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par exemple, qui ne justifient pas de l'emploi des sommes qui leur ont été avancées.

3°. Que sous un autre rapport, et si l'on voulait substituer aux termes agens du gouver nement, quelqu'autre expression plus générale, comme débiteurs ou détenteurs de deniers publics, il serait à craindre qu'on n'en abusât contre les fermiers des biens nationaux et les particuliers en retard de payer leurs contributions, lesquels n'avaient jamais été exposés à cette rigueur..

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Sur ces observations, et après avoir vainement cherché une expression qui comprît tout ce qu'on voulait dire, et ne comprît que cela la disposition qui concernait les agens du gouvernement fut retranchée, et l'on y a suppléé par le dernier article de ce titre, c'est-à-dire, qu'on s'est référé aux usages que je viens de rappeler,

Quant à la seconde partie de l'article concernant le stellionat, on dit qu'il ne tombait pas seulement sur les immeubles, mais encore sur une universalité de meubles.

On répondit qu'il y aurait des procès pour savoir ce que c'était qu'une universalité de meubles; que souvent ces discussions tomberaient sur des objets de médiocre valeur, qu'en vente de meuble la tradition se faisait de la main à la main, et que dès-lors l'ache

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d'action à exercer la délivrance, comme

leur étant nanti, n'avait pas contre son vendeur pour dans le cas de la vente d'inineubles; qu'il y avait, sans doute, un délit de la part du vendeur, qui vend ce qu'il sait ne lui plus appartenir, mais que c'est une escroquerie pour la punition de laquelle on peut se servir de la loi du 22 juillet 1791, qu'on n'entendait nullement abroger que d'ailleurs notre article n'est point applicable aux affaires du commerce.

Enfin on observa qu'il peut exister sur un immeuble des hypothèques que le propriétaire ignore; par exemple, si l'immeuble était situé à une grande distance, et que, dans ce cas, il ne doit pas y avoir lieu à la peine du stellionat.

On répondit que la bonne foi prouvée fait disparoître le délit, mais qu'au surplus le propriétaire ne doit pas déclarer que son immeuble est franc et libre d'hypothèques, sans s'être assuré qu'il n'y a pas d'inscriptions. On ajouta que l'usage introduirait naturellement une clause qui donnerait à l'acquéreur un délai pour faire transcrire, et ferait durer jusque-là la responsabilité du vendeur,

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ART. 2060. « La contrainte par corps a lieu pareillement,

» 1o. Pour dépôt nécessaire ;

» 2°. En cas de réintégrande pour le délais

» sement ordonné par justice d'un fonds dont » le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, » pour la restitution des fruits qui en ont été » perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

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» 3°. Pour répétition des deniers consignés. » entre les mains de personnes publiques éta»blies à cet effet ;

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» 4°. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaire et autres » gardiens;

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» 5°. Contre les cautions judiciaires et contre » les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette con>> trainte ;

כל

» 6°. Contre tous officiers publics, pour la >> représentation de leurs minutes, quand elle » est ordonnée ;

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כל

>>7°. Contre les notaires, les avoués et les » huissiers, pour la restitution des titres à eux » confiés, et des deniers par eux reçus pour » leurs cliens, par suite de leurs fonctions. »

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Voyez l'article 4, tit. 34, de l'ordonnance qui porte des dispositions conformes, Rodier sur ledit article

Dans le no. 5 de notre article, on avait mis seulement, contre les cautions judiciaires, et non ceux qui suivent, et contre les cautions

des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte.

On observera qu'en n'admettant la contrainte par corps que contre les cautions judiciaires, on changerait l'usage établi dans l'administration d'y soumettre aussi les cautions des comptables, lorsque cette contrainte a été stipulée.

On répondit que cette contrainte devait exister de droit et sans stipulation, d'après les lois du 30 mars 1793, 24 ventôse an 5, et 15 germinal an 6.

On répliqua qu'il fallait distinguer les cautions des comptables proprement dits, qui donnent pour garantie les immeubles, de celles qui s'obligent solidairement avec les débiteurs principaux, et sont associées avec lui; que les premières ne doivent pas être soumises à la contrainte par corps, par corps, si elles ne s'y assujettissent pas, mais si fait bien les dernières.

On discuta beaucoup sur cette question des cautions des comptables, mais enfin on observa que plus on avançait dans cette, discussion, et plus on sentait l'embarras de mêler les principes destinés à guider les tribunaux, avec ceux qui sont la règle de l'administration; qu'il fallait laisser à celle-ci ses usages, et s'occuper unique ment de ce qui regarde la législation civile. Cette proposition fut adoptée.

*

ART. 2061. « Ceux qui, par un jugement

כב

>> rendu au pétitoire, et passé en force de » chose jugée, ont été condamnés à désem» parer un fonds, et qui refusent d'obéir, peu» vent, par un second jugement, être contraints » par corps, quinzaine après la signification » du premier jugement à personne, ou do» micile. »

« Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus » de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quin»zaine un jour par cinq myriamètres.

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Conforme à l'art. 3 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667.

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ART. 2062. « La contrainte par corps ne » peut être ordonnée contre les fermiers, pour » le paiement des fermages des biens ruraux, » si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte » de bail; néanmoins les fermiers et les colons » partiaires peuvent être contraints par corps, » faute par eux de représenter à la fin du bail, · »le cheptel de bétail, les semences et les ins» trumens aratoires qui leur ont été confiés, à » moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces » objets ne procède point de leur fait. >>

La première partie de cet article est conforme à l'art. 7 du tit. 34 de l'ordonnance.

Il faut observer que notre article ne parle que des fermiers des biens ruraux; et en effet, on ne peut s'y assujétir pour les loyers des maisons,

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