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ceux de nos collègues qui sont les plus doux et les plus compatissants, d'examiner et de vous proposer ce qui sera raisonnable et honnête. Je désire dans cette commission M. le duc de La Rochefoucauld; j'y demande M. l'abbé de Montesquiou, et j'avoue que ce serait une ambition pour moi de m'y trouver à côté de ce dernier, oubliant de part et d'autre dans les liens d'une réciproque estime, et dans le plaisir de coopérer à une bonne œuvre, les petites picoteries que nous avons pu nous faire sur nos càlculs.

Je voudrais, Messieurs, que toutes vos opérations eusseut l'applaudissement unanime de tous ceux sur l'état 'desquels elles peuvent influer. Je l'espère de votre sagesse, et je remets sur le bureau le projet de décret que je crois qu'il faudrait porter dans les circonstances où vous êtes.

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale voulant régler ce qui concerne le culte public, améliorer le sort de ses ministres immédiats, le proportiouner à leurs dépenses, et faire tourner au profit des pauvres, par la diminution des impositions, les revenus qui peuvent être appliqués à ce louable usage, a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er. Conformément au décret du 2 novembre, les biens qui avaient été confiés au clergé, seront régis et administrés pour le compte de la nation, laquelle sera chargée des dépenses du culte, de l'entretien des évêques, des chapitres de cathédrales, des curés, des vicaires, des prêtres habitués, et des pensions à faire aux ecclésiastiques, ainsi qu'il sera réglé par les articles sui

vants.

Art. 2. Le royaume sera divisé en autant de diocèses que de départements.

Art. 3. Les curés des plus petites paroisses de campagne de cinquante feux et au-dessous, si après l'avis de l'assemblée administrative du département, il en doit rester de telles, ne pourront pas avoir moins de 1,200 livres d'honoraires, et ce non compris le presbytère, les jardins et dépendances.

Les honoraires des curés augmenteront de 150 livres par chaque cinquantaine de feux audes-sus des cinquante premiers.

Il sera en outre accordé un surplus d'honoraires, tant aux curés des villes, qu'à ceux des campagnes dont les paroisses sont divisées en hameaux écartés les uns des autres.

Les honoraires mentionnés dans cet article et dans les articles suivants, seront exempts de toute imposition et de toute retenue. Il sera pris des mesures pour qu'ils soient toujours proportionnés au prix du blé, et haussent ou baissent en raison de sa valeur, afin que, l'aisance des ecclésiastiques soit constamment la même.

Les curés dont le traitement actuel est le plus considérable, en jouiront pendant leur vie, à la charge seulement de payer sur ce revenu toutes les impositions, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale.

Art. 4. Il sera fait un fonds pour l'entretien des archevêques et des évêques dont les siéges seront conservés. Il sera réparti en telle manière, qu'il ne soit pas attribué moins de vingt-quatre m ille francs d'honoraires aux siéges des évêchés les moins dispendieux, que les honoraires s'élèvent par gradations, en raison de la population et des besoins du diocèse et de la ville épisco

pale, jusqu'au terme qui sera fixé par l'archevêché de la capitale, et que le taux moyen soit de quarante mille livres de revenu.

Il sera assigné dix-huit mille livres de pension à chacun des évêques qui ne pourront conserver leur diocèse, et ils jouiront de cette pension jusqu'à leur remplacement dans un des siéges conservés, lorsqu'ils viendront à vaquer. Pour ledit emplacement, toute préférence leur est, de ce moment, assurée. Aucun nouvel évêque ne sera nommé que tous les évêques ne soient remplacés; à la seule exception de ceux qui, par des raisons de santé, auraient refusé leur remplacement, et préféré comme retraite, la continuation de la pension qui leur est attribuée par le présent article.

Art. 5. Il sera fait un fonds pour les chapitres de cathédrales, et vacances arrivant dans lesdits chapitres, les canonicats seront donnés à d'anciens curés, comme une retraite honorable et une récompense de leurs vertus.

Il sera, en outre, fait un fonds pour assurer des pensions de retraite aux curés infirmes, qui ne pourraient trouver place dans les chapitres des cathédrales.

Art. 6. Tous les chapitres des collégiales sont supprimés. Les ornements seront vendus au profit de la caisse de l'extraordinaire; l'argenterie sera portée aux hôtels des monnaies, pour le produit en être versé dans la même caisse ; et il sera assigné aux chanoines des pensions proportionnées à leur dignité canoniale, à leur âge et à la richesse des chapitres supprimés.

Art. 7. Tous les ordres religieux qui sont en France, et toutes les maisons dépendantes des ordres religieux étrangers, sont supprimés, à la réserve néanmoins des maisons de l'Ordre de Malte, sur lequel l'Assemblée nationale n'entend s'expliquer quant à présent.

Chacun des religieux et religieuses qui habitent les maisons supprimées, aura l'option de continuer à suivre la règle de son ordre, ou d'être sécularisé.

Il sera réservé à l'usage de ceux qui voudront suivre la règle une quantité suffisante de maisons de chaque ordre, pour qu'ils y puissent vivre conventuellement en nombre conforme à l'esprit de leur institut, et selon l'obligation qu'il leur impose.

Ceux qui auront préféré d'être sécularisés, mais qui voudraient néanmoins vivre en communauté, pourront présenter requête au Roi et à l'Assemblée nationale; et, à raison desdites requétes, il sera pareillement réservé un certain nombre de maisons pour l'établissement desdites communautés, dans lequel l'engagement de ceux qui les habitent ne sera qu'annuel.

Ceux qui ne voudront pas vivre en communauté le déclareront; et ceux qui auraient à objecter contre leurs vœux des motifs suffisants de contrainte, de défaut de vocation ou de faiblesse d'âge quand ils les ont prononcés, pourront en être relevés en la forme qui sera réglée.

Il sera fait un fonds pour assurer auxdits religieux et religieuses des pensions proportionnées

leur grade, à leur âge, à la richesse de leur ordre, et au parti qu'ils auront pris de vivre en communauté ou hors de communauté.

Les pensions relatives à l'âge seront partagées en trois classes; et lorsqu'un des pensionnaires de la première classe viendra à décéder, le plus ancien de ceux de la seconde classe sera promu à la pension qui deviendra vacante, le plus ancien de la troisième classe passera dans la se

conde, et l'Etat profilera seulement de la pension vacante dans la troisième classe.

Les chefs d'ordre, dont la dignité était à vie, et qui jouissaient dans leur ordre de la décoration et de l'autorité épiscopale, jouiront du même traitement que les évêques qui n'auront pu conserver leurs diocèses, et concourront avec eux pour le remplacement dans les siéges qui viendront à vaquer.

Les abbés réguliers, prieurs réguliers, abbesses, prieures et autres dignitaires, qui, par leur règle l'étaient à vie, jouiront de pensions plus fortes que ceux dont la dignité n'est qu'à terme, et ceux-ci de pensions plus fortes que les simples religieux ou religieuses. Ces pensions seront proportionnées à la richessse des ordres et des maisons.

Les effets mobiliers appartenant aux maisons non réservées, seront vendus au profit de la caisse de l'extraordinaire et l'argenterie envoyée aux hôtels des monnaies qui en compteront à la même caisse sauf, pour chaque religieux ou religieuse, les meubles meublant sa cellule, ainsi que sa part dans le linge de la maison, qui sera partagé avec égalité entre tous ses membres.

:

Il sera conservé, dans les maisons réservées, une quantité d'argenterie convenable pour le service divin, et l'usage particulier des religieux. Le surplus sera porté aux hôtels des monnaies, et le produit en sera versé dans les caisses de l'extraordinaire.

Art. 8. Il sera assigné aux abbés et prieurscommandataires et autres titulaires de bénéfices, des pensions qui ne pourront être moindres que la moitié du revenu de leurs bénéfices, si elles peuvent s'élever jusqu'à cette somme, sans que la pension d'un abbé excède les deux tiers de celle d'un évêque sans diocèse; et celle d'un prieur, les deux tiers de celle d'un abbé.

Art. 9. Aucun traitement, honoraire, ni pension assignée aux ecclésiastiques, en vertu du présent décret, ne sera contribuable, et les ecclésiastiques ne devront les impositions que des biens et facultés qu'ils possèdent à titre patrimonial.

Art. 10. Les évêques sont spécialement invités à réunir aux offices qui doivent être célébrés dans les églises paroissiales et cathédrales, tous ceux qui avaient été fondés dans les églises collégiales et dans les monastères, afin que le but de toutes les fondations soit rempli, comme l'est aujourd'hui celui des fondations déjà réunies, et qu'ainsi toutes les fondations soient acquittées. L'Assemblée nationale confie à la religion des prélats ce point essentiel.

Art. 11. Les baux actuellement existant des biens ecclésiastiques, même des dimes, sont confirmés pour être éxécutés de la part des fermiers, en toutes leurs clauses et conditions, excepté à l'égard du payement qui sera effectué en la manière suivante:

Les arrérages de l'année 1789 appartiendront aux titulaires; ceux de l'année 1790 seront payés à la caisse nationale du département dans lequel les biens sont situés.

A l'expiration desdits baux, il en sera passé d'autres, au plus offrant et dernier enchérisseur, par les assemblées de district, assistées de quatre députés de la municipalité du lieu où les biens sont situés, et de deux commissaires de l'assemblée de département, si l'assemblée de département n'a pas estimé préférable de faire régir lesdits biens, en tout où en partie, par les municipalités.

Art. 12. Les biens-fonds et les dîmes qui ne sont point affermés, seront régis par les municipalités des lieux, sous l'inspection de l'assemblée de district, et sous la surinspection de l'assemblée de département.

Les comptes en seront annuellement rendus à l'assemblée de district, qui en présentera l'extrait à l'assemblée de département, et les produits en seront versés dans la caisse nationale du district.

Aucun bois n'y pourra être coupé, que de l'ordonnance de l'assemblée de département, sur la demande de l'assemblée de district, et après la visite que l'assemblée de département aura fait faire dans lesdits bois, tant par experts que par commissaires membres de l'assemblée.

Art. 13. Pour la régie des dîmes, il sera réglé en chaque lieu, d'après l'expérience du canton, combien le cent de gerbes rend de boisseaux dé grains, et quelle est la proportion de la valeur de la paille à celle du grain, dans les bounes, dans les médiocres et dans les mauvaises terres. Il sera libre aux propriétaires qui, d'après cette évaluation, voudraient garder leurs pailles en s'engageant à payer le nombre de boisseaux de grains nécessaires, d'enlever leur récolte après que le dimeur aura compté les gerbes; et dans ce cas, il leur sera fait remise d'un dixième sur la valeur de la paille seulement.

La dime du vin et celle du cidre pourront être perçues au cellier après la récolte; et en ce cas, il sera fait remise au contribuable d'un dixième sur ladite dime.

Tous abonnements de dîmes pour des rentes en grains, seront favorisés par la remise d'un dixième sur l'évaluation moyenne desdites dimes, d'après le relevé des dix années précédentes.

Art. 14. Toutes les dîmes et tous les abonnements de dimes seront rachetables ensemble ou séparément jusque dans leurs plus petites parties, sur le pied du denier moyen auquel les biensfonds se vendent dans le pays, et par la remise du capital à la caisse nationale du district, dont le receveur donnera bonne et valable quittance visée par l'assemblée de district, laquelle en rendra compte à l'assemblée de département. Les fonds en seront versés dans la caisse de l'extraordinaire. Les pièces de terre dont on voudra racheter la dime, seront désignées par tenants et aboutissants par l'assemblée municipale du lieu; et l'acte de vérification, ainsi que celui de rachat, seront inscrits ès-registres de l'assemblée de district, pour y recourir dans tous les cas.

Les dimes d'une paroisse entière pourront être rachetées par tout particulier, et il lui sera, en ce cas, fait remise d'un huitième sur le capital, à la charge par lui de ne pouvoir se refuser à aucun rachat ni abonnement particulier proposés conformément aux règles établies par le présent article et par l'article précédent.

Les rachats particuliers qui auront lieu de la part des redevables envers l'acquéreur principal, seront faits en présence de l'assemblée de district, et inscrits sur ses registres, avec parfaite désignation des pièces de terre affranchies, en la même manière qu'il en sera usé pour les rachats faits directement à la caisse nationale, conformément au présent article.

Lorsqu'un particulier voudra racheter les dimes d'une paroisse, quelques offres qu'il ait pu faire, il ne pourra en être mis en possession que par le résultat d'une adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, faite par l'assemblée de district, assistée de quatre députés de la municipalité du lieu, et présidée par deux commissaires

de l'assemblée de département, et il sera libre à toute personne d'enchérir.

Lesdites adjudications seront annoncées par affiches et publications pendant trois dimanches consécutifs, dans toutes les paroisses du district, et partout où besoin sera.

Tout titre de créance portant intérêt sur la nation, sera reçu en payement desdits rachats.

Art. 15. Aussitôt que les ventes ordonnées par le décret du 19 décembre auront été effectuées, et d'après les instructions qu'auront données les assemblées de département, les autres biens-fonds qui ont appartenu au clergé seront mis dans le commerce, à l'exception des bois de haute futaie de plus de cent arpents, qui ne pourrront être aliénés, et demeureront sous la régie nationale.

Ces biens pourront être vendus à deux, trois ou quatre ans de terme; et même lorsque les ventes déjà ordonnées pour parfaire la somme de 400 millions attribuée le 19 décembre à la caisse de l'extraordinaire auront eu lieu, ces termes pourront être étendus jusqu'à dix, douze, et même quinze années, à la charge de faire tous les payements égaux d'année en année, et le premier d'iceux le jour de la mise en possession, comme aussi d'acquitter les intérêts qui diminueront d'année en année par les remboursements.

Ceux qui voudront acquérir lesdits biens auxdites conditions ou à d'autres, pourront faire des offres à l'assemblée de district et à l'assemblée du département où ils seront situés; et quand ces offres auront paru convenables, il sera, par l'assemblée de district, assistée de quatre députés du lieu où les biens seront situés, et présidée par deux commissaires de l'assemblée de département, fait adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens sur lesquels il aura été fait des offres, ainsi qu'il a été réglé par l'article précédent, pour le rachat des dîmes par paroisses.

Les titres de créance portant intérêt sur la nation, seront pareillement reçus en payement dans lesdites adjudications de biens-fonds.

Art. 16. N'entend, l'Assemblée nationale, comprendre, quant à présent, les biens-fonds des hôpitaux et des colléges, dans les dispositions de ce décret.

Mais leurs dîmes seront régies et administrées, comme les autres, pour la nation, et semblablement rachetables; la nation se chargeant de les en indemniser, et même d'assigner de nouveaux fonds pour étendre la charité et perfectionner l'éducation publique.

Art. 17. Il sera nommé une commission de douze personnes dont six du comité ecclésiastique, et les six autres prises sur la totalité de l'assemblée, à l'effet de projeter et de proposer d'abord au comité ecclésiastique, et, après son approbation, à l'Assemblée, les arrangements de détail qui seront nécessaires pour l'exécution du présent décret.

ASSEMBLEE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. CAMUS,
ex-président.

Séance du vendredi 18 décembre 1789 (1).

M. Charles de Lameth, l'un de M M. les secrétaires, fait lecture du procès-verbal.

Un membre élève une réclamation relativement au mémoire de M. Necker. Il dit que la motion pour en refuser la lecture a été faite et qu'elle était fondée sur un précédent qui s'était produit lors de la discussion du veto.

M. Berthier, député de Nemours, président du grenier à sel, demande que le procès-verbal d'hier relate que le don de la finance de son office qu'il a fait dans cette séance sera réputé et regardé comme l'imposition du quart de ses

revenus.

M. Dupont, de Bigorre. Cette demande, quelque fondée qu'elle puisse être, serait de nature à entraîner de graves abus et ne tendrait à rien moins qu'à soustraire ceux qui feraient de semblables réclamations à la juste quotité du quart de leurs revenus.

Cette affaire n'a pas d'autre suite.

Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :

Adresse de félicitations, remerciements et adhésion de la ville d'Hérisson; elle demande la conservation de sa justice royale, et d'être un chef-lieu de district.

Adresse du même genre de la ville de Lunel en Languedoc; elle demande que la ville de Montpellier soit le chef-lieu d'un département, et la ville de Lunel celui d'un district.

Adresse du même genre de la ville de Martigues en Provence; elle demande la conservation de sa justice royale, et d'être le chef-lieu d'un district.

Adresse du même genre de la ville de Gravelines; elle demande une justice royale.

Adresse du même genre de la ville de Négrépelisse en Quercy; elle renonce expressément à tous ses priviléges.

Adresse du même genre de la communauté d'Elevaux en Bourgogne; elle fait un don patriotique de la somme de 2,000 livres, à prendre sur le produit de la vente du quart de la réserve de ses bois.

Adresse du même genre de la ville de Beaune en Bourgogne; elle prend l'engagement solennel de procurer, autant qu'il sera en son pouvoir, l'exécution de tous les décrets de l'Assemblée nationale.

Adresse du même genre des officiers municipaux, et de la garde nationale de la ville de Saint-Omer.

Adresse du même genre de la ville du Bugue en Périgord; elle adhère notamment au décret concernant la contribution patriotique; elle demande d'être un chef-lieu de district.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

Adresse du même genre de la ville de Brienon-l'Archevêque en Bourgogne; elle demande d'être le chef-lieu d'un district, et le siége d'un bailliage royal.

Adresse du même genre de la communauté de Redon en Bretagne; elle adhère notamment aux décrets qui prononcent l'abolition des priviléges des provinces.

Adresse du même genre des communautés de la Rogue, Saint-Laurent de Carnol, et SaintMichel d'Euzet, près Bagnois en Languedoc; elles demandent que cette ville soit le chef-lieu d'un district et le siége d'une justice royale.

Adresse du même genre du comité permanent de la ville d'Aubenas; il exprime son indignation contre la déclaration de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse; il adhère notamment à la division du Languedoc en divers départements, et réclame avec instance que le Vivarais ne forme qu'un seul département.

Adresse du même genre de la ville d'Arlanc en Auvergne; elle demande une justice royale.

Adresse du même genre de la communauté de Verdun-sur-Garonne; elle demande d'être le cheflieu d'un district, et le siége d'une justice royale.

Adresse du même genre de la communauté de Montrejeau; elle exprime également, d'une manière énergique, les sentiments d'amour, de respect et de dévouement dont elle est pénétrée pour la personne sacrée du Roi.

Adresse du même genre de la communauté de Fontaine-la-Gaillarde près Sens; elle fait le don patriotique de la contribution qui doit être supportée les six derniers mois de cette année par les ci-devant privilégiés.

Adresse du même genre de la ville de Moncontour en Bretagne; elle adhère à la délibération de la ville de Rennes contre la chambre des vacations du parlement de cette province.

Délibération de la municipalité, et des jeunes citoyens réunis de la ville de Guérande en Bretagne. Ces derniers renouvellent le pacte fédératif de voler, au premier signal, au secours des villes de France où il pourrait s'élever des troubles, et déclarent ennemi du bonheur français quiconque oserait troubler l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale.

Adresse du même genre de la municipalité de Beziers en Languedoc; elle supplie l'Assemblée nationale, d'avoir égard. dans l'emplacement des départements, à sa situation, à sa population, à sa contribution territoriale, et aux anciens établissements qui y existent.

Adresses de plusieurs bourgs, paroisses et communautés dépendantes de la sénéchaussée de Saint-Sever en Guyenne, au nombre de seize, savoir Pomarès, Artassens, Marquebielle, Ségarret, Saint-Cricq, Sainte-Colombe, Vielle, Doazit, Castelnau en Chalosse, Bonnut, Urgons, finalement Betveser, Mauvesin, Créon, Saint-Julien et Arouille, formant la vicomté de Juilliac; contenant félicitations, remerciements et reconnaissance envers l'Assemblée nationale pour ses glorieux travaux, rénonciation à tous priviléges particuliers, et adhésion entière à tous les décrets de l'Assemblée nationale, notamment à ceux des 4 août et jours suivants, que tous et chacun des membres desdites communautés ont promis solennellement de maintenir aux dépens de leurs biens et au péril de leur vie.

Un membre reprend la motion faite hier au sujet de la distribution des billets des tribunes.

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Monsieur, dès que sur la proposition de Votre Excellence, l'Assemblée nationale eut décrété une contribution patriotique, elle fut, en général, envisagée dans notre ville, comme un moyen unique et précieux à saisir, pour manifester notre dévouement à la gloire et à la prospérité d'un Roi bienfaisant, et d'une nation généreuse qui ont donné dans tous les temps à cette république des marques d'intérêt et de bienveillance.

« Divers particuliers s'étant réunis à cet effet, c'est en qualité de membres du comité qu'ils ont choisi, pour seconder leurs intentions, que nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence qu'ils sont en état d'offrir, pour le présent, la somme de 900,000 livres de France, laquelle MM. Rillier et compagnie, seraient charges de faire entrer en deux termes, au Trésor royal, aux époques auxquelles se payeraient les semiestres des rentes viagères de la présente année de 1789.

« Nous aurions craint d'offrir ce faible tribut de notre zèle et de notre respect, si nous n'étions persuadés, Monsieur, que vous réussirez à le rendre agréable.

«La liste des souscripteurs que nous ne tarderons pas d'envoyer à Votre Excellence, aurait été plus nombreuse, et la somme plus considérable, si des circonstances fâcheuses n'y avait pas mis des obstacles.

« De grandes pertes essuyées depuis quelques années par les particuliers et le commerce, la langueur des fabriques, la rareté extrême du numéraire, le discrédit qui en résulte, et de plus dans ce moment la cherté du blé qui se vend sur notre marché au prix de 60 livres le setier de Paris, sont les causes qui ont inévitablement affaibli le succès de cette souscription, à laquelle d'ailleurs quelques-uns de nos compatriotes, qui passent une partie de l'année à Paris, ou qui ont des établissements dans le royaume, ont préféré de satisfaire directement.

« Tous ceux au nom desquels nous avons l'honneur de présenter cette offrande, se flattent, Monsieur, qu'elle obtiendra votre approbation et vous prient de faire en sorte que Sa Majesté et l'Assemblée nationale daignent l'agréer comme une expression de leur gratitude et de leur respectueux dévouement.

«Concourir selon leurs moyens au succès de vos nobles travaux, leur a paru le plus pur hommage qu'ils pussent vous rendre.

«Nous nous trouvons heureux d'être auprès de

Votre Excellence les interprètes de ces sentiments et, d'avoir aussi l'occasion d'y joindre l'assurance de l'admiration et du respect, avec lesquels nous sommes, Monsieur, de Votre Excellence, les trèshumbles, etc.

« Signés: RILLIER, FATIR, CULLIN, DE
FOURNEL, TURTIN, François SOULTE, CLA-
PARÈDE, CAYLA, BILLIET, J. DEJEAN, RR.
BONTEMS, J. DIodati, M. Lullin, J. Auxo-

DIER. »

La lecture de cette lettre est suivie de vifs applaudissements.

M. Chasseboeuf de Volney. Un don de 900,000 livres doit d'abord exciter notre reconnaissance; mais il faut savoir si les Génevois font cette offre comme citoyens français ou comme étrangers; et dans ce dernier cas, il faut refuser. Mon observation est d'autant mieux fondée, qu'elle s'appuie sur un bruit qui doit faire soupçonner que ce don n'est pas aussi gratuit qu'il le paraît. Il est bien constant que les Génevois existent sous la garantie du gouvernement, et non sous celle de la nation. L'Assemblée nationale de France, après la déclaration qu'elle a faite, ne peut pas continuer la garantie de la république de Genève dans l'état actuel, ni ratifier les principes sur lesquels cet Etat a été établi en 1784.

M. le marquis de Fumel. Quelle que soit la situation critique de la France, elle n'est point encore à l'aumône, Il n'est pas de sa dignité de recevoir de l'argent....

M. le marquis d'Estourmel propose de charger M. le président de faire des informations près de M. Necker; il demande en conséquence l'ajournement de cet objet.

L'Assemblée ajourne sa délibération sur la lettre des Génevois.

L'Assemblée reprend son ordre du jour sur les finances et la discussion du rapport du comité des dix.

M. le marquis de Vrigny, après avoir comparé ce que M. Necker disait dans son discours à l'ouverture de l'Assemblée nationale, concernant la dette publique et l'état des finances, et ce que le ministre avait dit dans ses différents ouvrages sur l'administration, pensait que les pertes imprévues que le Trésor public avait faites pendant la révolution, étaient surpassées de beaucoup par les dons patriotiques, l'impôt du quart des revenus et l'imposition sur les propriétés franches et privilégiées. D'après ces idées, il pensait qu'il était de la prudence de l'Assemblée de voir le plan général des finances que le ministre a annoncé.

L'orateur conclut en proposant de suppléer les billets de caisse par des obligations nationales pour la valeur de 350 millions_par_coupon de 1,000 livres, produisant intérêt à 5 p. 0/0, et remboursables en 7 ans, au porteur, par la voie du sort, sur le fonds de 50 millions par année, à commencer du 1er janvier 1791. Pour solder ces 50 millions chaque année, l'honorable membre a calculé que la contribution patriotique acquitterait les deux premiers termes, et que le surplus serait remboursé sur les économies et l'amélioration des revenus publics.

M. le marquis de Montesquiou (1). Mes

(1) Le Moniteur ne contient qu'une analyse du discours de M. le marquis de Montesquiou.

ire SÉRIE, T. X.

sieurs, si je pouvais ne me considérer ici que comme l'un de vos commissaires, l'avis qui a passé à la pluralité serait ma loi, et je n'aurais pas eu l'honneur de demander la parole: mais la qualité de représentant de la nation impose d'autres devoirs, et si je suis intimement persuadé que j'ai d'importantes vérités à vous communiquer, le silence que je garderais, serait un silence coupable. Il faut que cette persuasion soit bien forte, pour que je me décide à combattre devant vous l'opinion de collègues que j'estime à tant de titres.

Je n'ajouterai rien à ce qui vous a été dit sur le plan de banque de M. de Laborde. Son exécution nous a semblé difficile, et ses idées de comptabilité que vous avez si justement applaudies, nous ont paru applicables, à tous les systèmes possibles d'administration du Trésor public. Au reste nous avons tous pensé que vous ne consentiriez jamais à déposer la fortune entière de l'Etat entre les mains d'une Compagnie quelconque, et à faire dépendre le sort de l'empire de la sagesse ou de la fausseté de leurs spéculations.

Vous avez tous vu dans le plan du premier ministre des finances, la peine qu'il éprouvait en s'écartant de la sévérité de ses principes. Contraint par la nécessité des circonstances, il ne s'est occupé qu'à rassembler tous les moyens qui pouvaient dépendre de lui pour assurer le service si difficile de l'année prochaine. Il a cherché en même temps dans un avenir peu éloigné le reDiède au mal qu'il était obligé de faire. Il a luimême jugé à là rigueur les inconvénients et le danger de l'usage immodéré des billets de la caisse d'escompte. Si, comme il nous y invite, j'ose traiter le même sujet après lui, et vous présenter d'autres idées que les siennes, ce ne sera qu'en tremblant; mais l'expérience nous apprend que dans la carrière ouverte par le génie, il a quelquefois été réservé au simple observateur de faire encore des découvertes heu

reuses.

M. de Laborde avait tout sacrifié dans son plan au prochain rétablissement de la circulation libre des billets de banque. M. Necker, dans le sien, avait eu constamment en vue les besoins du service de l'année prochaine, et même il avait cru sage de mettre en réserve le premier terme de la contribution patriotique, en cas que les anticipations ne pussent pas se renouveler; votre comité, entraîné par des idées de perfection, a voulu réunir les avantages des deux plans, et écarter les inconvénients. Il fallait pour y parvenir des fonds considérables; c'est pour se les procurer qu'il vous a proposé la vente d'une partie des domaines de la couronne et de ceux du clergé, jusqu'à la concurrence de 400 millions.

Je me fais gloire d'adopter ses principes; je voudrais pouvoir adopter de même ses moyens, mais je les crois illusoires et injustes. Illusoires, parce qu'ils sont impraticables dans notre situation actuelle, injustes, en ce que leur exécution compromet le droit acquis par la loi à des créanciers privilégiés.

S'il ne s'agissait que de payer à la caisse d'escompte, 90 millions qui lui sont dus, rien ne serait plus aisé. Elle a pour gage le premier terme de la contribution patriotique en le lui abandonnant, on serait quitte en tout ou en grande partie avec elle dans quatre mois; elle reprendrait alors ses payements à bureau ouvert, et il

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