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tiellement? Ne serait-ce pas à ce fait que ses interprètes les plus émi nents, depuis Quesnay jusqu'à M. Dabos, ont toujours méconnu l'autorité du langage courant touchant les mêmes idées ? Examinons.

Les Physiocrates voyaient la richesse exclusivement dans les produits de l'agriculture. Seule, disaient-ils, l'agriculture produit de la matière. C'est ainsi que notre science chérie, comme disait Bastiat, s'engage dans la doctrine de la richesse matérielle. Adam Smith et ses continuateurs ont vu la même chose dans tous les résultats du travail, et, comme ces résultats ne sont pas tous matériels, nous avons, avec eux, la richesse matérielle ou immatérielle, suivant le cas. Pourquoi se sont ils arrêtés en si bon chemin ? Un pas de plus et l'inexactitude qu'ils ont dissipée en partie disparaissait complètement. Quoi qu'il en soit, il nous reste, avec eux, implicitement du moins, une richesse substantielle, et cette dernière doctrine, c'est-à-dire la doctrine physiocratique incomplètement réformée, nous laisse en présence d'un non-sens intolérable : la distribution des résultats du travail divisé est absolument incompréhensible. De là tous nos dissentiments touchant les idées fondamentales en question. Précisons.

Si la richesse se distribue, il faut de toute nécessité qu'elle se mesure; il est souverainement inconséquent de supposer le contraire; mais, si elle est substantielle, on ne peut la mesurer que dans ses propriétés matérielles, comme la longueur, la pesanteur, le volume, etc., et, ainsi mesurée, les besoins moraux et politiques que sa distribution doit satisfaire, celui avant tout qu'elle se conformera au droit de propriété fondé sur le travail, ne seraient pas satisfaits. D'ailleurs, elle n'est pas toujours commensurable dans les propriétés matérielles qu'on lui suppose : Une maison, un cheval, un bijou, une œuvre d'art, un livre, ne se mesurent pas ainsi; cependant on les distribue. M. Dabos a dit tout cela et mieux que moi. Nous sommes d'accord tous deux quant à la nécessité des réformes réclamées par la nomenclature économique; mais je n'admets pas la sienne.

Frappés des inconséquences doctrinales que je viens de rappeler, nombre d'esprits ont tenté de les dissiper en proposant, qui l'utilité, qui le travail, qui, M. Dabos nommément, la valeur, comme propriétés commensurables des choses échangeables. Toutes ces tentatives devaient échouer elles méconnaissent l'autorité du langage courant, c'est-à-dire l'autorité de l'expérience universelle. A mon tour, je propose la réforme suivante, la réforme commencée par Adam Smith et ses continuateurs, dont j'ai parlé plus haut la richesse serait considérée comme la propriété commensurable dont l'utilité, le travail et la valeur ne peuvent pas tenir lieu. A cette propriété convient ce que M. Dabos appelle un concept, une création artificielle et conventionnelle de l'esprit humain,

en harmonie avec le besoin universel de la distribution économique. Dès à présent nous pourrions en déduire les définitions suivantes :

La richesse est une propriété commensurable commune à toutes les choses échangeables.

La valeur est le rapport numérique donné par sa mesure.
La monnaie est l'instrument de sa mesure.

Avec la doctrine si brillamment exposée par M. Dabos, la valeur prendrait la place de la richesse dans la nomenclature économique, et celleci, la richesse, n'ayant plus rien à faire dans la même nomenclature, devrait en être bannie comme inutile. Personne ne souscrirait à une pareille conséquence; le langage courant, qui, partout et toujours, a fait du mot valeur le synonyme de prix, ne s'y soumettrait pas, et le malentendu regrettable qui le sépare de la science économique s'accentuerait plus que jamais.

Un dernier mot à propos de ce langage, pour en justifier l'autorité en matières économiques: Il est universel, et il n'a pas varié depuis l'antiquité jusqu'à nos jours; il doit satisfaire un besoin universel comme lui, et il le satisfait, car autrement, ceux qui le parlent ne s'entendraient pas. On n'en peut pas dire autant de la science économique. N'oublions pas que nous devons les langues à l'humanité ignorante. N'oublions pas non plus que nous lui devons la division du travail, l'échange et la monnaie. Comment donc supposer que l'aptitude à ces dernières inventions pourrait aller sans l'aptitude à en parler pertinemment? Il y aurait beaucoup à dire sur la science proprement dite, la science exacte, son origive naturelle et le rôle historique des savants qui s'en attribuent tout le mérite. TH. MANNEQUIN.

BULLETIN

1er mars.

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PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL ».

(Mars 1888.)

Décret portant déclaration d'utilité publique pour la Société mathématique de France (page 917).

Arrêtés précédés d'un Rapport au ministre des travaux publics sur le mode de présentation des budgets des compagnies de chemins de fer (page 917).

Circulaire du ministre de l'agriculture aux préfets sur les instructions adressées aux conservateurs des forêts dans leurs relations avec les communes (page 926).

2 mars.

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-Loi ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie (page 937). (V. plus loin.)

3 mars.

Loi portant approbation de la convention conclue, le 23 mars 1885, entre la France et l'Uruguay, et relative à l'assistance judiciaire (page 953).

Circulaire du ministre du commerce et de l'industrie aux membres des chambres de commerce, relative à une modification de l'article 110 du code de commerce (page 957).

4 mars. - Arrêté portant règlement général pour un concours d'animaux gras et de volailles mortes, à Paris, en 1889 (page 970).

5 mars. Arrêté portant règlement général pour un concours d'animaux reproducteurs, à Paris, en 1889 (page 985).

7 mars.

Modifications au tarif des douanes d'Italie à l'égard des marchandises de provenance française (page 1020).

11 mars.

Décret précédé d'un Rapport adressé au Président de la République par le ministre de l'intérieur, relatif à des modifications au décret du 4 novembre 1886 concernant l'administration centrale du ministère de l'intérieur (page 1079).

Notes relatives aux tarifs italiens (page 1081).

12 mars.

Application de la loi du 25 mai 1885 sur la relégation des récidivistes pendant l'année 1887 (page 1094).

15 mars.

Rapport adressé au ministre de la marine et des colonies par M. Bouchon-Brandely, inspecteur général des pêches maritimes, sur les résultats d'une inspection dans le bassin d'Arcachon (page 1136).

16 mars. Décret fixant le montant des droits d'examen et de diplôme pour l'obtention du diplôme des dialectes berbers (page 1155). 17 mars. Rapport adressé au Président de la République par le ministre de la marine et des colonies, relatif à un uniforme pour les inspecteurs des colonies.

20 mars.

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Décret conforme (page 1177).

Décret portant règlement d'administration publique pour

les écoles manuelles d'apprentissage (page 1210).

24 mars.

Décret autorisant un particulier à ouvrir et à exploiter, à Paris, une salle de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros (page 1274).

Programme du concours pour l'admission d'élèves boursiers de l'État à l'École des hautes études commerciales (page 1277).

-

25 mars. Décret constituant à nouveau les circonscriptions pénitentiaires de France et d'Algérie (page 1293).

Décret portant suppression de onze emplois de directeurs de circonscriptions pénitentiaires (page 1293).

30 mars. Circulaire du ministre du commerce et de l'industrie au sujet de la proposition de loi Bozérian relative aux fraudes (page 1356). 31 mars.- Loi portant fixation du budget général de l'exercice 1888 (page 1369).

Loi ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie.

Art. 1er. La pêche est interdite aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie, en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse de basse mer.

Pour les baies, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles. Dans chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Algérie, des décrets déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.

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Art. 2. Si le patron d'un bateau étranger ou les hommes de son équipage sont trouvés jetant des filets dans la partie réservée des eaux territoriales françaises ou y exerçant la pêche d'une façon quelconque, le patron est puni d'une amende de 16 fr. au moins et de 250 fr. au plus. Art. 3. La peine de l'amende prévue à l'article précédent peut être portée au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédentes, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi,

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Art. 4. Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant dans le port français le plus rapproché.

Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime.

Art. 5. Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche

et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.

Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en debet.

Art. 6. L'officier ou agent qui a conduit ou fait conduire le bateau dans un port français, le consigne entre les mains du service de l'inscription maritime, qui saisit les engins de pêche et les produits de la pêche trouvés à bord, quel qu'en soit le propriétaire. Les produits de la pêche sont vendus, sans délai, dans le port où le bateau a été conduit, et dans les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Le prix en est consigné à la caisse des gens de mer jusqu'à l'issue du jugement.

Indépendamment de l'amende prévue dans les articles 2 et 3, le tribunal ordonne la destruction des engins prohibés et, s'il y a lieu, la confiscation des engins non prohibés et des produits de la pêche saisis sur le bateau ou de leur prix. Les engins non prohibés sont vendus. Le produit de cette vente, ainsi que de celle des produits de le pêche, et le montant des amendes sont intégralement versés dans la caisse des invalides de la marine.

Art. 7. Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

Art. 8. Les poursuites sont portées devant le tribunal de police correctionnelle dans le ressort duquel est situé le port où les contrevenants ont été conduits. Le tribunal statue dans le plus bref délai possible.

Art. 9. Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.

Art. 10. Si le condamné n'acquitte pas l'amende et les frais, le bateau est retenu jusqu'à entier payement ou pendant un laps de temps qui ne peut dépasser trois mois pour la première contravention et six mois en cas de récidive.

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