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»tion par une suite nécessaire de ce qui est

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Voyez Faber, Cod. lib. 2, tit. 4, def. 6,

et 12.

ART. 2050. « Si celui qui avait transigé sur » un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nou» vellement acquis, lié par la transaction an

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"térieure. >>

Transactio non porrigitur ad jus posted quæsitum, licet simile sit. L. 9, ff. hic.

ART. 2051. «La transaction faite par l'un des >> intéressés ne lie point les autres intéressés, » et ne peut être opposée par eux. »

C'est une suite de la règle aliis non nocet quod inter alios actum est.

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ART. 2052. « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier

>> ressort.

» Elles ne peuvent être attaquées pour cause » d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. » Ce sont les expressions de la loi 20, Cod. hic, que porte la première partie de l'article.

La transaction ne peut être attaquée sous prétexte d'erreur de droit, L. 23, Cod. hic et Peresius, sur ce titre, n°. 26; mais elle peut l'être, si elle a eu pour cause une erreur de

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fait. On en verra des exemples dans les articles suivans.

Quant à la lésion, elle ne peut jamais être une cause de restitution contre les transactions l'ordonnance de 1560 l'avait déjà ainsi statué.

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ART. 2053. « Néanmoins une transaction » peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur » dans la personne, ou sur l'objet de la con» testation.

» Elle peut l'être dans tous les cas où il y a » dol ou violence. >>

Si je crois transiger avec Jean, qui peut avoir des droits contre moi, tandis que c'est avec Pierre, qui ne peut fonder aucune demande, raisonnable certainement la transaction est nulle.

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De même, si j'entends traiter sur une chose, et ma partie sur une autre, il n'y a pas de transaction, parce qu'il n'y pas de consentement.

Quant au dol et à la violence, elles annullent les transactions dont elles sont la cause, comme tout autre contrat. Leg. 9, S. 2, ff., hìc; L. 13, Cod. hic. L'ordonnance de 1560 le décide de même.

ART. 2054. « Il y a également lieu à l'ac » tion en rescision contre une transaction, lors» qu'elle a été faite en exécution d'un titre

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»nul, à moins que les parties n'aient expressé»ment traité sur la nullité. »

La loi pénultième, Cod. hic, le décide ainsi à l'égard des transactions passées sur un testament faux, à moins quon eût transigé sur la fausseté.

Il y avait plus de difficulté à l'égard des testamens nuls, et dans la jurisprudence du parlement de Bordeaux, non seulement une transaction, mais la moindre approbation du testament, rendait non recevable à le quereller. J'en ai noté plusieurs arrêts des années 1743, 1748 et 1759; mais d'après notre article, cette jurisprudence doit être changée.

ART. 2055. » La transaction faite sur pièces >> qui depuis ont été reconnues fausses, est en»tièrement nulle. »

Conforme à la loi 42, Cod. hic.

On avait mis seulement dans le projet de l'article sur pièces fausses; on dit que la nullité ne devait avoir lieu que dans le cas où les pièces ont été reconnues fausses depuis la transaction, et l'article fut en conséquence réformé.

Est entièrement nulle. C'est-à-dire que la transaction n'est pas seulement nulle dans l'article basé sur les pièces fausses, mais dans tous ses points, à cause de la corrélation de toutes.

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les parties d'une transaction, comme l'a expliqué M. Bigot.

ART. 2056. « La transaction sur un procès » terminé par un jugement passé en force de » chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles » n'avaient point connaissance, est nulle.

» Si le jugement ignoré des parties était » susceptible d'appel, la transaction sera va>>>lable. »

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On avait d'abord rédigé l'article dans ce sens, que la transaction sur un procès jugé, même à l'insu des parties, n'était valable qu'autant qu'il y avait lieu à appel; ce qui était assez conforme à la loi 23, §. 1, ff. de condict. indeb.

Mais on représenta que quand le procès est jugé en dernier ressort, il n'y a plus matière à transaction et que la partie qui avait ainsi gagné son procès n'aurait certainement pas transigé, si elle avait connu le jugement. On en revint donc à l'opinion d'Argou, dans ses Institutions au Droit français, titre des Transactions.

M. Bigot observe qu'on n'a point parlé du pourvoi en cassation, parce que le jugement en dernier ressort ne donne pas moins un droit acquis, quoiqu'il soit susceptible d'être attaqué. Il dit d'ailleurs qu'on peut aussi transiger sur le pourvoi.

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ART. 2057.

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Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres

qui leur étaient alors inconnus, et qui au»raient été postérieurement découverts, ne » sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une » des parties.

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» Mais la transaction serait nulle si elle » n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, » que l'une des parties n'avait aucun droit. >>

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La loi 29, Cod. hic., dit qu'une transaction générale n'est point rescindée, propter instrumenta de novo reperta; mais la loi 1ère. ff. de reb. cred. y met l'excption si fiat rei certae ac specialis ; la loi 19, Cod hic, y en met une autre, si l'une des parties a soustrait des pièces, et enfin la loi 42 au même titre, une dernière exception, si l'on a transigé sur pièces fausses.

On éleva des doutes sur la règle, par la comparaison de ce qui se pratique à l'égard des jugemens contre lesquels on peut revenir par requête civile, lorsqu'on découvre des pièces nouvelles ; mais on répondit que suivant l'ordonnance, ces pièces ne donnaient un moyen de requête civile, que lorsqu'elles avaient été retenues par le fait de la partie. Alors il y a

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