuille sur laquelle il a écrit son testament forme, avec cet acte de l'expression de ses dernières volontés, un ensemble intégral; que la loi ne spécifie pas la place que doit occuper la signature du testament; qu'il est satisfait à ses prescriptions lorsque, comme au cas actuel, la signature s'incorpore aux divers éléments dont se compose le testament et forme avec eux un tout qui ne saurait être arbitrairement divisé;

Attendu que Lacoste a, avec une préci sion suffisante, donné à son testament la date du 1er février 1899;

Attendu qu'il paraît certain que, durant les derniers jours de sa vie, Lacoste ressentait quelque trouble cérébral se manifestant par l'expression de persécutions auxquelles il se croyait en proie; que les faits qui sont allégués par les époux Sabathé ne sont cependant pas suffisamment établis pour que l'on puisse en déduire la preuve d'une insanité d'esprit ayant mis Lacoste dans l'impossibilité de tester valablement le 1er février 1899; que les premiers juges ont, à bon droit, jugé utile de recourir à l'enquête qui était proposée par les époux Sabathé;

(1) Sic app. Paris, 17 mai 1900 (PASIC., 1990, IV, 144.

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