Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

La salubrité;

La sûreté et la tranquillité publique;

L'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères, et autres objets relatifs au service du culte ;

L'éducation publique et l'enseignement politique et moral;

Enfin, les milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera exposé dans des articles particuliers.

M. d'Ailly. L'expression travaux publics de toute espèce ne demande-t-elle pas une explication? Comprend-elle les travaux des fortifications, ceux de Cherbourg, etc.?

Il est important de bien spécifier les travaux qui regardent la nation de ceux qui ne regardent que le département.

M. Treilhard observe qu'il est des circonstances urgentes qui ne permettent point de recourir à l'Assemblée législative pour ordonner tels ou tels travaux; il conclut à ce que les assemblées de département soient autorisées à pourvoir aux besoins locaux ; il fait valoir à cet égard un décret déjà porté par l'Assemblée nationale.

M. Defermon, après avoir représenté que les peuples attendent avec impatience un abonnement pour tous les impôts qui pèsent sur eux, pour sortir enfin des mains dévorantes de la finance, dit que, puisque les circonstances veulent encore la prolongation de ces abus désastreux, il faut au moins remettre aux assemblées de département la connaissances des affaires relatives à la contribution et à l'impôt.

M. de Bousmard demande qu'on ajoute à la nomenclature de l'article la juridiction des domaines et des bois.

M. de Bonnal, évêque de Clermont, amende l'article du comité concernant l'éducation morale en proposant d'ajouter les mots : sauf les droits essentiels des pasteurs de l'Eglise.

M. Démeunier. L'intention du comité n'est pas d'attribuer aux Assemblées nationales la surveillance de l'enseignement de la morale religieuse. Je passe à une autre observation: il s'agit seulement de savoir, à l'égard de l'article en général, si les fonctions qu'il attribue aux assemblées administratives doivent leur être confiées ; on pourra en ajouter d'autres par la suite. Par exemple, le comité n'y a pas compris les fortifications, parce qu'il a attendu sur cela le travail

du comité militaire; il n'a rien proposé relativement à la demande de M. Defermon, parce qu'il a pensé qu'on devait renvoyer à la constitution du pouvoir judiciaire la question de savoir si la partie contentieuse des impositions sera attribuée aux assemblées administratives.

M. le marquis de Foucault-Lardinalie, dominant de sa voix extraordinaire le tumulte de l'Assemblée, dit qu'il est épouvanté de la kyrielle d'amendements et de sous-amendements qui se produisent; il propose de décréter que le comité de constitution sera tenu de donner imprimés, 24 heures à l'avance, les articles qu'il proposera à l'Assemblée afin qu'elle puisse délibérer en connaissance de cause.

M. Pison du Galand appuie la motion de M. de Foucault tendant à faire imprimer 24 heures d'avance les articles proposés par le comité et il demande en outre que les articles ne soient pas donnés séparément afin qu'on puisse les juger dans leur ensemble. Il propose ensuite d'ajourner l'article du comité et de le remplacer par neuf articles dont il donne lecture.

M. de Volney. Il y a toutes sortes d'avantages à attaquer un comité; nous en avons fait plusieurs fois l'expérience. Les reproches du préopinant conviennent parfaitement aux articles qu'il vient lui-même de lire, puisqu'ils n'ont été ni imprimés, ni discutés. Nous n'en finirions jamais si chacun proposait une constitution.

M. Populus. Il résulte de l'article du comité que les départements seront dans la plus grande dépendance. Pour réparer une cure, par exemple, pour établir des ateliers publics, il faudrait done obtenir des décrets et les faire sanctionner? Je pense que les administrations de département doivent non-seulement surveiller, mais encore ordonner.

On demande à aller aux voix sur l'article.

M. le comte de Crillon. L'article a été rédigé en l'absence de quelques membres du comité, et de M. Thouret notamment. Il n'aurait pas été rédigé tel qu'on vous le présente si des hommes accoutumés aux travaux des administrations de provinces avaient concouru à sa rédaction. Si, pour chaque dépense particulière, l'autorisation de l'Assemblée nationale est nécessaire, il sera impossible de gouverner le royaume.

M. Démeunier. Le Corps législatif autorisera en général les administrations de département à faire les dépenses modiques urgentes; ainsi il ne sera pas nécessaire de demander des autorisations particulières. On ne peut consacrer que les principes dans une constitution; et entrer dans de trop grands détails, ce serait faire ce qui est destiné aux législatures. Qu'il me soit permis d'ajouter que vous devez de l'indulgence au comité de constitution; à peine y a-t-il huit jours que vous en avez arrêté les principes.

M. Moreau, député de Touraine, demande la question préalable sur tous les amendements.

M. Dupont, député de Bigorre, demande que les amendements soient simplement ajournés. L'Assemblée décide que les amendements sont ajournés et que la discussion est close.

[blocks in formation]

Le dépouillement du scrutin pour la composition du comité des lettres de cachet a donné pour résultat la majorité des voix à MM. Fréteau, de Castellane, comte de Mirabeau et Salomon de la Saugerie.

M. Salomon ne pouvant, à cause de la continuité des fonctions d'inspecteur des bureaux, se livrer au travail relatif aux lettres de cachet, M. Barrère de Vieuzac qui a réuni le plus de voix après lui, se trouve le 4e commissaire désigné. En conséquence, le comité des lettres de cachet se trouve composé de la manière suivante :

MM. Fréteau de Saint-Just.

le comte de Castellane. le comte de Mirabeau. Barrère de Vieuzac.

M. le Président dit qu'il a reçu de M. le garde des sceaux, une lettre accompagnant un état indiquant la date des envois des décrets sanctionnés ou acceptés par le Roi et des enregistrements ou accusés de réception des dits décrets.

M. le garde des sceaux prie l'Assemblée de ne pas perdre de vue le mémoire concernant la police des grains et marchés, le mémoire concernant les emprunts délibérés par les villes de Besançon et autres, enfin le memoire relatif à la manière de procéder aux impositions ordinaires dans les provinces régies par des Etats provinciaux.

M. Target propose de continuer la délibération sur les articles proposés par le comité de constitution et qui ont été rectifiés d'après les observations précédemment faites.

Les 3 articles suivants sont adoptés sans discussion, ainsi qu'il suit :

ART. 2.

Les assemblées administratives sont subordonnées au Roi comme chef suprême de la nation et de l'administration générale, et elles ne pourront exercer les fonctions qui leur seront confiées que selon les règles prescrites par la constitution et par les décrets des législatures, sanctionnés par le Roi.

ART. 3.

Elles ne pourront établir aucun impôt pour

quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au delà des sommes et du temps fixés par le Corps législatif, faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement et au maintien des moyens de leur assurer les fonds nécessaires au payement des dettes, aux dépenses locales, et aux dépenses imprévues ou urgentes.

ART. 4.

Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.

M. Boyer, député d'Auvergne, donne sa démission à raison de santé, et il prie l'Assemblée d'agréer à sa place M. Bourdon, son suppléant, présent, et dont les pouvoirs ont été vérifiés.

L'Assemblée accepte la démission de M. Boyer et admet M. Bourdon.

M. le Président annonce que les deux commissaires qui manquaient pour compléter le comité des finances ont été élus et que le relevé du scrutin a donné la majorité à

MM. Dupont (de Nemours).

le baron d'Allarde.

L'ordre du jour de 2 heures commence par les réclamations faites par la province de Champagne, concernant la répartition des impôts.

M. le baron de Cernon (1). Messieurs, le décret du 26 septembre porte que, dans les rôles de toutes les impositions de 1790, les ci-devant privilégiés seront cotisés avec les autres contribuables dans la même proportion et dans la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés.

La proclamation du Roi, en date du 16 octobre dernier, pour la répartition des impositions ordinaires de l'année prochaine, paraît traiter avec égalité tous les citoyens et néanmoins renverser cette égalité en consacrant l'ancien régime abusif dans la répartition.

L'article 18 de cette proclamation porte que la cote personnelle, relative aux facultés provenantes de la propriété des immeubles des rentes actives, du commerce ou industrie et autres revenus quelconques, ne pourra être faite qu'au seul lieu du domicile des contribuables et sera réglée pour chacun d'eux d'après des bases uniformes. Tout propriétaire ci-devant privilégié ou taillable, domicilié hors de la province, serait donc imposé dans le lieu de son domicile et pour des propriétés qui seront entièrement ignorées des répartiteurs qui régleront son imposition.

Il résulte de là une grande incertitude qui ne peut être fixée par aucun principe général, ni par les connaissances locales; d'ailleurs, à l'égard de ceux qui ont leur domicile dans la capitale ou dans une autre province, leur contribution est entièrement perdue pour la Champagne et ne peut plus faire partie de la masse générale portée au brevet des impositions qu'elle doit acquitter. Ces propriétaires seront imposés à leur domicile; leur contribution viendra donc

(1) Le discours de M. de Cernon n'a pas été inséré au Moniteur.

en soulagement de la capitale ou de la province qu'ils habitent lesquelles s'appliqueront ainsi les ressources de contribuables qui, au point de vue de la propriété, sont des étrangers.

La proclamation du 16 octobre a répandu l'alarme dans la province de Champagne. Le gentilhomme qui n'a d'autre fortune que la métairie qu'il fait valoir, le cultivateur ci-devant taillable qui n'a d'autre ressource que son champ, voient avec douleur tous les grands propriétaires non-seulement porter leur fortune hors de la province, mais encore ne rien payer des impositions dont elle est accablée.

Les contribuables domiciliés seraient victimes d'une énorme lésion si une partie de la matière imposable était soustraite à l'impôt, si le plus riche propriétaire, adoptant le séjour de la capitale, était par cela même dispensé d'acquitter sa portion des charges de l'Etat.

En conséquence, je propose à l'Assemblée le décret suivant :

« L'Assemblée persistant dans son décret concernant les impositions, et expliquant l'article 4 du décret du 26 septembre, décrète que pour 1790 tous les propriétaires seront imposés à raison de leurs revenus sur le rôle de chacune des communautés dans l'enclave desquelles leurs biens se trouveront situés. »>

M. Gaultier de Biauzat. Le projet de décret est juste, aussi je l'appuie à la condition qu'il ne s'applique pas seulement à une réclamation particulière, mais qu'il soit étendu à tout le royaume.

M. Prieur. Si les choses restaient dans l'état où elles sont, il en résulterait que les citoyens qui ont abandonné leur patrie dans cet instant de crise seraient récompensés de leur désertion en ne payant pas d'impôts.

Plusieurs observations particulières sont faites, et l'ajournement demandé.

M. Dubois de Crancé. La Champagne, qui avait toujours été tranquille, est actuellement en désordre; la commission intermédiaire est menacée... Si vous ajournez cette affaire, les rôles qui devaient être faits il y a trois mois ne le seront plus... Rendez du moins le décret pour ma province; mais craignez que les autres ne se plaignent, si cette faveur où cette justice est bornée à la Champagne.

M. Anson. La motion mérite un sérieux examen, elle ne doit pas être décidée à la légère et il y aurait tout avantage à la renvoyer au comité des finances qui en ferait rapport.

Cet avis est fortement appuyé.

L'Assemblée consultée décide que la motion est renvoyée au comité des financès et ajournée à jeudi.

M. de Sainte-Aldegonde, député d'Avesnes. Messieurs, c'est du sein des cloîtres que sortent les plus grands exemples de générosité. Ce sont des femmes ayant renoncé aux joies de la famille qui donnent les plus fortes preuves de patriotisme, et la lettre dont je vais donner lecture à l'Assemblée nationale en est un nouvel et éclatant exemple :

« Monsieur, le chapitre des dames chanoinesses de Maubeuge, désirant depuis longtemps seconder les vues de l'Assemblée nationale en contribuant en quelque chose au bien commun, a

vu avec regret que le don qu'il avait fait sous le régne de Louis XV de l'argenterie de son église ne lui permettait plus de contribuer à l'augmentation du numéraire.

Il n'en a été que plus empressé à porter sur l'autel de la patrie une offrande qui pût lui être agréable.

« Voulez-vous bien, monsieur le comte, vous charger de présenter à l'Assemblée nationale le contrat que nous avons l'honneur de vous adresser, portant constitution au profit de notre chapitre d'une rente sur les domaines de sa Majesté, au capital de 147,000 livres?

« Nous nous estimerons heureuses si ce sacrifice est reçu avec autant d'indulgence que nous avons de plaisir à le faire.

« Nous avons l'honneur d'être, monsieur, vos très-humbles et très-obéissantes servantes.

« De Lannoye, abbesse; de Ghistelle, de Ghistelle-Saint-Florin, d'Oultremont, d'Andelot. »>

M. le comte de Saint-Aldegonde dépose sur le bureau le contrat de rente.

L'Assemblée applaudit à cet acte de patriotisme et autorise M. le président à écrire aux dames chanoinesses de Maubeuge pour leur exprimer sa satisfaction.

M. le Président lève la séance en indiquant celle du soir pour six heures.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BOISGELIN, ARCHEVÊQUE D'AIX.

Séance du mardi 24 novembre 1789, au soir.

La séance a été ouverte par la lecture d'une adresse de la ville de Landau, dans laquelle les habitants de cette ville offrent l'hommage de leur reconnaissance, celui de leur adhésion à tous les décrets de l'Assemblée nationale, l'assurance de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour les soutenir; enfin la renonciation et l'abandon de tous priviléges quelconques de ville impériale.

M. Blin, membre de l'ancien comité des rapports, entretient l'Assemblée d'un affaire assez singulière.

La municipalité de Marvejols, en Gévaudan, a rendu un arrêt contre le sieur Gaymond comme coupable du crime de lèse-nation, pour avoir ouvert une lettre. Voici dans quelles circonstance:

Le sieur Gaymond se rend à la poste pour y recevoir des lettres qui lui étaient adressées. Le directeur de la poste lui en présente une adressée au comité dont il est membre. Ceux qui l'entourent le pressent de l'ouvrir pour apprendre les nouvelles; il résiste d'abord parce qu'elle ne lui est pas adressée nominativement; enfin il l'ouvre. Il est dénoncé et la municipalité déclare, par acclamation, que le sieur Gaymond a encourù l'excommunication civile; qu'il est incapable d'entrer dans aucune charge civile, sous réserve toutefois de faire sanctionner l'arrêté par l'Assemblée nationale. Le comité des rapports pense que le sieur Gaymond n'est coupable que d'imprudence, qu'il

est excusable puisqu'il est membre du comité auquel la lettre était adressée.

Un membre, en donnant son opinion sur le décret proposé, s'est plaint de la violation du secret des lettres, a dit qu'il en avait été luimême la victime, et a demandé que l'Assemblée nationale prît cette plainte en considération, et s'occupât des moyens de porter à cet inconvénient le plus prompt remède.

La question préalable étant demandée sur le décret proposé par le comité des rapports, l'Assemblée a décidé qu'il y avait lieu à délibérer. On va aux voix et le décret suivant est rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu « le rapport fait par un des membres de son « comité des rapports, déclare qu'elle n'approuve << pas la délibération prise le 15 septembre dernier, par la municipalité de Marvejols en Gé« vaudan, contre le sieur Gaymond (des Céven<< nes). »

M. le marquis d'Estourmel fait observer qu'un des décrets de l'Assemblée est violé par la composition de plusieurs comités, attendu que certains membres font à la fois partie de deux et même de trois comités; il réclame l'éxécution du règlement.

On passe à la suite de l'ordre du jour.

M. de Volney réclame la priorité pour l'affaire de la province d'Anjou en faisant remarquer qu'il se fait une irruption considérable de fauxsauniers dans cette province.

M. Thévenot de Maroise objecte que l'affaire de la ville de Langres a été ajournée ce matin à la séance du soir et qu'elle doit être résolue la première.

M. de Cocherel dit que la question de l'approvisionnement de Saint-Domingue, sur laquelle M. Gillet de la Jacqueminière a fait un rapport, est la première à l'ordre du jour et qu'il est urgent de la discuter.

L'Assemblée consultée donne la priorité à l'affaire du Cambrésis.

M. le Président. Trois projets de décret ont été présentés dans la séance du 19 par MM. Treilhard, Le Chapelier et Barnave. Pour que l'Assemblée soit bien fixée sur l'état de la question et sur le point où en est restée la discussion de l'affaire du Cambrésis, je vais faire donner lecture du procès-verbal de la séance du 19 novembre au soir.

M. Salomon de la Saugerie, secrétaire, donne lecture du procès-verbal qui relate les trois motions.

La priorité, après de longs débats, est accordée au projet de M. Barnave.

M. Blin propose de retrancher la première partie qui commence par ces mots :

Recommande au peuple de persister. ›

M. Brostaret propose d'ajouter aux qualifications données à l'arrêté du Cambrésis, l'épithète : calomnieuse.

M. Gaultier de Biauzat propose cet amendement:

«Et en conséquence arrête que la délibération de la commission intermédiaire et du bureau

[blocks in formation]

« Considérant que le bureau renforcé ne peut représenter la province. >

M. de Lameth propose qu'après ces mots : de la tranquillité publique, on ajoute: d'où l'arrêté du bureau renforcé tendait à les faire sortir.

Après une discussion très-confuse sur tous ces amendements, la question préalable est demandée et prononcée après deux épreuves douteuses. M. Blin réclame la division de la motion.

M. le baron de Memou s'écrie avec force : On ne croira jamais en Europe qu'une Assemblée constituante ait demandé la division de cet article. Je demande ce que les peuples penseront de nous, s'il savent qu'une partie de l'Assemblée s'oppose à ce qu'on recommande au Cambrésis l'obéissance et la soumission à nos décrets.

La demande de la division est rejetée.

M. le Président met la motion aux voix; elle est décrétée ainsi qu'il suit :

« L'Assemblée nationale déclare que les Etats de Cambrai et Cambrésis ne représentent pas les habitants de cette province, et ne peuvent exprimer leur vou; déclare qne la convocation dudit bureau, et la délibération qu'il a prise, le 9 de ce mois, sont nulles et attentatoires à la souveraineté de la nation,et aux droits des citoyens ; arrête que le Roi sera supplié de donner les ordres nécessaires pour faire rentrer dans le devoir les membres dudit bureau, et faire exécuter les décrets de l'Assemblée nationale dans la province de Cambrésis; recommande au peuple de cette province de persister dans le bon ordre et la tranquillité, et dans la confiance qui est due aux décrets de l'Assemblée nationale. »

Il a été rendu compte que par le dépouillement du scrutin pour la nomination des commissaires chargés de l'examen de la Caisse d'escompte, ce comité se trouvait composé de :

MM. Dupont de Nemours.

Fréteau de Saint-Just.
le baron d'Allarde.
Laborde de Méréville,
le duc Du Chatelet.

de Talleyrand, évêque d'Autun.

M. le Président lève la séance après avoir indiqué celle de demain pour neuf heures du matin.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BOISGELIN, ARCHEVÊQUE D'AIX.

Séance du mercredi 25 novembre 1789 (1).

M. le vicomte de Beauharnais, secrétaire, donne lecture du procès-verbal des deux séances de la veille.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

On demande l'impression du tableau d'enregistrement des décrets de l'Assemblée dans les tribunaux de justice, envoyé par M. le garde des sceaux; ce que l'Assemblée accorde.

M. Salomon de la Saugerie, secrétaire, lit diverses adresses dont suit la teneur :

Délibérations des communautés de Bournos, de Viven, d'Angais, de Domy, de Meillon, de Loos et d'Aubin en Béarn, par lesquelles elles adhèrent purement et simplement à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et donnent des pouvoirs illimités aux députés des communes de leur province. Elles espèrent néanmoins que l'Assemblée voudra bien conserver leurs coutumes relativement aux droits successifs.

Délibération du comité permanent de la ville de Cosne-sur-Loire, portant adhésion entière aux décrets de l'Assemblée nationale, et demande de l'établissement d'un bailliage royal dans cette ville. Autre délibération du même comité, l'une relative à l'exécution de la contribution patriotique, et l'autre renfermant des mesures pour empêcher le pillage des biens ecclésiastiques dans son voisinage, qui se fait par un abus du décret du 7 de ce mois.

Adresse de félicitations, remercîments et adhésion du conseil permanent et des habitants de la ville de Landivisiau, en Bretagne; ils supplient l'Assemblée d'agréer deux de leurs délibérations, l'une portant que chaque citoyen sera tenu de faire serment qu'il se soumettra aux décrets de l'Assemblée nationale, et les maintiendra au péril de sa vie; et l'autre par laquelle ils ont proclamé M. le marquis de Lafayette général de leur milice nationale.

Délibération de la commune de la ville de Saint-Girons en Couserans, contenant adhésion aux arrêtés du mois d'août; elle demande l'établissement d'un bailliage royal, et d'être réintégrée dans le droit de nommer ses officiers municipaux.

Délibération de la ville d'Oust en Couserans, à laquelle ont adhéré les communes de la Vallée d'Ustou, de la Vallée de Conflens et Salan, de Vic, de Sentenac, de Soncix, de Royale, d'Aulux, par laquelle elles demandent que la ville d'Oust soit le chef-lieu d'un district et d'une juridiction inférieure.

Adresse de félicitations, remercîments et adhésion des officiers du bailliage et municipaux, et des citoyens de toutes les classes de la ville de Sainte-Ménébould; ils réclament avec instance la conservation de leur bailliage.

Lettre des principaux habitants de la communauté de Cuisy en Argonne, contenant dénonciation à l'Assemblée nationale d'une coupe considérable de bois, faite par le chapitre de l'église collégiale de Montfaucon.

Adresse des officiers municipaux et habitants de la ville d'Ambert en Auvergne, tendant à obtenir la conservation du couvent des religieuses Ursulines de leur ville, attendu qu'elles ne vivent que de leurs travaux, et se consacrent à l'éducation de la jeunesse.

Délibération de la ville de Villeneuve-de-Berg en Vivarais, contenant une adhésion absolue aux décrets de l'Assemblée nationale; elle déclare que tous les citoyens seront toujours prêts à sacrifier leur vie et leur fortune pour la sûreté et la liberté des représentants de la nation et de l'auguste personne de son monarque. Elle exprime en même temps ses regrets de n'avoir pas encore

eu une connaissance légale de divers décrets de l'Assemblée.

Adresse des habitants de Villeneuve-la-Guyard, bailliage de Melun, contenant une adhésion entière aux décrets de l'Assemblée; ils portent plainte d'une coupe de bois faite par les curés et marguilliers de ladite ville.

Délibération de la communauté du Poil-Laval en Dauphiné, par laquelle elle s'engage, par les liens les plus sacrés, de se réunir à tous les bons citoyens, contre tous ceux qui, par des machinations criminelles, tenteraient d'arrêter ou de détruire les sages délibérations de l'Assemblée nationale.

Procès-verbal de l'assemblée générale des habitants de la principauté d'Arches et Charleville, lesquels, par acclamation, ont témoigné leurs regrets de n'être pas représentés à l'Assemblée nationale, pour, par leurs députés, y porter l'assurance de leur respectueuse reconnaissance pour les travaux de l'Assemblée nationale, et déclarer que, sans attendre que les princes auxquels ils appartiennent, renoncent aux droits régaliens dont ils jouissent dans cette principauté; ils renoncent à la perception absolue de toutes impositions, et remettent, dès ce moment, leurs priviléges personnels et pécuniaires entre les mains de l'Assemblée nationale, s'en rapportant particulièrement à sa justice et persuadés qu'elle daignera l'en dédommager, en procurant à la ville de Charleville des établissements propres à y favoriser la population et le commerce et surtout une juridiction principale et une assemblée de district, et accorder une députation directe et particulière à cette principauté qui n'est pas représentée.

Un membre déclare que les bois de l'abbaye de Cluny sont en coupe ouverte et il se plaint de ce que les deux décrets relatifs aux biens ecclésiastiques l'un concernant les bois, l'autre relatif à la suspension de nomination aux bénéfices, n'ont pas encore été présentés à la sanction du Roi.

M. le Président annonce qu'il a fait demander à quelle heure Sa Majesté pourrait le recevoir pour lui présenter les décrets de l'Assemblée.

M. Camus observe que le président de l'Assemblée nationale n'a pas besoin de se faire annoncer ni de demande audience: il a le droit de se présenter chez le Roi sans aucun cérémonial à toute heure du jour.

M. le Président. L'Assemblée passe à son ordre du jour concernant les municipalités.

M. Target, membre et organe du comité de constitution, fait lecture de 27 articles imprimés et qui ont été distribués le matin même.

Le premier, conçu en ces termes, est mis à la discussion.

ARTICLE PREMIER.

Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtel de ville, mairie, échevinat, consulat, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellelement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

M. de Lachèze. En ordonnant la suppression

« PreviousContinue »