Page images
PDF
EPUB

miné la société ; car dans le cas contraire, ou si l'une des choses promises seulement, et la moins importante, venait à périr, l'associé devrait être admis au remplacement, ou à une indemnité. La loi 63, §. ult. ff. hìc, dit que la société finit par la perte de la chose, si nullae relinquantur, vel conditionem mutent. Et par rapport à la seconde partie de l'article, la loi 5, ff. hìc, dit, si frui non liceat.

Sur la troisième partie de l'article, les lois 58 et 82, ff. hic; décident que si l'argent promis par l'associé, périt avant d'être apporté in arcam communem, la perte en est perte en est pour l'associé; si après, pour la société.

כל

[ocr errors]

ART. 1868. « S'il a été stipulé qu'en cas de » mort de l'un des associés la société continue>> rait avec son héritier, ou seulement entre les >> associés survivans ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé n'a » droit qu'au partage de la société eu égard à » la situation de cette société lors du décès, et » ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il suc» cède. »

כל

Les lois romaines permettaient bien de stipuler que la société continuerait entre les associés survivans, L. 65, §. 9, ff. hic, mais non avec l'héritier de l'associé défunt, L. 35 et 59,

4

eòd. Nisi notus et nominatim admissus sit, aut in societate vectigalium. La règle était fondée sur ce motif que la chose la plus essentielle à la société était le choix des personnes, et qu'on ne pouvait pas se lier, en pareil cas, avec quelqu'un qu'on ne connaissait point. On a cru devoir suivre un systême contraire.

Quant aux droits et aux obligations de l'héritier de l'associé décédé, la loi 40, eòd, dit que inchoacta explicare tenetur; la loi 63, §. 8, in eum actio est, cum emolumenti successor sit. La loi 36, bona fidem et culpam praestat. Cujas, observ. X, 35, explique en un mot sa position. Communio necessaria est cum haerede, non autem societas voluntaria.

ART. 1869. « La dissolution de la société par » la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous » les associés, pourvu que cette renonciation » soit de bonne foi, et non faite à contre

כל

>>tems. »

L'article 1871 statue sur le cas où la société est à terme.

ART. 1870. « La renonciation n'est pas de » bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les as» sociés s'étaient proposé de retirer en com

כל

[merged small][ocr errors]

» Elle est faite à contre-tems lorsque les » choses ne sont plus entières, et qu'il im» porte à la société que sa dissolution soit » différée.

Sed planè si quis callidè in hoc renunciaverit societati ut obveniens aliquod lucrum solus habeat.... Cogitur hoc communicare. §. 4, Ins. hic.

Si societati intersit non dirimi...... Non id quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. L. 65, §. 5, ff. hic.

ART. 1871. « La dissolution des sociétés à » terme ne peut être demandée par l'un des as» sociés avant le terme convenu, qu'autant qu'il » y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre >> associé manque à ses engagemens, ou qu'une » infirmité habituelle le rend inhabile aux af»faires de la société, ou autres cas semblables, » dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

[ocr errors]

כג

La loi 14, ff. eòd., dit : Si ita injuriosus et damnosus sit socius, ut non expediat eum pati.

ART. 1872. « Les règles concernant le par>>tage des successions, la forme de ce partage, » et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre

כל

>> associés.

On ne trouve pas ici une règle connue dans le Droit romain, c'est qu'à la reddition des. comptes et à la liquidation de la société, l'associé qui se trouve débiteur, n'est condamné que in quantum facere potest, leg. 63, hic, id est, deducto ne egeat. L. 173, ff. de reg. jur. Le motif de cette règle était, cum societas jus quodammodò fraternitatis in se habeat. D. L. 63.

Par cela seul que cette règle a été omise, et que d'autres dispositions de ce titre supposent l'obligation aux juges de condamner l'associé débiteur au paiement de ce qu'il doit réellement, ils ne peuvent plus la suivre.

Disposition relative aux Sociétés de commerce.

ART. 1873. « Les dispositions du présent titre » ne s'appliquent aux sociétés de commerce que » dans les points qui n'ont rien de contraire aux »lois et usages du commerce. »

TITRE X.

Du Prêt.

(Décrété le 18 ventose an XII. Promulgué le 28 du même mois.)

Il faut voir, sur le prêt à usage, le titre du livre 13 du ff., et le titre 23 du 4o. livre du Code;

Sur le prêt de consommation, le titre premier du livre 12 du ff., et les titres 1 et 2 du 4e. livre du Code.

ART. 1874.

[ocr errors]

y a deux sortes de prêt; >> Celui des choses dont on peut user sans les » détruire,

» Et celui des choses qui se consomment par » l'usage qu'on en fait.

» La première espèce s'appelle prêt à usage » ou commodat.

» La deuxième s'appelle prêt de consomma» tion ou simplement prêt.

כל

Les Romains appelaient la première espèce de prêt, commodatum; la seconde, mutuum. Nous avions ajouté à cet article le §. suivant : cette seconde espèce se subdivise encore en prêt gratuit et prêt à intérêt. Ce §. d'abord

« PreviousContinue »