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tion de donner la mort l'ont pourtant causée (art. 401 du code pénal belge), ne peut résulter des avis problématiques ou de simples suppositions d'experts qui n'ont pas constaté matériellement ce résultat effectif des coups et blessures (1).

(DUVAL ET GERLAT.)

Faits. Le 5 août 1900, Duval tirait sur Rallier plusieurs coups de revolver qui lui occasionnaient une blessure à la cuisse. Transporté à l'hôpital Cochin, Rallier mourut le 22 août. Le médecin commis pour procéder à l'autopsie du cadavre déclara «La mort du sieur Rallier est le résultat d'une pneumonie du lobe supérieur du poumon droit. On ne saurait établir aucune relation directe de cause à effet entre la pneumonie et la plaie par arme à feu. Mais il est probable que, si cet homme n'avait pas été blessé, il n'aurait pas eu de pneumonie. Celle-ci ne serait qu'une conséquence indi

recte. >>

Poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour coups et blessures volontaires, Duval souleva la question de compétence et demanda son renvoi devant la cour d'assises; et le 9 novembre 1900, le tribunal de la Seine (10 chambre) se déclara incompétent, par le jugement suivant :

«Attendu que Duval est prévenu d'avoir, le 5 août 1900, à Bagneux (Seine), volontairement causé des blessures au sieur Rallier et commis des violences et voies de fait sur la personne du sieur Vermont;

Attendu que Gerlat est prévenu de s'être, le même jour et au même lieu, rendu complice du délit de coups et blessures, violences et voies de fait, relevé contre Duval, en procurant à celui-ci l'arme pour le commettre, sachant qu'elle devait y servir, avec cette circonstance que le délit a été commis avec préméditation (art. 311, 59, 60 du code pénal);

<«<Statuant sur les conclusions déposées par les prévenus:

« Attendu que la défense se prévaut des circonstances de préméditation et de guetapens pour exciper de l'incompétence;

«Attendu que ces circonstances ne peuvent être retenues, même en matière correctionnelle, comme une simple aggravation du délit de coups;

(4) Sic cass. franç., 9 juin 1853 D. P., 1853, 1, 318,. compar. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interpréte, t. III, p. 25, article 401, nos 2 et suiv.

«Mais attendu que, s'il n'échet de se déclarer incompétent de ce chef, il appert de la procédure et notamment du certificat médico-légal que la mort de Rallier peut être la conséquence indirecte du coup de revolver tiré sur lui par Duval;

«Attendu que ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient, non le délit prévu et puni par l'article 311 du code pénal, mais le crime prévu et puni par les articles 309, $$ 3 et 4, et 310 du code pénal; que ce tribunal est donc incompétent pour en connaître. >>

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'en matière de coups et blessures volontaires, lorsque l'intention de donner la mort a été écartée, la responsabilité et la pénalité se déterminent d'après les conséquences matérielles que les coups et blessures ont eues pour la victime;

Que, spécialement, pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 309, § 3, du code pénal, il faut que les coups et blessures volontaires aient entraîné la mort; que la pénalité de cet article est attachée à des résultats effectifs, auxquels on ne saurait substituer des avis problématiques ou de simples suppositions;

Qu'il est constaté, en fait, que Rallier, blessé à la cuisse par une balle de revolver, est décédé le 22 août 1900, à l'hôpital Cochin, où il était en traitement, d'une pneumonie qui n'avait aucune relation avec sa blessure; qu'il importe peu de savoir si c'est dans le milieu où il a été soigné qu'il a contracté et que s'est développé le germe de cette maladie, dès qu'il est établi qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre elle et la blessure dont la prévention considère Duval et Gerlat comme les auteurs; que c'est donc à tort que ces derniers ont soulevé devant le tribunal correctionnel de la Seine un déclinatoire de compétence et que les premiers juges l'ont admis;

Par ces motifs...

Du 21 janvier 1901. - Cour d'appel de Paris. Chambre correctionnelle. Prés. M. Martinet, président. Min. publ. M. Blondel, avocat général (Concl. conf.)Pl. M. Ligneul, avocat.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que, par exploit en date du 9 novembre 1899, Quesne a assigné Faucon devant le tribunal civil de la Seine 1o en payement de la somme de 500 francs de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé le défendeur en supprimant sa signature d'un dessin publié sur la couverture du guide de la compagnie de navigation mixte; 2o en rétablissement de ladite signature sur tous les exemplaires à venir, sous une astreinte de 10 francs pour chaque contravention constatée;

Attendu que Faucon, tout en concluant au déboutement de Quesne, a, par exploit du 21 mars 1900, appelé en garantie Messier, qui avait été chargé de reproduire le dessin et qui serait l'auteur de la supression;

Attendu qu'il est constant, en fait, que, dans les premiers mois de l'année 1899, Faucon, éditeur, a commandé à Quesne, artiste peintre, une aquarelle qui devait être reproduite sur la couverture du guide de la Compagnie de navigation mixte; que Quesne a fait l'aquarelle, l'a signée et l'a remise à Faucon, contre le payement de la somme de 100 francs, prix convenu;

Attendu que Faucon, par cela seul qu'il avait accepté l'aquarelle avec la signature, était tenu de la reproduire telle quelle; que c'était là une obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire, et dont l'artiste avait le droit de réclamer l'exécution; qu'il n'y a pas à rechercher si l'œuvre avait un caractère réellement artistique, ou bien si c'était réellement une de ces réclames commerciales qui ne portent d'ordinaire aucune signature;

Que, dans l'espèce, les principes de la loi du 19 juillet 1793 ne sont pas applicables; qu'il s'agit uniquement de l'inexécution d'une convention intervenue entre les parties; que, quelle que soit la valeur de la composition de Quesne au point de vue artistique, Faucon ne pouvait pas, sans violer les accords, supprimer la signature de l'auteur sur la reproduction;

Attendu, toutefois, que le préjudice causé au demandeur est bien minime, et qu'une très faible indemnité suffira pour le ré

parer;

Attendu, quant à Messier, qu'il doit être mis hors de cause; que, sans doute, l'aquarelle lui a été remise pour qu'il en fit une reproduction fidèle, mais qu'il a dù cependant se conformer aux instructions de Faucon, la retoucher et la réduire afin qu'elle put s'adapter exactement à la couverture du Guide de la Compagnie de Navigation, dont le format plus petit ne répondait pas aux dimensions de l'aquarelle;

Qu'après avoir opéré les retouches et réduction, il a soumis ses épreuves à Faucon; que celui-ci les a acceptées et a pris livraison des reproductions; qu'il n'a point relevé l'absence de signature et n'a point demandé que le nom de Quesne fût rétabli, ce que d'ailleurs Messier se serait empressé de faire; que, dès lors, il est mal fondé à appeler en garantie un maître ouvrier dont il a agréé et payé le travail sans la moindre réserve;

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ficiaire de l'assurance qu'à partir de la date de l'endossement.

(X...,

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le 29 mai 1893, A... banquier à V... fit assurer par la Compagnie l'Urbaine une somme de 15,000 francs payable à lui-même le 29 mai 1918, s'il était vivant à cette époque, ou payable à sa femme s'il venait à décéder au cours de l'assurance;

Qu'aux termes de l'article 15 des conditions générales de la police outre l'attribution bénéficiaire qui pouvait en être faite par avenant ou par tous autres moyens légaux ordinaires, le bénéfice du contrat était transmissible par un endossement régulier exprimant la valeur fournie conformément aux articles 137 et 138 du code de commerce;

Qu'à la date du 31 juillet 1899, A... endossa son contrat à V... dans les termes suivants: « Payez à l'adresse de M. Adolphe V..., propriétaire, domicilié à X...,la somme de 15,000 francs que j'ai reçue tant en espèces qu'en valeurs commerciales. Je transmets à M. V... tous les bénéfices du présent contrat; »

Qu'A... est décédé le 12 septembre de la même année et a été déclaré en faillite par jugement du 7 octobre suivant; qu'un jugement du 4 novembre fixa au 8 août précédent l'époque de la cessation de ses payement;

Attendu que, par exploit du 13 décembre suivant, T..., syndic de la faillite, a poursuivi contre V..., par application des articles 446 et 447 du code de commerce, l'annulation de l'endossement du 31 juillet 1899 et la restitution à la faillite du contrat d'assurances du 29 mai 1893;

Qu'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Marcellin du 21 juin dernier a rejeté la demande de T... qui l'a frappé d'appel;

Sur le moyen de nullité proposé contre ce jugement (sans intérêt);

Attendu que ce jugement est dès lors nul et qu'il appartient à la cour, après en avoir prononcé la nullité, de statuer sur le fond dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel;

Attendu V..... que oppose à la réclamation du syndic l'endos date de V..., 31 juillet 1899, qui lui a transmis le bénéfice du contrat d'assurance du 29 mai 1893 et soutient qu'il a été investi par l'effet de cet endosse

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ment, à compter de la date même de la police, d'un droit personnel et direct au capital assuré, qui n'est jamais entré au patrimoine d'A... et n'a pu, dès lors, être le gage de ses créanciers;

Attendu, à cet égard, que l'article 1121 du code civil, qui régit la stipulation pour autrui, s'applique au contrat d'assurance sur la vie portant stipulation du bénéfice de l'assurance au profit d'une personne déterminée, et que ce contrat crée au profit du tiers bénéficiaire, en cas d'acceptation de sa part et à défaut de révocation par le stipulant avant son décès, un droit privatif et direct au bénéfice de l'assurance à partir du jour même où elle a été contractée;

Que ce même principe s'applique à l'assurance mixte dans laquelle, comme dans l'espèce, une somme fixe est payable à l'assuré lui-même, s'il est vivant à telle époque et doit être payée en cas du prédécès du stipulant à une personne déterminée; que cette assurance est faite, au regard du tiers, sous la condition suspensive du prédécès du stipulant, et que l'événement de cette condition le fait réputé bénéficiaire, ab initio, de la stipulation faite en sa faveur;

Attendu que la question du procès est de savoir si le tiers auquel le bénéfice d'un contrat d'assurances est transmis par voie d'endossement a, sur le capital assuré, le même droit direct et personnel dérivant de l'article 1121 du code civil et remontant au jour du contrat, que s'il avait été désigné comme bénéficiaire de la police elle-même;

Attendu que l'article 15 de la police du 29 mai 1893 réserve à A... la faculté soit de désigner par avenant un autre bénéticiaire, soit de transmettre le bénéfice du contrat par un endossement régulier, conformément aux articles 137 et 138 du code de commerce;

Que cet article distinguait entre l'attribution bénéficiaire par voie d'avenant et la transmission par endos et que cette distinction entre ces deux modes d'attribution et de transmission s'explique d'autant mieux que leurs effets légaux different entièrement les uns des autres;

Que l'avenant par lequel l'assuré modifiant une police, d'accord avec l'assureur, attribue à un tiers le bénéfice d'une assurance sur la vie est réputé partie intégrante de la police avec laquelle il se confond et que l'attribution qui en résulte pour le bénéficiaire en fait le créancier direct de l'assureur dès le jour même du contrat primitif et a la même efficacité que si elle avait été stipulée dans la police;

Que le droit à l'émolument de l'assurance

est censé avoir appartenu dès le principe aux tiers désignés dans l'avenant et qu'ainsi V... pourrait être fondé, si un avenant d'attribution l'avait substitué à l'épouse A..., comme bénéficiaire de la police du 29 mai 1893, à soutenir qu'il a eu droit à la somme assurée dès la date de cette police, et qu'ainsi ce capital étranger au patrimoine d'A... échappe à l'action de ses créanciers et aux effets de la faillite.

Attendu qu'il est autrement dans l'espèce où A... a transmis sa police à V... par voie d endossement et a exercé ainsi au détriment de sa femme, bénéficiaire de l'assurance, le droit de révocation que lui accordait le contrat.

Que l'article 15 en effet ne se bornait pas à lui réserver le droit d'attribution bénéficiaire par avenant et rendait le titre payable à l'ordre d'A... et transmissible par endossement;

Qu'A... a ainsi implicitement et nécessairement révoqué l'attribution faite à sa femme avant qu'elle en eût définitivement acquis le bénéfice par son acceptation, et que cet acte de disposition implique que le droit à l'émolument du contrat était dans son patrimoine au moment où il le transmettait à V... par un endossement qui n'avait d'effet qu'à partir de sa date et ne pouvait rétroagir au jour du contrat;

Qu'il reste à rechercher si cette transmission à V... du bénéfice de l'assurance du 29 mai 1893 lui a été consentie par A... en fraude des droits de ses créanciers et peut tomber sous l'application des articles 446 et 447 du code de commerce, comme faite dans la période suspecte et comme acceptée par V... en connaissance de la cessation de payement d'A...;

Par ces motifs, faisant droit, en tant que de raison, à l'appel interjeté par T... ès qualités contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Marcellin, du 21 juin 1900, dit que V... n'étant pas bénéficiaire de l'assurance contractée le 29 mai 1893, ni en vertu de la police ni en vertu d'un avenant d'attribution, ne peut se prétendre investi, par l'endossement du 31 juillet 1899, d'un droit personnel et direct sur la dite police, avec effet rétroactif jusqu'au jour où elle a été

(1) En ce sens app. Liége, 10 mai 1899 PASIC., 1900, II, 15); jug. Liége, 3 mars 1894 (Journ. des trib., 1894, 836); JAMAR, Repert. décenn., 1890-1900, vo Ouvrier, p. 204; app. Gand, 26 mai 1891 (PASIC., 1891, II, 356); app. Bruxelles, 17 novembre 1896 'ibid., 1897, II, 364). Contra: app. Luxembourg, 1er uin 1893 (ibid., 1896, VI, 20,; app. Bruxelles,

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26 janvier 1899 (Journ, des trib., 1899, 306; JAMAR, loc. cit., no 194;) 16 novembre 1893 (PASIC., 1896, II, 74); jug. Huy, 8 avril et 28 juillet 1898 (Journ. des trib., 1898, 661 et 1220; JAMAR, loc. cit., nos 217 et 218). Compar. encore, en sens contraire, app. Liège, 24 décembre 1897 (PASIC., 1898, II, 196); app. Bruxelles, 13 décembre 1895 ibid., 1896, II, 151).

le danger et même en leur recommandant encore particulièrement l'usage de ces appareils, soit par des affiches, soit par d'autres instructions écrites ou orales; qu'en effet, en vertu du principe que le patron doit protéger l'ouvrier contre sa propre imprudence, il doit en outre, dans la mesure du possible, veiller et tenir la main à ce que les mesures tutélaires prescrites et rendues accessibles à l'ouvrier, soient effectivement exécutées: que spécialement sa responsabilité se trouve engagée, lorsqu'il tolère ouvertement l'inobservation des prescriptions afférentes, sans protestation de sa part et sans qu'il ait recours aux mesures préventives commandées par les circonstances;

Attendu que, dans l'espèce, il appert des faits acquis en cause que le jour de l'accident, l'appelant Schons travaillait sous les ordres du contremaître Peltier qui lui délivra un bon à l'effet de se procurer au magasin des lunettes de sûreté, avant de se livrer au travail pendant lequel l'accident s'est produit; qu'après un court intervalle l'appelant, revenu auprès du contremaître, lui déclara avoir essuyé un refus au magasin et commença le travail lui assigné, sans la moindre observation de la part du contremaître qui aurait dû et pu éviter l'accident par telle mesure appropriée, par exemple en interdisant à l'appelant le travail en question, pendant les quelques minutes qui lui eussent suffi pour se convaincre de l'inexactitude des allégations de l'ouvrier sinistré; que par cette inaction le préposé de la Société des Hauts Fourneaux de Dudelange a commis une faute dont celle-ci doit répondre aux termes de l'article 1384 du code civil, faute qui égale en gravité la propre négligence de la victime et qui doit donc dans la même proportion entrainer la responsabilité de l'intimée;

Attendu que la cour ne possède pas les éléments suffisants pour évaluer hic et nunc le dommage subi par l'appelant; que ce point reste à élucider par voie d'expertise;

Par ces motifs, le ministère public entendu, et écartant toutes conclusions contraires, reçoit l'appel quant à la forme; y statuant et rejetant comme mal fondée la fin de nonrecevoir opposée à l'action de l'appelant, dit que la responsabilité civile résultant de l'accident survenu à l'appelant le 9 juillet 1898 incombe par moitié à chacune des deux parties litigantes; et avant de statuer définitivement sur le montant des dommages-intérêts revenant à l'appelant, nomme experts; réserve les dépens et renvoie l'affaire au rôle général.

Du 8 février 1901. Cour supérieure de

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LE TRIBUNAL; ...; Quant à l'exception de la communication. des pièces :

Attendu qu'aux termes de l'article 188 du code de procédure civile, les parties peuvent demander communication des pièces employées contre elles; que cette règle s'applique aussi en matière commerciale;

Attendu que la signification préalable des titres et pièces ne fait pas obstacle à la demande de communication; que c'est en effet l'original même de la pièce qui doit être communiqué et non de simples copies, afin que l'intéressé ait la faculté de vérifier si la copie qui lui a été notifiée est exacte (Pand. franç., vo Communication des pièces, nos 30 et 40);

Attendu que c'est encore en vain que la demanderesse soutient que, dans l'espèce, la communication aurait été faite, alors que c'est le défendeur qui aurait signé et émis les traites et les aurait communiquées au porteur par l'endossement; que ce raisonnement constitue une véritable pétition de principe, puisque jusqu'ici il n'est pas reconnu que la traite en question est l'œuvre du défendeur;

Attendu enfin que, même en admettant que l'huissier ait présenté au moment de l'assignation au domicile du défendeur la traite dont s'agit, cette exhibition ne dispen

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