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ART. 16.

Qu'elle sera régie par le nombre d'administrateurs qui sera jugé nécessaire, d'après le nombre de ses bureaux; et que ces administrateurs ne pourront être pris que dans le nombre des citoyens domiciliés qui se trouveront libres de toutes fonctions d'administration publique, de judicature, de finances, de banque et de commerce.

ART. 17.

Que les administrateurs seront élus par l'assemblée des actionnaires.

ART. 18.

Qu'il y en aura douze à Paris, et deux ou plus, dans chacun des autres départements, suivant l'étendue du commerce et des affaire des villes où les bureaux seront établis.

ART. 19.

Qu'ils auront des honoraires fixes et modérés, sans aucune autre rétribution.

ART. 20.

Que les caissiers et autres principaux officiers de la Banque, seront choisis avec toutes les précautions possibles, et les mesures convenables pour garantir leur gestion.

ART. 21.

Que les règlements que la Banque aura à suivre seront dressés par les administrateurs; mais qu'ils ne pourront être mis en exécution qu'après avoir été agréés par l'Assemblée nationale et sanctionnés par le Roi.

ART. 22.

Que tout ce qui a rapport à la solidité et à la sûreté des opérations de la Banque nationale sera le principal objet de ces règlements; et qu'après l'avoir rempli, les administrateurs auront à pourvoir à ce que tous les citoyens solvables soient appelés, sans distinction ni préférence, à la jouissance des facilités que la Banque doit leur pro

curer.

ART. 23.

Que les bureaux de la Banque nationale devront être placés dans les maisons royales ou les hôtels de ville du lieu de leur résidence; que les administrateurs emploieront à l'entretien ou à l'achèvement de ces édifices, les sommes qui leur seront désignées pour cet objet.

ART. 24.

Que les administrateurs de la Banque nationale ne pourront faire aucun traité avec le ministère, pour lui fournir des fonds, soit en argent ou en papier national, pour quelque somme que ce soit, sans l'ordre exprès de l'Assemblée nationale ou législative.

ART. 25.

Que tout abus de confiance de la part des administrateurs, des caissiers et principaux officiers de la Banque nationale, sera puni suivant toute la rigueur des lois, et que tout acte contraire aux

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On a fait ensuite la lecture des adresses dans l'ordre qui suit :

Adresse des abbés et religieux de l'abbaye de Saint-Winoc à Bergues, qui supplient l'Assemblée d'agréer leur offre de se consacrer entièrement à l'instruction de la jeunesse de la ville de Bergues-Saint-Winoc, lui représentant qu'elle trouvera une ressource pour l'Etat dans les biens considérables actuellement destinés à cet objet.

Adresse et mémoire de M. Jourdan, curé de Digne en Provence, par lequel il appuie de toutes ses forces la motion de M. l'évêque d'Autun au sujet des biens ecclésiastiques.

Adresses des villes et communautés de Fault, de Navailles, Horsarrieu, Louvigny, Lonçon et Cabidos, de la sénéchaussée de Saint-Sever en Guyenne, dans lesquelles elles adhèrent, avec une respectueuse reconnaissance, aux arrêtés de l'Assemblée nationale des 4 août dernier et jours suivants, notamment à l'article 10, portant l'abandon de tous les priviléges des villes et provinces, et à l'article 17, qui proclame Louis XVI notre glorieux monarque, restaurateur de la liberté française.

Adresse du comité permanent et des officiers municipaux de la ville de Moirans en FrancheComté, contenant félicitations, remercîments, et adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à celui concernant la contribution patriotique du quart des revenus de chaque citoyen, dans la confiance que les arrêtés du 4 août, et tous les articles de constitution seront acceptés et sanctionnés purement et simplement. Ils offrent en conséquence la somme de 400 livres pour le quart des revenus de la ville, et supplient Ï'Assemblée de leur permettre de retirer la somme de 2,675 livres des mains du receveur des domaines et bois à Besançon, qui lui reste due en reste de la vente de ses bois.

Adresse des officiers du bailliage de la ville de Troyes, dans laquelle ils offrent à l'Assemblée nationale l'hommage de leur devoir et de leur zèle à faire exécuter ses décrets concernant les nouvelles lois criminelles et le prêt à intérêt.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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Adresse de félicitations, remerciments et adhésion de la ville de Chaumont en Vexin-Français; elle demande d'être érigée en chef-lieu de dépar-tement ou de district.

Délibération de la ville d'Agen et des habitants de sa banlieue, par laquelle ils ont unanimement adhéré aux décrets de l'Assemblée nationale concernant la contribution patriotique, même avec offre, de la part de ceux qui ne vivent que de leur travail et de leur industrie, de supporter une contribution proportionnée aux fruits qu'ils en retirent; les habitants demandent l'établissement d'une assemblée provinciale et d'un tribunal supérieur dans la province d'Agénois.

Adresse allemande du bas-baillage de Lauterbourg en basse Alsace, exprimant l'espérance de ses habitants, que l'effet salutaire des décrets du 4 août et jours suivants, sera étendu jusque sur eux ils supplient à cet effet l'Assemblée de nommer des commissaires pour examiner les sommes qui ont été indûment levées sur eux, depuis quelque temps, par les gens d'affaires de M. l'évêque de Spire, leur seigneur, et d'ordonner que les sommes injustement perçues leur seront restituées; et que tous les décrets de l'Assemblée natlonale y seront exécutés.

Délibération des officiers de l'élection de Péronne, contenant l'abandon de leurs épices et vacations, et leur adhésion respectueuse aux décrets de l'Assemblée nationale.

Adresse du comité permanent de la ville de Noyon, contenant félicitations, remerciments, et adhésion à tous les décrets de l'Assemblée nationale; il demande l'établissement d'une assemblée de département dans cette ville.

Délibération du conseil municipal de la ville de Marseille, présidé par M. Dandré, commissaire du Roi en Provence, par laquelle il adhère à tous les décrets de l'Assemblée nationale qui ont été sanctionnés par le Roi, et notamment à ceux qui ordonnent une contribution patriotique, et la perception des impositions royales jusqu'à leur remplacement; ils renoncent à tous les priviléges de la ville, sauf néanmoins la franchise du port, qui n'a été conservée que pour la prospérité et la liberté du commerce et le bien général de l'Etat. A cette délibération est jointe une liste des personnes qui ont apporté leur vaisselle à la Monnaie, jusqu'au 12 inclusivement, laquelle vaisselle se porte déjà à 2,155 marcs 9 deniers 6 gros.

Adresse des habitants de la communauté du Guer, en Dauphiné, contenant adhésion au décret de l'Assemblée nationale concernant la contribution patriotique; ils la supplient avec instance de porter une liquidation générale sur les arrérages de rente à un prix modéré, pour qu'ils puissent se libérer malgré leur extrême détresse.

Délibération de la municipalité de la ville de Saint-Rambert en Bugey, par laquelle elle adhère, avec une soumission sans réserve, aux décrets de l'Assemblée nationale.

Adresse du même genre de la ville de Charolles; elle demande d'être le siége d'une assemblée provinciale.

Adresse de la ville de Gannat à l'Assemblée nationale, auprès de laquelle elle fait valoir les avantages pour le rang convenable à lui assigner dans la nouvelle division du royaume. Cette ville demande, surtout, à n'être point distraite de la province de Bourbonnais, et à rester attachée à son ancienne capitale.

Adresse des citoyens de Haguenau en Alsace, du 18 septembre, par laquelle ils supplient l'As

semblée nationale, dans les termes les plus touchants:

1o D'agréer l'hommage de leur admiration et de leur reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait pour le salut des Français;

2o D'approuver la nomination qu'ils ont faite de M. Hell, député de la nation pour le bailliage de Haguenau, pour maire juge civil et criminel de leur dite ville, suivant les procès-verbaux d'élection joints à ladite adresse, à charge par ledit maire de rendre la justice gratuitement et conformément aux lois, au moyen du traitement à lui fixé.

Autre adresse et procès-verbal des mêmes bourgeois, du 22 octobre, qui répètent, avec les plus vives instances, qu'il plaise à l'Assemblée leur envoyer leur maire, qui leur avait marqué qu'il ne pouvait pas quitter son poste.

Troisième adresse de la municipalité de ladite ville de Haguenau, du 31 dudit mois d'octobre, par laquelle elle répète la même demande.

M. Hell déclare qu'il est absolument aux ordres de l'auguste Assemblée, et qu'il renouvelle son serment solennel de ne s'en séparer que par ses ordres ou par sa mort.

Comme cependant il a reçu plus de dix lettres par lesquelles il est très-vivement pressé de se rendre à Haguenau, pour y établir la tranquillité, il supplie l'Assemblée de confirmer ou approuver sa nomination, et de l'autoriser à se rendre, pour dix jours, à Haguenau, et de lui permettre d'y faire nommer un lieutenant, et de revenir au bout de ces dix jours.

M. Chaussard, avocat au parlement, et volontaire dans la garde nationale, présente à l'Assemblée un ouvrage intitulé: « Théorie des lois criminelles, ou discours sur cette question: « si l'extrême sévérité des lois diminue le nombre et l'énormité des crimes », suivi d'un résumé analytique des lois criminelles des différents peuples. On a annoncé que la ville de Neufchâtel en Suisse a fait don à la France du quart des rentes qu'elle y perçoit; l'Assemblée applaudit à ce don et charge son président d'écrire à la ville de Neufchâtel pour l'assurer des sentiments de l'Assemblée.

M. Delley d'Agier, nommé suppléant par la province du Dauphiné, présente ses pouvoirs. Ils sont vérifiés et il est admis.

M. Pellegrin, curé de Sommercourt, nommé suppléant par le clergé du bailliage de Bar-le-Duc, se présente pour remplacer M. Colinet; et comme ses pouvoirs sont contenus dans le même procèsverbal qui a nommé M. Colinet, dont les pouvoirs avaient été vérifiés, M. Pellegrin est admis.

Il a été fait lecture d'un mémoire des ministres du Roi, relativement à l'exécution du décret de l'Assemblée, du 26 septembre dernier, concernant les impositions dans quelques-unes des provinces qui ont eu jusqu'à présent des états provinciaux.

D'après le mémoire, l'exécution de ce décret se fera sans difficulté dans les pays de généralité; elle sera moins aisée dans les pays d'Etats. Mais, comme ces provinces ne font leur répartition qu'au mois d'avril, l'Assemblée aura sans doute alors pris des mesures définitives sur cet objet. La régie des devoirs de Bretagne présente de plus grands embarras; le produit de cette imposition monte à 4 millions, dont une partie est deslinée à payer le don gratuit de cette province, les

dépenses de ses chemins, etc., et l'autre sert de gage à ses créanciers.

M. le baron de Cernon, député de la province de Champagne, est entendu sur les difficultés qu'éprouve en ce moment la commission intermédiaire de cette province pour la répartition des impositions de 1790. L'Assemblée décide qu'il aura la parole à 2 heures.

M. le Président rappelle la demande formulée par plusieurs adresses de la municipalité et des bourgeois de la ville ci-devant impériale de Haguenau en Alsace.- M. Hall, maire de cette ville, député du bailliage du même nom, est autorisé à s'y rendre et à s'absenter pour quinze jours.

M. Pilas, suppléant de M. Simon de Maibelle, député de Douai et Orchies, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis.

Plusieurs observations sont faites sur la lecture du procès-verbal de la séance de samedi soir. M. Dubois de Crancé demande qu'on y consigne le fait certain qu'on a refusé, après que M. Malouet eut présenté sa justification, d'entendre M. Gleizen et M. Goupil de Préfeln.

M. Malouet témoigne le désir qu'il ne reste de cet événement que le souvenir des témoignages touchants et honorables d'estime qu'il a reçus de l'Assemblée.

M. Thouret, président, annonce que sur 680 volants, M. le duc d'Aiguillon a obtenu 166 voix; M. de Boisgelin, archevêque d'Aix, 374, et qu'ainsi ce préiat lui succède.

M. Thouret. Le moment où je remets entre les mains de mon successeur l'auguste fonction dont vous m'aviez honoré m'autorise à vous renouveler l'hommage de mon zèle, de mon dévouement et de ma vive reconnaissance. Ces sentiments que je vous dois, Messieurs, à tant de titres, ont seuls dirigé mes efforts constants pour concilier l'accélération de vos décrets avec la suffisante étendue de la discussion, et la maturité nécessaire de vos délibérations: si je n'ai pas atteint entièrement ce but, j'ai du moins été assez heureux pour que mes efforts aient obtenu votre indulgence.

Vous avez rempli le plus ardent de mes vœux, en prononçant par mon organe les nombreux articles de la Constitution, qui illustreront l'époque de ma présidence. Je rentre au milieu de vous comblé des marques de votre bienveillance; il ne me restera rien à désirer, si vous recevez favorablement mes respectueux remercîments.

« M. de Boisgelin, archevêque d'Aix, président. Messieurs, c'est dans les assemblées nationales qu'un citoyen apprend à connaître sa dignité personnelle et sa véritable existence; c'est là que ses sentiments s'élèvent avec ses idées, et que ses plus grands intérêts ne sont point renfermés dans lui-même: il concourt à tous les progrès de la liberté publique; il exerce la puissance de sa nation qui semble devenir la sienne, et la Constitution de son pays est son ouvrage: et quand cette auguste Assemblée daigne me choisir pour présider à ses séances, et pour parler en son nom, je dois remplir avec un sentiment digne d'elle les devoirs qu'elle m'impose. J'invoquerai son autorité pour maintenir l'ordre établi par ses règlements; j'exécuterai ses volontés avec

1re SÉRIE, T. X.

cette confiance et ce respect qu'on ne sent que pour les lois. Mon prédécesseur, distingué par ses talents, nous a fait connaître quelle est cette attention toujours calme et présente qui répond à vos vœux, sans en prévenir et sans en retarder le terme, et qui sait étudier vos sentiments pour fixer les objets de vos délibérations; il n'y a point d'acte de sagesse et de fermeté dont cette place ne nous rappelle le souvenir; honoré par vos suffrages, je puiserai dans d'illustres exemples les moyens de vous témoigner ma vénération, mon dévouement et ma reconnaissance.

On propose de voter des remerciments à M. Thouret.

La proposition est adoptée à l'unanimité et par acclamation.

M. de Boisgelin, archevêque d'Aix, président, formule le décret en ces termes:

« L'Assemblée décerne à M. Thouret les remerciments les plus exprès et les plus signalés pour la manière dont il à rempli les fonctions qui lui avaient été confiées. >>

L'ordre du jour appelle la discussion du plan du comité de constitution concernant l'organisatioa des municipalités et assemblées provinciales.

M. Lanjuinais rappelle qu'il a proposé deux articles qui ont été ajournés, portant:

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1° Que les parents ou alliés jusqu'au second degré inclusivement, ne pourront être en même temps membres de l'assemblée d'administration.

« 2° Que chaque assemblée d'électeurs nommera un suppléant à chacun de ses députés aux assemblées administratives ou nationales. »

Il dit que la réunion des parents dans les assemblées administratives n'est ni juste ni convenable. A Brest, quatre ou cinq familles sont en possession, par la faveur des ministres, d'occuper des places de municipalité et de judicature. C'est cet inconvénient qui lui a donné l'idée de l'un des articles qu'il propose.

M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely. Ce raisonnement pouvait être exact autrefois; il cesse de l'être aujourd'hui que le peuple nommera aux divers emplois publics: il n'accordera sans doute sa confiance que lorsqu'il n'y aura nul danger pour ses intérêts.

J'observerai, sur le second article, qu'il n'est pas nécessaire d'un nombre de suppléants égal à celui des représentants, et qu'il me paraît suffisant d'en nommer dans la proportion d'un quart ou d'un tiers.

M. Barère de Vieuzac rejette le premier article. En administration et en justice, dit-il, tout sera désormais public: on voyait souvent autrefois, dans le même tribunal, le père et le fils; tout était secret alors; une voix secréte pouvait avoir la plus grande influence. Nous avons sous les yeux plusieurs preuves du peu de danger de la réunion des parents dans les assemblées publiques, puisque nous voyons ici plusieurs frères dont les sentiments sont également purs et les opinions souvent différentes.

M. Defermon adopte l'article contesté. Il établit son opinion sur son expérience personnelle et sur celle qui a déterminé beaucoup de lois prohibitives conformes à la proposition de M. Lanjuinais.

M. le duc de la Rochefoucauld. Autant les

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exclusions des parents étaient nécessaires lorsque les places se trouvaient à la nomination d'un seul, autant la liberté doit être entière lorsque le peuple choisit lui-même ses représentants...

Vous devez être extrêmement parcimonieux sur les exclusions, parce qu'elles atténuent le droit qui appartient au peuple de donner sa confiance à celui qu'il en croit le plus digne. Je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

M. Guillaume propose un moyen intermédiaire, qui consiste à arrêter que, lorsqu'un citoyen aura été élu membre d'une assemblée administrative, aucun de ses parents, aux premier et deuxième degrés, ne pourra être élu qu'aux deux tiers de voix, au lieu de la majorité.

On demande la question préalable, non-seulement sur la motion, mais encore sur les amendements.

Cette demande mise en délibération, les deux premières épreuves paraissent douteuses à une partie de l'Assemblée; une troisième épreuve a pour objet de s'assurer si le doute existe réellement. Une très-grande majorité décide que le résultat des deux premières épreuves était qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

Le décret est ainsi prononcé.

Le résultat du scrutin pour la nomination des secrétaires a donné la pluralité à MM. le vicomte de Beauharnais, de Volney et Dubois de Crancé. Le premier article que l'ordre du jour appelle à la discussion est conçu en ces termes:

« A l'ouverture de chaque session des administrations de département, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres du directoire prendront séance et voix délibérative avec ceux du conseil. »

Cet article est adopté unanimement et sans discussion.

L'article suivant est rédigé comme il suit:

«Chaque administration de district sera subordonnée à celle de département; elle se divisera aussi en deux sections: l'une destinée, sous le nom de conseil, à préparer les moyens de discussion des différents objets, les matières qui devront être soumises à l'administration de département, et l'examen des comptes de la gestion : elle tiendra ses séances pendant quinze jours par chaque année. L'autre section, sous le nom de directoire, sera chargée continuellement de l'exécution.

M. le comte de Virieu propose d'ajouter les mots « au plus après ceux de pendant quinze jours >>.

On demande pour amendement d'ajourner les mots au plus », et ce qui est relatif à la durée des séances de district; l'ajournpement est mis aux voix et rejeté.

Il est proposé pour amendement de borner les assemblées de district; l'amendement mis aux voix est admis.

On réclame ensuite que le mot « entièrement, qui avait été d'abord lu, soit rétabli; l'Assemblée décrète que le mot entièrement », après ceux, chaque administration de district », sera rétabli: l'article ainsi amendé est admis et décrété.

On fait ensuite lecture de l'article suivant, en ces termes Les assemblées administratives étant instituées dans l'ordre du pouvoir exécutif, seront, les agents de ce pouvoir, dépositaires de

l'autorité du Roi, comme chef de l'administration générale; elles agiront en son nom, sous ses ordres, et lui seront entièrement subordonnées. »

M. Defermon. Le comité avait précédemment ajouté à cet article que les actes des assem. blées administratives ne pourraient être exécutoires qu'après avoir obtenu la sanction du Roi.

Je me suis dit, en examinant cet article, qu'il était impossible de décréter plus entièrement et plus constitutionnellement la conservation des pouvoirs des commissaires départis. Le Roi ne pourra voir par lui-même toutes les opérations des assemblées administratives; il faudra donc créer pour cet objet un agent du pouvoir exécutif, qui, quelque nom qu'on lui donne, sera réellement un intendant.

En établissant ces assemblées, vous avez voulu soustraire les provinces aux bureaux des intendances; votre intention ne peut être de les y replonger constitutionnellement.

Je conviens que les assemblées administratives doivent agir sous les ordres et au nom du Roi; elles seront toujours obligées de se renfermer dans l'attribution qui leur aura été accordée par vos décrets sanctionnés par le Roi, et dont Sa Majesté leur aura ordonné l'exécution; si elles ne peuvent rien faire sans un ordre ad hoc du Roi, à qui le demanderont-elles? par qui le recevrontelles? ne sont-elles pas entièrement subordonnées à un intendant?

Je voudrais que le comité nous indiquât d'abord tous les objets dont les assemblées administratives seront chargées; nous verrions alors quelle doit être l'étendue de leurs droits. Je demande l'ajournement de l'article jusqu'à ce que le comité ait présenté ce tableau.

M. Lanjuinais. L'article qu'on vous propose refuse des pouvoirs que les plus grands excès du despotisme n'avaient pas enlevés aux plus chétives assemblées administratives. Ainsi un ministre voudrait, du fond de son cabinet, conduire toutes les parties de l'administration de plusieurs provinces je le comparerais avec raison au ministre qui, sous Louis XIV, prétendait diriger Turenne du fond de son boudoir.

L'opinant développe un grand nombre de circonstances où la subordination exigée serait, sinon impossible, du moins dangereuse. Il adopte l'ajournement.

M. Rewbell. Chaque département deviendrait par cet article entièrement subordonné à un bureau du ministre et complétement étranger à l'Assemblée nationale, qui n'aurait plus de législation générale et particulière à faire, parce que ces fonctions seraient par le fait dévolues au conseil. Je rejette cet article.

M. Target. La disposition qui avait été supprimée de l'article, et que M. Defermon a voulu rétablir pour la combattre, a été rejetée par le comité, parce qu'il n'a pu entendre que les opérations faites par les assemblées administratives, en exécution de vos décrets, eussent besoin d'nne nouvelle sanction, quand elles y seraient conformes.

M. Defermon. Il est impossible de concilier cette profession de foi avec l'article qui porte que les assemblées administratives seront sous les ordres du pouvoir exécutif.

M. Target. En quoi consistent les fonctions des assemblées administratives? dans l'exécution de vos décrets ordonnée par le Roi. Ainsi les agents du pouvoir exécutif, qui sont les assemblées administratives, exécutent la lettre de vos décrets, qui, une fois sanctionnés, doivent devenir la volonté du Roi. Les préopinants paraissent avoir oublié la permanence des assemblées nationales, et les bornes mises au pouvoir exécutif. Le chapitre qui concerne ce pouvoir n'est pas achevé, mais il est assez avancé pour ne laisser subsister aucunes craintes.

Il faut que le Roi transmette l'autorité aux assemblées administratives, d'après les décrets de l'Assemblée nationale, et que ces assemblées soient absolument subordonnées au monarque; si elles l'étaient à l'Assemblée nationale, celle-ci réunirait le pouvoir exécutif au pouvoir législatif.

Pour dissiper toutes les inquiétudes, je propose d'ajouter à la fin de l'article ces mots : d'après les règles établies par la constitution et par les législatures ».

M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely. Il existe dans les provinces des agents de l'autorité, ennemis de la liberté publique, les intendants; le souvenir de leur effrayant pouvoir a causé les inquiétudes qui viennent de se manifester. Les amis de la liberté ont craint que l'administration de l'impôt ne retombàt dans les mains de ces fléaux de nos provinces..... On peut laisser au pouvoir exécutif les opérations relatives aux mouvements des troupes ; ce qui concerne l'impôt doit être pour lui l'arche sacrée, et toutes les contestations relatives à cet objet, portées à l'assemblée provinciale, qui sera comptable à l'Assemblée nationale.

Je demande l'ajournement, dans les mêmes vues et avec les mêmes termes que M. Defer

mon.

M. le comte de Virieu. L'article ne contient qu'un principe et ne préjuge rien sur les détails dans lesquels le préopinant vient d'entrer. Ce principe doit être consacré pour laisser entre les mains du pouvoir exécutif une surveillance active qui empêche les assemblées inférieures de s'écarter de vos décrets.

Cependant, afin de dissiper les craintes, il serait possible d'ajouter à l'article ces mots : « pour l'exécution et le maintien de tous les décrets du Corps législatif ».

M. Populus. Ce principe mettrait les provinces dans une dépendance absolue du pouvoir exécutif. Bientôt nous verrious les assemblées administratives sans liberté, sans énergie; cependant toute administration doit pouvoir agir par elle-même; et dans le moment où vous croiriez avoir établi la liberté, aucun district n'aurait la liberté d'ouvrir un chemin sans l'approbation des agents ministériels que le Roi serait dans la nécessité de créer.

J'adopte l'ajournement tel qu'il est proposé par M. Defermon.

L'ajournement est décrété.

L'article suivant est ainsi rédigé :

« Les assemblées administratives ne pourront exercer ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, octroyer au Roi, ni établir à la charge du département ou du district, aucun impôt pour quelque cause, ni sous quelque dénomination que ce soit; en répartir aucun au delà de la

somme ou de la quotité accordée, ou du temps fixé par le Corps législatif; elles ne pourront pareillement faire aucun emprunt direct ou indirect, sans y être expressément autorisées par le Corps législatif. Le pouvoir judiciaire ne pourra, au surplus, les troubler par aucun acte dans les fonctions qui leur sont attribuées. »><

M. Defermon. L'expression de pouvoir judiciaire s'applique-t-elle aux actes ordinaires du pouvoir judiciaire, ou s'étend-elle aux tribunaux d'attribution? Ces tribunaux doivent être supprimés, et il est intéressant d'examiner si l'on peut donner aux assemblées de département la connaissance des contestations sur les impôts. L'importauce de cette question me détermine à demander l'ajournement de cet article.

L'ajournement mis aux voix et rejeté.

M. de Richier. Je demande que les assemblées administratives soient autorisées à pourvoir aux besoins locaux et urgents, tels que des réparations imprévues à faire à des levées, à des ponts, à des écluses, etc.

M. Duport. Je propose, relativement aux impositions, d'insérer dans l'article une réserve pour les fonctions qui pourraient par la suite être attribuées aux assemblées administratives.

M. Demeunier. Le Corps législatif pourrait autoriser, selon les localités, à percevoir ou emprunter une modique somme pour les cas urgents. Le comité, en parlant du pouvoir judiciaire, a donné à ce mot sa véritable acception: des décisions en matière d'imposition ne parais sent pas être dans l'ordre judiciaire.

M. Barnave. Il est impossible de ne pas attribuer aux assemblées administratives la force coactive nécessaire pour l'exécution des décrets; il est naturel dès lors de leur accorder la connaissance des contestations relatives aux impôts.

Il peut y avoir dans chaque département des sommes destinés aux besoins imprévus; si elles n'existaient pas, ce ne serait point un impôt qu'il faudrait autoriser, parce que cette ressource serait lente, et dès lors inutile. Un emprunt, dont la somme serait déterminée par le règlement, paraîtrait plus convenable.

L'heure étant avancée, la discussion est inter rompue et continuée à demain.

M. le Président lit une lettre de M. le garde des sceaux, qui envoie à l'Assemblée: 1° une copie certifiée de l'arrêt du parlement de Metz, en date du 12 du courant, et les lettres patentes rendues sur le décret;

2° Une expédition, pour être déposée aux archives, de l'arrêt du conseil du Roi, qui ordonne l'exécution du décret de cette Assemblée, du 17 de ce mois, concernant le parlement de Metz;

3o Deux exemplaires des lettres patentes qui ordonnent l'envoi aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs, des décrets acceptés ou sanctionnes par le Roi depuis le 4 août jusques et y compris le 23 de ce mois.

Une députation de la Caisse d'escompte demande à être introduite.

M. le Président, après avoir consulté l'Assemblée, ordonne de l'admettre à la barre.

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