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fût

seconde, que le débiteur eût toujours la faculté de le rembourser; la troisième, que la rente ne pas établie sur pied plus haut que l'intérêt légitime; et comme cette troisième condition aurait pu être éludée, en stipulant que la rente constituée en argent serait payable en grains, une ordonnance du mois de novembre 1565 déclara réductibles en argent et à l'intérêt du sort principal, toutes les rentes constituées en grains. Voyez Dumoulin, de usur. quest. 50.

Il ne faut pas confondre ces rentes en grains constituées à prix d'argent, avec les rentes foncières établies in traditione fundi; celles-ci ne sont point réductibles; mais aujourd'hui elles sont rachetables. Voyez l'article 630, et les observations sur la fin du Liv 2 du Code.

Les parties peuvent seulement convenir, etc. Dans l'ancienne jurisprudence, c'était une question que celle de savoir s'il était permis de stipuler que le remboursement ne pourrait se faire qu'en avertissant quelque tems d'avance. Rousseaud, verbo Rentes, sect. 4, rejette cette stipulation comme usuraire et tendant à gêner les remboursemens. Serres, au contraire, l'approuve, pag. 443.

ART. 1912. « Le débiteur d'une rente cons»tituée en perpétuel peut être contraint au » rachat.

» 1°. S'il cesse de remplir ses obligations pen>> deux années;

» 2o. S'il manque à fournir au prêteur les » sûretés promises par le contrat..»

Sur le n°. 1, Catellan, liv. 5, ch. 20, dit qu'on reçoit toujours le débiteur à purger la demeure, dans un bref délai qu'on lui accorde. Le Tribunal d'appel de Bourges se récriait contre cet usage, dans ses observations, et demandait qu'il fût ajouté à cet article, que l'action en rachat une fois intentée, l'offre que ferait le débiteur de payer les arrérages échus ne fût plus écoutée. On n'a pas fait droit à cette observation, et la chose en est restée dans les termes où les règles ordinaires des obligations la mettent.

ART. 1913. « Le capital de la rente consti» tuée en perpétuel devient aussi exigible en » cas de faillite ou de déconfiture du débi>>teur. »

Idem. Dans le cas de vente par expropriation des biens hypothéqués à la rente on le jugeait ainsi, même en décret volontaire, mais non en vente libre. Plusieurs arrêts dans Rousseaud, verbo Décret, n°. 13, et Rente, sect. 4, n°. 16.

ART. 1914. « Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats >> aléatoires. »

J'observe qu'il n'est rien dit, dans ce titre, du fameux Sénatus-Consulte macédonien, qui annullait toute obligation pour prêt, contractée par les enfans de famille, majeurs ou mineurs sans le consentement de leur père; et cela pour prévenir les débauches auxquelles la facilité d'emprunter livrait ces enfans, et les crimes auxquels la nécessité de rendre pouvait les entraîner vis-à-vis de leurs parens même. Ce Sénatus-Consulte était cependant observé tant dans pays coutumiers que dans ceux de Droit écrit, et je ne sais s'il fut jamais plus nécessaire qu'à présent.

les

TITRE XI.

Du Dépôt et du Séquestre.

(Décrété le 23 ventose an XII. Promulgué le 3 germinal suivant. )

Il faut voir le tit. 3, liv. 16 du ff., et le tit. 34 du quatrième livre du Code.

CHAPITRE PREMIER.

Du dépôt en général, et de ses diverses espèces.

ART. 1915. » Le dépôt en général est un acte » par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la » charge de la garder et de la restituer en

» nature.

Depositum est quod custodiendum alicui datum est. L. 2, ff. hic.

ART. 1916. « Il y a deux espèces de dépôts: » le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAPITRE II.

Du Dépôt proprement dit.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.

ART. 1917. « Le dépôt proprement dit est » un contrat essentiellement gratuit.

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Si le dépositaire recevait un salaire pour garder le dépôt, ce serait un loyer. Si enim ex eo mercedem accipiat, ex conducto erit actio. L. 1, S. 8, ff. hic.

De même si le déposant stipulait que le dépositaire lui paiera un intérêt de la chose déposée, ce serait un prêt. Qui cum usuris deposuit, privilegium amittit, quasi renunciaverit deposito. L. 7, S. 2, ff. hic.

Cependant Henris, tom. 1, liv. 4, quest. 110, et Serres, pag. 438, rapportent des arrêts de Paris et de Toulouse, qui ont jugé que lorsqu'on met de l'argent en dépôt dans les mains d'un négociant, on peut stipuler des intérêts, sans qu'il cesse pour cela d'être dépositaire. C'est, dit-on, alors un dépôt irrégulier.

ART. 1918. « Il ne peut avoir pour objet que » des choses mobilières. >>

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