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Celui-ci devra procéder de suite à l'établissement et å la délivrance des titres, dans le cas où le procès-verbal ne constaterait aucune réclamation, sauf ce qui sera dit à l'article 13 ci-après.

Dans le cas contraire, s'il s'agit d'un droit réclamé par l'Etat ou en son nom, le procès-verbal sera communiqué au Gouverneur Général. Dans tous les cas, le titre ne pourra être établi et délivré qu'autant que le requérant rapportera mainlevée de toutes réclamations consignées au procès-verbal.

La mainlevée devra consister, soit en une renonciation émanant des auteurs de la réclamation, soit en une décision judiciaire repoussant définitivement cette réclama

tion.

Lorsque la requête émane d'un acquéreur, celui-ci pourra contraindre son vendeur à poursuivre la mainlevée des réclamations, sous peine de résiliation du contrat et de tous dommages-intérêts.

Les réclamants pourront, s'il y a lieu, être condamnés à tous dommages-intérêts envers le requérant.

ARTICLE 10.

Si des réclamations portant non sur la propriété même, mais sur des charges pesant sur cette propriété, sont reconnues fondées, le requérant pourra, néanmoins, obtenir délivrance d'un titre, mais les charges reconnues y seront inscrites. L'acquéreur pourra demander la résiliation de la vente et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

ARTICLE 11.

La requête en délivrance de titres et les opérations y relatives seront considérées comme non avenues si, dans les six mois qui suivront la transmission du procès-verbal au directeur des domaines, le requérant n'a pas fait con

naître à ce dernier, par une notification mentionnant les actes introductifs d'instance, qu'il poursuit, ou, s'il s'agit d'un acquéreur, que son vendeur poursuit la mainlevée des réclamations produites.

ARTICLE 12.

Les dispositions qui précèdent ne seront appliquées qu'à la région du Tell algérien, délimitée conformément à l'article 31 de la loi du 26 juillet 1873, et, en dehors du Tell, aux territoires déterminés par les arrêtés spéciaux du Gouverneur Général.

ARTICLE 13.

Lorsqu'une demande d'enquête partielle aura lieu en territoire délimité par application du sénatus-consulte du 22 avril 1863, le plan parcellaire dressé afin de régulariser, d'après la jouissance effective, la situation de l'occupant de la terre, sera homologué par arrêté pris par le Gouverneur Général en conseil de gouvernement.

A dater de cet arrêté, les occupants maintenus en possession seront considérés comme propriétaires, à titre privé, des terres dont ils auront été reconnus possesseurs.

A partir de la publication de l'arrêté d'homologation du Gouverneur Général dans le Journal officiel de l'Algérie, les contestations relatives à la propriété de ces territoires seront de la compétence des tribunaux judi

ciaires.

ARTICLE 14.

Dans les territoires où les lois des 26 juillet 1873 et 28 avril 1887 ont reçu leur application, les détenteurs de titres français non purgés auront un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour actionner

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en reconnaissance de leurs droits les possesseurs des titres délivrés par l'administration des domaines, en exécution des lois précitées.

Ils devront, avant l'expiration de ce délai, faire parvenir au directeur des domaines une copie de leur assi gnation ou de la reconnaissance qui serait faite de leurs droits.

ARTICLE 15.

A l'expiration de ce délai, tous les droits non révélés, qui pourraient exister sur lesdites propriétés, seront purgés.

Les titres non touchés par les assignations devront être, par les soins du directeur des domaines, munis d'une mention spéciale qui sera reproduite sur toutes les expéditions délivrées désormais.

La même mention sera portée sur le double déposé à la conservation des hypothèques. Elle y sera apposée par le conservateur des hypothèques, sur le vu de l'état des assignations, qui lui sera adressé, tous les mois, par le directeur des domaines.

Les titres touchés par les assignations ne pourront être munis de cette mention qu'après le règlement définitif des litiges.

Les titres munis de cette mention produiront les mêmes effets que ceux délivrés postérieurement à la présente loi.

ARTICLE 16.

Les transactions entre indigènes concernant les immeubles ayant fait l'objet des titres prévus aux articles 1 et 2 de la présente loi et de ceux délivrés antérieurement en vertu des lois du 26 juillet 1876 et du 28 avril 1887, pourront, dans les territoires déterminés par arrêté du

Gouverneur Général, tant que ces immeubles demeureront entre les mains des indigènes, avoir lieu par actes du ministère des cadis.

Ils seront assujettis à la formalité de la transcription hypothécaire, conformément à la loi du 23 mars 1855.

ARTICLE 17.

Lorsque le partage ou la licitation d'un immeuble rural, dont la moitié au moins appartient à des indigènes musulmans, sera demandé, soit par un copropriétaire, soit par le tuteur, curateur ou créancier de l'un des copropriétaires, le tribunal attribuera si faire se peut, en nature, au demandeur, une part de l'immeuble représentant ses droits; si l'immeuble n'est pas commodément partageable, l'article 827 du code civil ne sera pas applicable. Dans ce cas, le partage sera fait entre familles, et un ou plusieurs copropriétaires de la part affectée à la famille dont fait partie le demandeur auront le choix ou d'accepter la licitation ou de lui payer une somme d'argent représentant la valeur de ces droits sur l'immeuble. A défaut d'entente amiable entre les copropriétaires de la part revenant à une même famille, cette somme sera arbitrée par le tribunal, dont le jugement contiendra condamnation solidaire des défenseurs au payement de ladite somme avec les intérêts et les frais.

Les jugements rendus en cette matière ne seront susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

ARTICLE 18.

Les dispositions des articles 11 et suivants de la loi du 28 avril 1887, relative aux licitations et partages où figureront des indigènes, continueront à être appliquées.

Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 février 1897.

FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Intérieur,

LOUIS BARTHOU.

ARRÊTÉ du 28 juin 1898

nommant une commission chargée de remédier aur inconvénients résultant des trop grandes facilités offertes aur indigènes d'aliéner leurs terres.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE, Considérant qu'à l'occasion des enquêtes partielles effectuées, en territoire de propriété collective, en exécution des articles 7 à 10 de la loi du 28 avril 1887, l'attention du gouvernement général a été appelée, à diverses reprises, sur les inconvénients pouvant résulter de la faculté qui était ainsi ouverte aux indigènes de ces territoires, sans restriction ni limites, d'aliéner leurs territoires au profit d'Européens;

Considérant que ces inconvénients, dont certaines enquêtes ont présenté de saisissants exemples, menacent de s'aggraver sous le régime de la loi du 16 février 1897 qui permet à tous indigènes, en territoire de propriété collective comme en territoire de propriété privée, d'obtenir la délivrance de titres leur assurant la libre disposition de leurs immeubles;

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