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bunal une procédure que le procureur du Roi et l'assesseur du prévôt ont convertie en instrument d'oppression, et qui n'est dans leur mains qu'un moyen de servir des haines secrètes, de favoriser le rétablissement des anciens abus, et de punir les bons citoyens qui ont osé les dénoncer avec courage.

Ce que je dis ici, Messieurs, n'est qu'un aveu que le prévôt a fait lui-même dans sa lettre à MM. les députés de Marseille: il a trouvé, dit-il, en arrivant dans cette ville, toutes les autorités compromises,il a voulu les rétablir; était-ce là la mission qu'il devait exercer? Il avait à poursuivre des assassins, des incendiaires; mais devait-il être le vengeur d'un intendant que la ville de Marseille,que toutes les corporations,que son conseil municipal n'ont cessé de dénoncer? Pouvaitil décréter comme coupables les citoyens vertueux qui, dans les assemblées primaires, se sont élevés contre ce même intendant? Voilà, Messieurs, ce qu'il a fait, ou plutôt voilà ce qu'on a fait en son nom; c'est ainsi qu'un juge honnête a cessé d'être l'organe impassible de la loi,et que sa procédure est devenue un attentat à la liberté publique.

Cette nouvelle dénonciation est renvoyée au comité des rapports.

La séance est levée à trois heures.

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La séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de la veille, ainsi que des adresses dont la teneur suit :

Délibération des villes de Forcalquier, Colmars, Annot et Moustier en Provence, et de cinquantequatre communautés, contenant adhésion aux décrets de l'Assemblée nationale des 4 août et Jours suivants. Toutes ces villes et communautés ratifient en conséquence, de la manière la plus expresse, l'abandon fait par les députés de la province, de tous ses priviléges particuliers, et Vote en même temps une assemblée générale du comté de Provence, immédiatement après que la constitution du royaume, celle des provinces et des tribunaux de justice auront été décrétées par l'Assemblée nationale.

Délibération des officiers municipaux et habitants de la ville de Châtillon-sur-Loing, par laquelle ils adhèrent, avec une respectueuse reconnaissance, aux décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à ceux par lesquels elle s'est déclarée inséparable de la personne sacrée du Roi pendant la présente session, et a invité la nation à faire un don patriotique du quart de son revenu.

Adresse des officiers municipaux de la ville de Vitry-le-Français, dans laquelle ils expriment la ferme résolution d'exécuter et faire exécuter tous les décrets de l'Assemblée nationale; ils la supplient de fixer leur incertitude sur la nature et l'étendue des pouvoirs qui leur ont été confiés par la loi martiale.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur."

Arrêté des officiers du bailliage de la même ville, de rendre la justice gratuitement.

Adresse des officiers de la sénéchaussée de la ville de Saint-Maixent en Poitou, à l'effet d'obtenir l'établissement d'une assemblée de département ou de district, et d'une justice royale dans cette ville.

Délibération de l'assemblée municipale de la ville de Luçon, contenant la prestation de serment faite par sa milice nationale et sa brigade de maréchaussée, conforme au décret de l'Assemblée nationale,

Délibération des officiers municipaux et habitants de la ville de Monchamps en Poitou, par laquelle ils ont arrêté qu'il sera pris sur les deniers en réserve de la fabrique une somme de 600 livres, savoir 400 livres pour être employées à secourir les infirmes et indigents de la paroisse, dont ce temps de disette a augmenté le nombre, et aggravé les maux, et 200 livres destinées à la contribution patriotique, comme un hommage des citoyens les moins aisés de la paroisse, afin qu'aucun habitant ne se trouve en arrière pour le bien public; ils prient l'Assemblée nationale d'agréer cette délibération comme une preuve de leur parfaite adhésion à ses sages dé

crets.

Adresse de l'Assemblée municipale de la communauté de Brus en Poitou, contenant une adhésion soumise et respectueuse aux décrets de l'Assemblée nationale, et notamment à ceux concernant la contribution patriotique et la disposition des biens ecclésiastiques.

Adresse des officiers municipaux et habitants de la ville de Donnemarie-en-Montois, dans laquelle ils expriment d'une manière énergique les sentiments de respect, de reconnaissance et de dévouement, dont ils sont pénétrés pour l'Assemblée nationale. Par une délibération unanime, ils se sont soumis à payer fidèlement tous les impôts mis et à mettre, à empêcher toutes fraudes et contrebandes, et à acquitter exactement la contribution patriotique; ils félicitent spécialement l'Assemblée sur l'union intime qui règne entre elle et le monarque, la supplient de leur envoyer directement tous ses décrets dès qu'ils seront sanctionnés, attendu qu'ils ne leur parviennent qu'avec lenteur, et de leur accorder une justice rovale.

Adresse des représentants de la commune du commerce de Nantes, par laquelle ils supplient l'Assemblée nationale de rejeter toute motion qui tendrait à l'abolition de la traite des noirs, comme ayant des conséquences pernicieuses pour le commerce et la prospérité de tout le royaume.

Adresse de la communauté des religieuses de l'abbaye du Trésor, qui demandent la conservation de leur maison et qui représentent que, leur abbaye ayant de 15 à 18,000 livres de rente, elles entretiennent 64 personnes dans le clos abbatial, sans compter 8 à 10 ouvriers; que leur maison est composée de 16 dames religieuses, dont plusieurs sont âgées de 75 ans jusqu'à 85, et qui, se trouvant réduites au plus strict nécessaire, rendent néanmoins plusieurs services aux habitants des environs; qu'il leur serait dur d'être transférées dans une autre maison, et que pour elles et les habitants, il est convenable qu'en cas de réduction leur maison soit conservée.

Adresse de la ville de Chaumont-en-Vexin, portant acte d'adhésion et de remerciment à l'Assemblée nationale, et la demande d'être chef-lieu de département, ou au moins de district.

Adresse de la communauté de Cloisson en bas

Languedoc, qui adhère à la délibération de la ville de Nîmes, par laquelle celle-ci se soumet à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et promet de s'opposer à toute assemblée de province.

Acte de la même commune, par lequel elle a maintenu les décrets de l'Assemblée nationale, concernant la continuation du payement de la dîme jusqu'à son remplacement.

Il a été fait lecture d'une lettre d'une société de jeunes personnes de l'un et de l'autre sexe, de la ville de Lyon, par laquelle elles offrent à l'Assemblée, pour être jointe aux dons patriotiques, une cassette contenant quelque bijoux et effets d'or et d'argent. Cette offre a été accueillie avec applaudissement par l'Assemblée.

M. Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Je propose de renvoyer aux séances du soir toutes les affaires étrangères à l'organisation des municipalités, de ne pas interrompre la séance à deux heures pour s'occuper de questions particulières et d'avancer de la sorte le travail de la constitution nationale.

M. le comte de Tracy, Les questions particulières sont souvent d'une très-grande importance et réclament des solutions immédiates; avant de passer à leur examen, l'Assemblée ne s'occupe que de la lecture du procès-verbal, des adresses et de l'acceptation des dons patriotiques, dans son ordre du jour du matin, le travail de la constitution occupe donc presque toute la durée de la séance.

M. Gaultier de Biauzat combat la motion de M. Regnaud et demande la question préalable.

M. le Président consulte l'Assemblée qui décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion,

L'ordre du jour est repris sur le projet d'organisation des municipalités.

L'Assemblée adopte l'article suivant :

ART. 11.

Ceux qui dès le premier scrutin réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire la moitié des suffrages, et un en sus, seront définitivement élus; si au premier tour du scrutin il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procédera au deuxième scrutin et ceux qui réuniront la pluralité absolue seront membres du corps municipal; enfin si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, on en fera un troisième et dernier, et à celui-ci, il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

L'article 12 du rapport du comité a ensuite été lu, mis aux voix et décrété dans la forme qui suit:

ART. 12.

Les maires ne seront jamais élus qu'à la pluralité absolue des voix; si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent; en cas d'égalité de suffrages entre eux, le plus âgé sera préféré.

M. Target, au nom du comité, propose en

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M. Lanjuinais. Dans la discussion relative aux départements et aux districts, j'ai présenté un amendement pour que plusieurs membres de la même famille ne pussent faire partie des conseils; cet amendement a été rejeté, mais je crois que les raisons qui ont déterminé l'Assemblée ne sont pas les mêmes en ce qui conserve les municipalités et je propose de dire:

« Cependant le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et beaux-frères ne pourront se trouver, en même temps, membres d'une assemblée municipale. »

M. le vicomte de Noailles. J'appuie l'amendement comme étant de nature à éviter que certaines familles ne s'emparent exclusivement des administrations municipales.

M. Deschamps. Je propose d'ajouter à la prohibition l'oncle et le neveu, ainsi que les cousins germains.

M. Target. J'observe qu'il y a de très-petites municipalités où, si les prohibitions proposées étaient appliquées, il serait fort difficile, même presque impossible, de trouver des sujets pour entrer aux assemblées municipales.

M. le Président met aux voix les amende

ments qui sont admis sauf le sous-amendement concernant la prohibition de l'oncle et du neveu. En conséquence, l'article est décrété, sauf rédaction, dans la forme suivante :

ART. 17.

Les conditions d'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; et néanmoins, le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et beaux-frères, l'oncle et le neveu, par le sang ou l'alliance, ne pourront être, en même temps, membres du même corps municipales.

La rédaction du comité pour l'article 18 porte : « Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 1,000 habitants; «De 6, y compris le maire, de 1,000 à 3,000 habitants;

« De 12, de 10,000 à 25,000;
« De 15, de 25,000 à 50,000
« De 18, de 50,000 à 100,000;

« De 21, au-dessus de 100,000;

« A l'exception de la ville de Paris, qui, à cause de son immense population, sera gouvernée par un règlement particulier. »

Un grand nombre de membres font l'observation générale que le nombre des officiers municipaux n'est pas assez considérable en proportion de la population; qu'il peut être utile de borner l'agence de chaque administration à un petit nombre de membres, pour accélérer l'exécution; mais qu'il n'en doit pas être ainsi du conseil, dont la surveillance sur toutes les opérations de l'agence doit être confiée au plus grand nombre possible de véritables intéressés.

M. Defermon dit que puisque le comité, dans les articles postérieurs, divise la municipalité en un conseil et en un bureau, il en résulte que l'un et l'autre seront trop peu nombreux dans les municipalités composées de trois membres seulement.

M. Lanjuinais propose, pour finir toute discussion, de doubler tous les nombres indiqués dans l'article du comité.

M. Rewbell observe qu'il n'existait aucune ancienne municipalité qui ne fùt composée de plus de trois membres; qu'il serait infiniment dangereux d'adopter le plan du comité, parce que les habitants des campagnes surtout ne pourraient voir qu'avec peine leurs intérêts concentrés dans un cercle d'administration plus étroit qu'il ne l'est aujourd'hui. Il demande qu'on forme les municipalités de 6 membres sur 500 habitants, 9 sur 1,000, 12 sur 2,000, etc., ainsi de suite jusqu'à 100,000, et qu'on ajoute 3 membres par chaque 50,000 au-dessus de ce nombre de 100,000.

M. Ramel-Nogaret met sous les yeux de l'Assemblée les formes de municipalités existant dans sa province (Languedoc); il demande que l'on conserve le régime des consuls, et il présente un projet de proportion dans les principes de ce régime.

M. Mougins de Roquefort, député de Draguignan, représente que si l'on réunit sur le maire et ses deux adjoints les fonctions municipales de tout un village, c'est absolument créer une aristocratie municipale; il ajoute qu'il faut distinguer les municipalités des directoires; qu'il faut établir des directoires dans toutes les communautés, et les composer d'un nombre de membres proportionné à la population, et régler que rien ne se fera sans l'approbation de ce conseil.

M. de Montlosier se récrie sur l'exception proposée pour la ville de Paris Elle est, dit-il, ou de faveur ou de nécessité. Si elle est de nécessité, son immense population ne peut pas lui donner des droits à une exception: car, en se soumettant à la proportion générale, elle obtiendra, sous ce rapport, tout ce qui lui est dû. La municipalité de Paris n'aura rien de plus à faire que les municipalités de Lyon et de Bordeaux; d'où il suit qu'elle doit être établie sur les mêmes bases que toute autre.

MM. Target et Demeunier observent qu'il n'était point dans l'intention du comité de constitution de soustraire la ville de Paris à l'application des principes généraux d'administration municipale; qu'il ne s'agit point de priviléges, de prérogatives, ni de faveur; mais que l'étendue de cette ville et la police qu'elle a à exercer sur 800,000 habitants nécessitent un règlement particulier. M. Target dit que la ville de Lyon, qui a une population de 170,000 habitants, n'a cependant que 18 officiers municipaux; que, ce nombre étant depuis de longues années reconnu lui suffire, cette raison a porté le comité à ne faire aucune exception pour les autres villes.

M. Démeunier. Je crois devoir expliquer les motifs de la proportion que le comité à adoptée: il a réduit à 3 les membres des municipalités dont les habitants sont au dessous de 1,000, afin d'avoir un nombre dont le tiers se fit sans fraction son intention avait été d'abord de le porter à 6, mais il a considéré que ces municipalités auraient peu d'affaires, et que les officiers municipaux ne recevant pas d'émoluments, il se trouverait dans les villages peu de personnes en état de sacrifier leur temps aux devoirs de ces places. Le comité a projeté de vous proposer de subordonner les municipalités aux assemblées des districts, lesquelles vérifieraient les comptes qui seraient imprimés pour les villes au-dessus de 4,000 habitants; au-dessous de ce nombre, les comptes seraient déposés au greffe de la municipalité, où tous les habitants pourraient en prendre communication sans se déplacer.

Je finis par représenter à M. de Montlosier que le revenu de la ville de Paris, qui est de 4 à 5 millions, consiste en octrois pour la majeure partie : qu'elle a à régir des établissements publics, et une police immense à exercer; qu'il lui faut de nécessité un règlement particulier, mais ordonné par l'Assemblée, et d'après les principes qu'elle a consacrés.

M. Malouet et quelques autres membres demandent que le nombre des membres de l'administration municipale ne soit pas réduit au-dessous de 6, et que, dans les cas extraordinaires, la commune soit convoquée en assemblée générale.

Après tous ces débats, il est décidé, conformément au changement proposé par le comité de constitution : 1° qu'au lieu de 3 membres,

lorsque la population serait au-dessous de 1,000 âmes, cette fixation aura lieu pour une population au-dessous de 500; 2° que ce nombre sera de 6 toujours y compris le maire, depuis 500 jusqu'à 3,000 âmes. Le reste de l'article n'éprouve que l'addition relative à la ville de Paris.

Voici le texte de l'article adopté :

ART. 18.

Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de 3, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 âmes;

De 6, y compris le maire, depuis 500 jusqu'à 3,000;

De 9, depuis 3,000 jusqu'à 10,000; de 12, depuis 10,000 jusqu'à 25,000; de 15, depuis 25,000 jusqu'à 50,000; de 18, depuis 50,000 jusqu'à 100,000; de 21, au-dessus de 100,000.

Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier, qui sera donné par l'ASsemblée nationale, sur les mêmes bases et d'après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume.

Les articles suivants sont lus, mis aux voix et adoptés sans discussion.

ART. 19.

Chaque corps municipal composé de plus de 3 membres sera divisé en conseil et en bureau. Le bureau chargé de tous les soins de l'exécution et borné à la simple régie, sera formé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire qui en fera toujours partie.

Mais dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution sera confiée au maire seul.

ART. 20.

Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal, tous les ans, et pourront être réélus pour une seconde année.

ART. 21.

Il y aura, dans chaque municipalité, un procureur de la commune, sans voix délibérative; il sera chargé de défendre les intérêts, et de poursuivre les affaires de la communauté.

ART. 22.

Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles énoncées en l'article qui détermine les élections des maires.

ART. 23.

Dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, il sera nommé, de la même manière, un substitut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera ses fonctions.

L'article 24, qui est le vingt-troisième du projet imprimé, portant que les membres du conseil municipal régleront les travaux et les dépenses, inspecteront l'exécution, recevront les comptes, et prendrout toutes délibérations sur les objets

qui excèdent les bornes d'une simple régie, a été ajourné.

M. le Président. L'ordre du jour de deux heures ramène maintenant la discussion sur le impositions de la Champagne.

M. Regnaud. Je demande que la discussion sur l'organisation des municipalités, continue. Cette proposition est adoptée sans contestation. L'Assemblée décrète les articles suivants :

ART. 25.

Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois par mois; il commencera par arrêter les comptes du bureau, et cette opération faite, les membres du bureau auront séance et voix délibérative au conseil.

ART. 26.

Dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, l'administration municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières.

ART. 27.

Avant d'entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s'il y en a, prêtercnt, à la prochaine élection, devant la commune, et devant le corps municipal, aux élections suivantes, le serment de bien remplir leurs fonctions.

ART. 28.

Les membres de l'administration municipale seront deux ans en exercice: la moitié en sera renouvelée par élection tous les ans; quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins chaque année. La première fois, le sort déterminera ceux qui sortiront. Le maire restera en fonctions pendant deux ans; il pourra être réélu pour deux autres années; mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.

Le procureur de la commune et son substitut conserveront leur place pendant deux ans; ils pourront également être réélus pour deux autres années.

Néanmoins, à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune, n'exercera ses fonctions qu'une année, et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et le substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.

Un membre propose, par amendement, que le maire ne soit nommé que pour un an et que cependant le procureur de la commune soit susceptible de réélection pendant trois ans.

M. Démeunier répond qu'il ne faut pas faire sortir le maire de sa place au moment où il aura appris à la bien remplir.

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte l'article 28.

M. Bouche. Je propose une motion qui serait ainsi conçue :

« Le maire sera. obligé de convoquer le conseil lorsqu'il en aura été requis par six citoyens

actifs, lesquels néanmoins seront obligés de lui donner les motifs 24 heures à l'avance. »>

M. Regnaud. Je demande que la motion soit renvoyée au comité de constitution pour y être examinée.

(Le renvoi est ordonné.)

M. de Pont, ancien conseiller au parlement de Metz, actuellement conseiller au parlement de Paris, fils de M. l'intendant de Metz, et député exprès de la commune de Metz, ayant fait demander la permission d'être entendu à la barre, l'Assemblée décrète son admission. Il y paraît accompagné de tous les députés de Metz à l'Assemblée nationale, et prononce le discours suivant :

Messeigneurs, lorsque j'ai osé solliciter la grâce d'être entendu au nom de la commune de Metz, je ne me flattais pas qu'après l'avoir obtenue, je n'aurais plus que des remercîments à vous présenter de sa part.

Chargé de réclamer votre indulgence en faveur de mes anciens confrères, je me fusse acquitté de ce devoir en homme sensible aux bontés qu'ils m'ont marquées, mais en citoyen qui se fait gloire de désavouer de faux et dangereux principes.

Votre sagesse, Messeigneurs, devait s'armer d'une juste sévérité pour prévenir les suites d'un écart qu'on pouvait croire réfléchi; dès que vous avez connu que les magistrats du parlement de Metz n'avaient été qu'égarés, qu'ils s'étaient empressés d'abjurer leur erreur, qu'elle n'avait aucune influence sur l'opinion publique, qu'elle ne pouvait suspendre les heureux effets d'une révolution à laquelle tout Français rougira bientôt d'avoir voulu opposer quelques vains obstacles, alors, Messeigneurs, vous n'avez plus écouté que votre clémence.

Les décrets que vous avez rendus dans cette affaire honoreront, dans toute l'Europe, votre justice et votre modération.

Qu'il me soit permis d'ajouter qu'en cédant aux vœux de citoyens recommandables par leur patriotisme et par leur courage, vous assurez imperturbablement la tranquillité d'une ville importante, au sort de laquelle est lié celui de la frontière, et peut-être du royaume entier. Cette ville reconnaissante sera désormais plus glorieuse de l'intérêt qu'elle a eu le bonheur de vous inspirer, que de tous les monuments et les souvenirs de son antique splendeur.

Depuis plusieurs mois, Messeigneurs, vous avez fait naître dans nos cœurs des sentiments nouveaux, qu'il nous est impossible d'exprimer; permettez qu'ils se manifestent par notre profond respect pour cette auguste Assemblée, notre soumission à ses décrets, et notre zèle pour en procurer l'entière et parfaite exécution.

M. le Président répond:

L'Assemblée nationale a ressenti la satisfaction d'accorder aux demandes des communes de Metz, fondées sur les principes inaltérables de leur confiance et de leur soumission pour ses décrets, une grâce qui doit contribuer au maintien de la concorde et de la tranquillité publique. Il ajoute que l'Assemblée approuve que M. de Pont assiste à sa séance.

Il est fait lecture d'une lettre du prince de Salm-Kirbourg, qui se plaint d'être compris dans l'état imprimé des pensions pour une somme de 20,000 livres dont M. le prince de Salm justifie avoir fait abandon le 18 septembre 1787, par

une lettre par lui écrite à Sa Majesté, et par la réponse de M. l'archevêque de Toulouse, en date du 12 décembre de cette année.

M. le maréchal de Castries réclame aussi contre l'état des pensions, dans lequel il est compris pour 27,104 livres, quoiqu'il ne jouisse réellement que de celle de 20,000 livres, réduite à 18,000 livres, qui lui a été donnée pour sa retraite du ministère; parce qu'il a remis celle de 7,104 livres, dont il jouissait précédemment, lorsqu'il a été pourvu du gouvernement de Flandre.

M. le baron d'Harambure, membre du comité des finances, répond que les brevets de pensions, fournis par M. Dufresne, ont été dépouillés avec la plus grande exactitude; que l'état en avat été mis sous les yeux de M. Dufresne, qui l'avait déclaré conforme à la vérité.

L'ordre du soir, annoncé par M. le président, désigne les impositions de la Champagne, les gabelles d'Anjou et l'affaire de l'approvisionnement des colonies.

La séance est levée et remise à ce soir 6 heures.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. DE BOISGELIN, ARCHEVÊQUE D'AIX.

Séance du jeudi 26 novembre 1789, au soir (1).

M. le baron de Wimpfen propose de rendre un décret concernant les gardes nationales du bailliage de Caen.

M. Prieur demande que cette affaire soit renvoyée au comité des rapports pour y être examinée et être discutée le lendemain à deux heures.

Cette proposition n'est pas adoptée et l'Assemblée décrète :

« Qu'occupée à donner incessamment une organisation uniforme à toutes les gardes nationales du royaume, elle maintient provisoirement celle du bailliage de Caen, et défend la levée d'aucune autre troupe municipale, sous quelque dénomimination que ce soit, si ce n'est un certain nombre de cavaliers qui, faisant corps avec les gardes nationales, sous la discipline des mêmes étatsmajors, n'auront ni étendard, ni aucune marque distinctive. »

M. Gillet de la Jacqueminière demande à être entendu sur les subsistances des colonies, avant que, suivant l'ordre du jour, ou traite l'affaire des impositions de la Champagne.

M. le comte de la Galissonnière réclame la priorité pour l'affaire des gabelles d'Anjou. La priorité est accordée.

M. le duc de Choiseul-Praslin propose un décret combiné entre les députés de la province et le comité des finances.

La province d'Anjou payait, avant le 26 septembre dernier, par le produit de cet impôt, 2,171,000 livres ; il n'entrait au Trésor royal, déduction faite des frais de perception, que 1,825,474

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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